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01/03/2004 | FRANCE | N°2000/04057

France | France, Cour d'appel de Lyon, 01 mars 2004, 2000/04057


Exposé du litige

Monsieur X... a été engagé par la société DATEX en qualité de responsable du service après vente par contrat de travail du 29 décembre 1987 avec reprise du contrat qu'il avait signé avec la société KONE INSTRUMENTS ; il avait la qualification cadre, position II, coefficient 100. Il a bénéficié d'augmentations successives ; il a été affecté à compter du 1er janvier 1995 aux fonctions de responsable formation-qualité, avec le statut cadre, indice 108. Après accord à son licenciement donné par l'Inspection du Travail dans le cadre de la restructurat

ion de la société et du plan social, Monsieur X... a été licencié pour motif...

Exposé du litige

Monsieur X... a été engagé par la société DATEX en qualité de responsable du service après vente par contrat de travail du 29 décembre 1987 avec reprise du contrat qu'il avait signé avec la société KONE INSTRUMENTS ; il avait la qualification cadre, position II, coefficient 100. Il a bénéficié d'augmentations successives ; il a été affecté à compter du 1er janvier 1995 aux fonctions de responsable formation-qualité, avec le statut cadre, indice 108. Après accord à son licenciement donné par l'Inspection du Travail dans le cadre de la restructuration de la société et du plan social, Monsieur X... a été licencié pour motif économique par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 janvier 1999. Monsieur X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Lyon pour obtenir la condamnation de la société DATEX, devenue DATEX OHMEDA, à lui payer les sommes suivantes : - 11.546 F à titre de complément d'indemnité de licenciement au titre des avantages en nature, - 72.900 F à titre de dommages-intérêts pour déclassement de poste, - 30.000 F à titre d'acompte sur participation, - 10.000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Il demandait que la société DATEX OHMEDA soit condamnée à lui fournir les comptes pour déterminer le montant de sa participation sous astreinte de 1.000 F par jour de retard à compter du jugement à intervenir. Y... jugement du 25 mai 2000 le Conseil de Prud'hommes a alloué à Monsieur X... la somme de 3.034 F à titre de complément d'indemnité de licenciement et condamné la société DATEX OHMEDA à lui fournir ses comptes de l'année 1995 sous astreinte de 500 F par jour de retard à compter du dixième jour après la notification du dit jugement. La même décision a condamné la société DATEX à payer à Monsieur X... la somme de 3.000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et rejeté les autres demandes du salarié. Monsieur X... a interjeté appel

de cette décision le 6 juin 2000. Il fait valoir que la société DATEX OHMEDA, au mépris des dispositions du plan social, a omis de prendre en compte les avantages en nature qu'il avait reçus sur les 12 mois de l'année 1998 et qui figurent sur ses bulletins de salaire ; il reprend sa demande en paiement de la somme de 1.760,18 . Sur le déclassement, il rappelle qu'au mois de janvier 1995, sans motif réel et sérieux, sans procédure disciplinaire ni entretien, sans son accord ni signature d'un avenant à son contrat de travail, la société DATEX a modifié ses fonctions, l'évinçant de son poste de responsable du service S.A.V., et lui attribuait le titre de responsable de formation-qualité ; il précise que du fait de ce positionnement dans ce poste subalterne, il s'est trouvé sous l'autorité du nouveau responsable S.A.V. nommé à sa place, Monsieur Z... qu'il dirigeait auparavant. Il soutient que ce déclassement professionnel constitue une véritable sanction disciplinaire sans justification, sans le respect de la procédure, ainsi qu'une modification qui affectait un élément essentiel de son contrat de travail, dans la mesure où il était précisé que "son déménagement constituait une condition essentielle de son maintien au poste de responsable", et qui aurait dû recueillir son accord préalable, puisqu'il était délégué du personnel. Il fait état également du caractère vexatoire de cette modification et se prétend fondé à solliciter des dommages-intérêts à hauteur de trois mois de salaire brut, soit 11.113,53 outre les intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes. Enfin, il réclame la somme de 2.287 en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

-ooo- La société DATEX OHMEDA répond que l'article 29 de la Convention Collective des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie

prévoit que l'indemnité de licenciement est calculée sur la moyenne mensuelle des appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuels dont l'intéressé a bénéficié au cours de ses douze derniers mois de présence dans l'établissement. Elle ajoute que si le plan social a prévu d'intégrer "toute autre prime", il n'a pas voulu la prise en compte des avantage en nature qui n'ont pas le caractère contractuel, puisqu'ils ne sont pas la contrepartie du travail effectué. Sur la demande de dommages-intérêts, la société DATEX OHMEDA soutient que Monsieur X... qui a admis les fonctions de responsable de qualité-formation qui lui ont été attribuées au 1er janvier 1995, n'apporte aucune justification à la contestation qu'il a élevée en juin 1999 ; elle observe que cette attribution n'a été accompagnée d'aucune déqualification ni réduction de la rémunération et qu'elle est sans lien avec sa nomination au CHSCT et au CE, intervenue en 1997. La société DATEX OHMEDA conclut à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de Monsieur X... à lui payer la somme de 1.000 sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Motifs et décision Sur le complément d'indemnité de licenciement, Il est de principe que sont exclus de la rémunération effectivement touchée par le salarié à retenir pour le calcul de l'indemnité de licenciement, les éléments correspondant soit à des gratifications à caractère aléatoire ou temporaire soit à des remboursements de frais. Il appartient à la société DATEX OHMEDA qui conteste le droit de Monsieur X... à obtenir que soient inclus dans le calcul du montant de l'indemnité de licenciement, les avantages en nature portés sur ses bulletins de salaire, de démontrer que ces sommes correspondent à des gratifications à caractère aléatoire ou temporaire ou à des remboursements de frais ; or, l'employeur ne donne aucune indication sur la nature des avantages versés à Monsieur X... Y... ailleurs, les dispositions du plan social, qui ont vocation à

s'appliquer aux lieu et place de celles de la convention collective, et doivent s'interpréter en faveur du salarié, prévoient que l'indemnité conventionnelle de licenciement "est calculée sur la base de la rémunération moyenne des 12 derniers mois comprenant le salaire brut de base, la prime d'ancienneté et toute autre prime" sans plus de précision ; la demande en paiement de la somme de 11.546 F, actuellement 1.760,18 , doit être accueillie. Sur la demande de dommages-intérêts, Monsieur X... qui occupait depuis janvier 1986 le poste de responsable du service SAV de la société KONE INSTRUMENTS, à ÉVRY, ESSONNE, a été embauché, au moment de la cession du département "Monitoring" de cette société, par la société DATEX dont le siège est à LIMONEST, RHÈNE, selon contrat de travail du 29 décembre 1987 en qualité de responsable du SAV ; il a donc été responsable d'un service de janvier 1986 à janvier 1995. La société DATEX ne conteste pas qu'à compter du 1er janvier 1995, Monsieur X... a dû travailler sous l'autorité du nouveau responsable du SAV qu'elle avait nommé, Monsieur Z..., lequel faisait précédemment partie de l'équipe que dirigeait Monsieur X... ; la comparaison entre l'organigramme de la société, diffusé le 19 septembre 1997 et celui du début de la collaboration de Monsieur X... avec la société DATEX est édifiante : les positionnements de Monsieur X... et de Monsieur Z... ont été inter-changés. Cette modification constitue une rétrogradation dans l'emploi et les fonctions que l'employeur ne pouvait pas prononcer sans le respect de la procédure disciplinaire ; elle constituait également un changement notable des conditions de travail de Monsieur X..., dans la mesure où il n'exerçait plus les fonctions de responsable pour lesquelles il avait été recruté ; ce changement aurait dû être soumis à l'accord exprès, clair et précis, de celui-ci, la poursuite de l'exécution de son contrat de travail aux conditions modifiées ne valant pas acceptation. Elle est intervenue dans des circonstances

vexatoires, puisque Monsieur X..., sans la moindre explication, a dû travailler sous l'autorité d'une personne qu'il dirigeait précédemment. Il résulte d'ailleurs du dossier que la société DATEX a tenté d'imposer par la suite au salarié, d'autres modifications, qui constituaient des rétrogradations de fait. En conséquence, Monsieur X... est bien fondé à réclamer des dommages-intérêts pour le préjudice que lui a causé la société DATEX, et qu'il a justement chiffrés à la somme de 11.113,53 , représentant trois mois de salaire, les intérêts ne pouvant courir qu'à compter de la présente décision, en raison du caractère indemnitaire de la condamnation. Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X... les frais qu'il a dû exposer en cause d'appel et non compris dans les dépens ; la société DATEX OHMEDA devra lui payer la somme de 1.200 sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Y... ces motifs La Cour, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a alloué un complément d'indemnité de licenciement à Monsieur X..., mais élève ce montant à 1.760,18 outre intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts de Monsieur X... et statuant à nouveau, Condamne la société DATEX OHMEDA à payer à Monsieur X... la somme de 11.113,53 , Condamne la société DATEX OHMEDA à payer à Monsieur X... la somme de 1.200 en sus de l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne la société DATEX OHMEDA à tous les dépens de première instance et d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2000/04057
Date de la décision : 01/03/2004

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification du contrat de travail

L'exécution du travail par un salarié sous l'autorité d'une personne qui la dirigeait précédemment constitue une rétrogradation dans l'emploi et les fonctions qui ne peut être prononcée par l'employeur sans respecter la procédure disciplinaire. Elle constitue en outre un changement notable des conditions de travail dans la mesure où le salarié n'exerce plus ses fonctions de responsable pour lesquelles il a été recruté, la poursuite de l'exécution de son contrat de travail aux conditions modifiées ne pouvant valoir d'acceptation. Le salarié est fondé à demander des dommages et intérêts.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2004-03-01;2000.04057 ?
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