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01/03/2004 | FRANCE | N°2002/03241

France | France, Cour d'appel de Lyon, 01 mars 2004, 2002/03241


COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : MONSIEUR LECOMTE, président, suppléant monsieur le premier président, désigné à cet effet par ordonnance du 10 décembre 2003, MONSIEUR GERVESIE, conseiller, MADAME DUMAS, conseiller, MONSIEUR KERRAUDREN, conseiller, MADAME MIRET, conseiller, en présence pendant les débats de madame JANKOV, greffier. DEBATS : En audience solennelle et publique du LUNDI 12 JANVIER 2004 ARRET : contradictoire prononcé à l'audience solennelle et publique du 1er MARS 2004 par monsieur LECOMTE, président, en présence de madame JANKOV, greffier,

qui ont signé la minute. EXPOSE DU LITIGE Monsieur X... a été e...

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : MONSIEUR LECOMTE, président, suppléant monsieur le premier président, désigné à cet effet par ordonnance du 10 décembre 2003, MONSIEUR GERVESIE, conseiller, MADAME DUMAS, conseiller, MONSIEUR KERRAUDREN, conseiller, MADAME MIRET, conseiller, en présence pendant les débats de madame JANKOV, greffier. DEBATS : En audience solennelle et publique du LUNDI 12 JANVIER 2004 ARRET : contradictoire prononcé à l'audience solennelle et publique du 1er MARS 2004 par monsieur LECOMTE, président, en présence de madame JANKOV, greffier, qui ont signé la minute. EXPOSE DU LITIGE Monsieur X... a été embauché le 23 juillet 1979 en qualité de "chauffeur routier", par la S.A.R.L. "UNION MEDITERRANEENNE DE CARRELAGE ET REVETEMENTS "(U.M.C.R.). Le 16 mars 1992, il a été victime d'un accident du travail, lors du déchargement de l'ensemble routier qu'il conduisait, celui-ci s'étant retourné. Par lettre du 17 mars 1992, son employeur lui a notifié une mise à pied conservatoire et l'a convoqué à un entretien préalable, fixé au 26 mars et, par lettre du 9 avril 1992 a différé cet entretien à la date de cessation de son congé maladie. Déclaré apte à la reprise du travail, le 3 mars 1994, par le médecin du travail, et convoqué, le jour même, à un entretien préalable, fixé au 14 mars, il a été licencié, par lettre du 16 mars 1994, ainsi libellée : " Suite à notre entretien du 14 mars 2004, nous avons abordé les faits que nous nous reprochons. La procédure de licenciement que nous avions commencée juste avant que vous ne soyez déclaré accidenté du travail trouve ici sa conclusion. Nous vous licencions pour faute lourde pour avoir, intentionnellement, dérogé aux mesures de sécurité dans la manoeuvre de votre véhicule mettant en cause la vie d'autrui et détérioré le matériel que vous aviez sous votre responsabilité, occasionnant des frais très importants pour notre entreprise. La lourdeur de votre faute implique que vous ne recevrez aucune

indemnité". Par jugement du 31 mai 1994, le Tribunal de Commerce de TOULON a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la Société U.M.C.R., puis, par jugement du 22 mai 1995, a homologué un plan de continuation. Après avoir ordonné une enquête, le Conseil de Prud'hommes de TOULON, par jugement du 12 novembre 1996, a condamné la Société U.M.C.R. à payer à Monsieur X... la somme de HUIT MILLE FRANCS à titre de congés payés ; débouté Monsieur X... de tous ses autres chefs de demande ; mis hors de cause l'A.G.S. et le C.G.E.A., la Société U.M.C.R. étant "IN BONIS, suite à son plan de redressement du 21 mai 1995. Par arrêt du 1er février 2000, la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE (18e Chambre Sociale) a reçu l'appel ; confirmé le jugement, sauf en ce qui concerne la mise à pied; condamné la Société U.M.C.R. au paiement de la somme de 15.678,11 francs au titre de l'annulation de la mise à pied conservatoire, ainsi que la somme de 3.711,39 francs à titre du rappel de salaire ; condamné Monsieur X... au paiement de la somme de 10.000 francs, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Y... pourvoi de Monsieur X..., la Cour de Cassation, Chambre Sociale, par arrêt du 7 mai 2002 a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 2000, entre les parties, par la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE ; remis, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, renvoyé devant la Cour d'Appel de LYON. Devant la Cour de renvoi, Monsieur X... sollicite : - l'infirmation du jugement, sauf en ce qui concerne la condamnation de la S.A.R.L. U.M.C.R. au paiement des congés payés, - la condamnation solidaire de la S.A.R.L. U.M.C.R. et de l'A.G.S. et du C.G.E.A. à lui payer les sommes de :

16.769,39 euros, à titre d'indemnité pour non respect de l'obligation de réemploi après l'avis d'aptitude de la médecine du travail (L 122-32-7 du Code du Travail), 2.263,11 euros, au titre de l'indemnité du préavis (cf CCNO articles 20 et 21), 7.622,45 euros, à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure (article 700 du Nouveau Code de procédure civile), ainsi que les entiers dépens.

Reprenant oralement ses conclusions, Monsieur X... soutient, en substance, que la mise à pied conservatoire est limitée à la durée requise par le déroulement de la procédure et ne peut avoir une durée de deux années ; que les premiers juges ont méconnu les dispositions combinées des articles L 122-44 et L 122-32-2 du Code du Travail ; que l'employeur a manqué à son obligation de réintégration, après visite d'aptitude (article L 122-32-4), sanctionnée par les dispositions de l'article L 122-32-7, outre préavis et indemnité de licenciement doublée ; subsidiairement, que son licenciement pour faute grave est injustifié dès lors qu'il n'avait fait que respecter les ordres donnés par l'employeur, qui connaissait la surcharge du camion et les risques encourus ; que son licenciement injustifié lui a causé un grave préjudice.

La Société U.M.C.R et Maître Henri BOR, ès qualités de Commissaire à l'exécution du plan de redressement de cette société, demandent à la Cour : Z... titre principal, de - dire et juger les faits fautifs commis par Monsieur X... non prescrits, - dire et juger que lesdits faits constituent une faute lourde, réformer le jugement entrepris en ce

qu'il a requalifié le licenciement en licenciement pour faute grave et débouter Monsieur X... de toutes ses demandes, fins et conclusions, - subsidiairement, dire et juger que lesdits faits constituent une faute grave et confirmer alors le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Z... titre infinimement subsidiaire, si la Cour venait à juger prescrits les faits fautifs commis par Monsieur X..., de - débouter Monsieur X... de la demande formulée au titre de l'article L 122-32-6 du Code du Travail, - dire et juger que l'indemnité éventuellement allouée sur le fondement de l'article L 122-32-7 ne saurait excéder la somme de 13.579,53 euros, - donner acte à la S.A.R.L. U.M.C.R. et Maître BOR ès qualités de ce qu'ils s'en rapportent à justice en ce qui concerne les demandes formulées par Monsieur X... au titre du préavis et de l'indemnité de licenciement, ces dernières ne pouvant cependant en aucun cas être cumulées avec celles de l'article L 122-32-6 du Code du Travail. En tout état de cause, de - dire et juger que les faits commis justifiaient la mise à pied conservatoire et débouter Monsieur X... de la demande formulée à ce titre, - condamner Monsieur X... au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Ces intimés rétorquent que l'article L 122-44 du Code du Travail ne vise que l'engagement des poursuites disciplinaires et non la notification de la sanction, que le prescription a été valablement interrompue ; que Monsieur X... avait bien commis une faute lourde, le Conseil de Prud'hommes ayant retenu, à juste titre, que l'intéressé n'aurait pas du continuer à manoeuvrer, après deux essais infructueux, sur une pente de 45 %, mettant sa vie et celle des autres en danger ; que la mise à pied conservatoire était parfaitement justifiée, et que l'employeur avait la faculté de

suspendre la procédure de licenciement jusqu'à la date de reprise théorique ; que les dispositions de l'article L 122-32-6 du Code du Travail sont inapplicables au présent cas ; subsidiairement, que la demande formée au titre de l'article L 122-32-7 doit être réduite ;

L'A.G.S. (ASSOCIATION POUR LA GESTION DU REGIME D'ASSURANCE DES CREANCES DES SALARIES) et le C.G.E.A. (CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE A.G.S.) de MARSEILLE demandent de : - dire et juger recevable mais non fondé l'appel interjeté par Monsieur X... à l'encontre du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de TOULON le 12 novembre 1996, - dire et juger régulière la procédure de licenciement pour faute lourde dès lors qu'elle a été engagée dans le délai de deux mois à compter de la commission des faits litigieux, - dire et juger que le licenciement repose sur une faute lourde au vu des explications fournies par les organes de la procédure collective. Par conséquent, - débouter Monsieur X... de l'intégralité de ses demandes, Subsidiairement, - dire et juger que le licenciement de Monsieur X... repose sur une faute grave. Par conséquent, - rejeter les demandes de Monsieur X... Z... titre infiniment subsidiaire - dire et juger que le licenciement de Monsieur X... repose sur une cause réelle et sérieuse. Par conséquent - rejeter les demandes d'indemnité de préavis et d'indemnité de licenciement à défaut de certitude des créances dans leur principe et dans leur quantum, - rejeter la demande au titre des salaires pendant la mise à pied conservatoire à défaut de certitude des créances dans leur principe et dans leur quantum, - rejeter la demande de complément de salaire à défaut de certitude des créances dans leur principe et dans leur quantum. Z... titre encore plus subsidiaire - rejeter la demande de dommages-intérêts correspondant à douze mois de salaire sur le fondement de l'article L 122-32-7 du Code du Travail, Monsieur X... n'étant pas dans la situation évoquée par

ce texte, - dire et juger que Monsieur X... peut tout au plus prétendre au versement d'une somme correspondant à six mois de salaire conformément à l'article L 122-14-4 du Code du Travail, - dire et juger hors garantie la demande en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Z... titre superfétatoire - dire et juger que la garantie de l'A.G.S. n'intervient qu'à titre subsidiaire en l'absence de fonds disponibles démontrée par Maître BOR, ès qualités, - dire et juger que l'A.G.S. ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 143-11-1 et suivants du Code du Travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 143-11-7 et L 143-11-8 du Code du Travail, - dire et juger que l'obligation du C.G.E.A. de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte-tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement. II) MOTIFS DE LA DECISION - Y... le licenciement

Selon l'article L 122-44 du Code du Travail : "aucun fait fautif ne peut donner à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites disciplinaires".

Selon l'article L 122-32-2 du même code : " au cours des périodes de suspension, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit..."

Il résulte de la combinaison de ces deux textes que le délai de prescription de deux mois prévu pour l'engagement de la procédure disciplinaire n'est ni suspendu ni interrompu pendant la période de suspension du contrat de travail.

Et selon les articles L 122-32-4 et L 122-32-7 du même code : " à l'issue des périodes de suspensions définies à l'article L 122-32-1, le salarié, s'il y est déclaré apte par le médecin du travail, retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente" (L 122-32-4) et, lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L 322-32-4,... le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le Tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire, est due sans préjudice de l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, de l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L 122-32-6".

En l'espèce, alors que les faits reprochés remontaient au 16 mars 1992, la Société U.M.C.R. n'a donné aucune suite à sa première convocation à un entretien préalable (lettre du 17 mars 1992) et décidé de différer celui-ci à la date de cessation de ses arrêts de travail. Lors de la convocation à un nouvel entretien, par lettre du 3 mars 1994, la prescription des faits fautifs était donc acquise, n'étant pas suspendue ni interrompue par la procédure initiale non poursuivie.

Le licenciement de Monsieur X..., dépourvu de cause réelle et sérieuse

est intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L 122-32-4, dès lors que l'intéressé, déclaré apte à la reprise par le médecin du travail, devait retrouver son emploi ou un emploi similaire.

Le jugement sera donc réformé de ce chef, ainsi que sur le rejet de la demande en dommages intérêts. Ce licenciement a nécessairement causé un préjudice à l'intéressé, au chômage de manière ininterrompue jusqu'à fin juillet 1995, et qui n'a pu retrouver un travail stable, se retrouvant au chômage en novembre 1995 pratiquement sans discontinuité jusqu'en février 1998.

Eu égard au salaire mensuel (avec exécution habituelle d'heures supplémentaires, soit, à titre d'exemple, quinze en janvier 1992, dix-huit en février 1992), il y a lieu de lui allouer la somme demandée de 16.769,39 euros. Y... les autres demandes

Le jugement doit être confirmé sur l'octroi des congés payés, soit 8.000 francs, soit 1.219,59 euros ; réformé sur le rejet de la demande d'indemnité compensatrice de préavis (2.263,11 euros), réclamée sur le seul salaire de base sans les heures supplémentaires et sans les congés payés afférents ; réformé sur le rejet de la demande en rappel de salaire (2.955,83 euros), la mise à pied étant injustifiée dès lors que le licenciement était sans cause et le salarié ayant droit, en cas d'accident du travail, au maintien de son salaire pendant cent quatre vingt jours, en vertu de la convention collective, (soit une somme de 15.678,11 francs, en complément des indemnités journalières), outre le salaire impayé de début mars 1992.

N'ayant pas été licencié en violation de l'obligation de reclassement prévue à l'article L 122-32-5 (quatrième alinéa), Monsieur X... ne peut prétendre à l'indemnité spéciale de licenciement (prévue par l'article L 122-32-6), mais seulement à l'indemnité conventionnelle (3.353,88 euros) dont le montant n'est pas contesté, ne serait ce qu'à titre subsidiaire.

Monsieur X..., qui n'a saisi le Conseil de Prud'hommes que le 2 septembre 1994, ne peut prétendre aux intérêts légaux sur les créances salariales, leur cours ayant été arrêté par le jugement de redressement judiciaire du 31 mai 1994 (article L 621-48 du Code du Commerce), et aucune condamnation ne peut être prononcé directement à l'encontre de l'A.G.S.

Enfin, l'équité commande, eu égard à la longueur de la procédure (plus de neuf années) et à ses incidents, d'allouer la somme de six mille euros à Monsieur X... Y... la garantie de l'A.G.S.

Les créances de Monsieur X..., étant nées antérieurement au jugement de redressement judiciaire, doivent bénéficier, hormis celle au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, de la garantie éventuelle de l'A.G.S. et du C.G.E.A., laquelle ne s'exercera toutefois qu'à titre subsidiaire. III) DECISION

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant contradictoirement, en audience publique, en matière sociale, en dernier ressort, sur renvoi après cassation, et après en

avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'arrêt de la Cour de Cassation (Chambre Sociale) en date du 7 mai 2002,

CONFIRME partiellement le jugement du Conseil de Prud'hommes de TOULON en date du 12 novembre 1995, en ce qu'il a fixé la créance de Monsieur André X... à la somme de HUIT MILLE FRANCS (HUIT MILLE FRANCS), soit MILLE DEUX CENT DIX NEUF EUROS CINQUANTE NEUF CENTS (1.219,59 EUROS), à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

REFORME le jugement en toutes ses autres dispositions,

STATUANT Z... NOUVEAU,

Dit le licenciement de Monsieur X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et intervenu en violation des dispositions de l'article L 122-32-4 du Code du Travail, et nulle la mise à pied conservatoire,

Fixe la créance de Monsieur X... au passif du redressement judiciaire de la Société UNION MEDITERRANEENNE DE CARRALAGE ET REVETEMENTS (U.M.C.R.) aux sommes de : 1°) MILLE DEUX CENT DIX NEUF EUROS CINQUANTE NEUF CENTS (1.219,59 EUROS) à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, 2°) SEIZE MILLE SEPT CENT SOIXANTE NEUF EUROS TRENTE NEUF CENTS (16.769,39 EUROS) à titre de dommages-intérêts, pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et intervenu en violation des dispositions de l'article L 122-32-4 du Code du Travail, 3°) TROIS MILLE TROIS CENT CINQUANTE TROIS EUROS QUATRE VINGT HUIT CENTS (53.353,88 EUROS), à titre

d'indemnité conventionnelle de licenciement,

4°) DEUX MILLE DEUX CENT SOIXANTE TROIS EUROS ONZE CENTS (2.263,11 EUROS), à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 5°) DEUX MILLE NEUF CENT CINQUANTE CINQ EUROS QUATRE VINGT TROIS CENTS (2.955,83 EUROS), à titre de rappel de salaire, 6°) SIX MILLE EUROS (6.000 EUROS), en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, pour l'ensemble de la procédure,

Déboute Monsieur X... de sa demande d'indemnité spéciale de licenciement, d'intérêts légaux, et toutes les autres parties de toutes demandes contraires ou plus amples,

Dit que toutes les créances de Monsieur X..., hormis celle au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, bénéficieront, dans les conditions légales et réglementaires, de la garantie de l'A.G.S. et du C.G.E.A. de MARSEILLE, garantie qui ne s'exercera, toutefois, qu'à tire subsidiaire, en cas d'impossibilité d'exécution par la Société U.M.C.R.,

Dit que les entiers dépens seront passés en frais privilégiés du redressement judiciaire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2002/03241
Date de la décision : 01/03/2004

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire

Il résulte de la combinaison des articles L122-44 et L122-32-2 du Code du Travail que le délai de prescription de deux mois prévu pour l'engagement de la procédure disciplinaire par l'employeur n'est ni suspendu ni interrompu pendant la période de suspension du contrat de travail.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2004-03-01;2002.03241 ?
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