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01/03/2004 | FRANCE | N°2000/04042

France | France, Cour d'appel de Lyon, 01 mars 2004, 2000/04042


Exposé du litige Monsieur X... a été embauché par la société BFA ALIMENTAIRE, en qualité d'ingénieur, le 1er septembre 1994 avec une reprise d'ancienneté du 2 janvier 1967 au 30 octobre 1990 pour un contrat avec la société SERFIC ayant fait partie du Groupe. À la suite de la liquidation judiciaire, prononcée par le Tribunal de Commerce de Lyon le 24 avril 1996, le juge commissaire, par ordonnance du 6 mai 1996 a autorisé la cession du fonds de commerce de la société BFA ALIMENTAIRE, avec reprise de 16 contrats de travail, à la société BFA PINGAT, en cours de constitution. Pa

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Exposé du litige Monsieur X... a été embauché par la société BFA ALIMENTAIRE, en qualité d'ingénieur, le 1er septembre 1994 avec une reprise d'ancienneté du 2 janvier 1967 au 30 octobre 1990 pour un contrat avec la société SERFIC ayant fait partie du Groupe. À la suite de la liquidation judiciaire, prononcée par le Tribunal de Commerce de Lyon le 24 avril 1996, le juge commissaire, par ordonnance du 6 mai 1996 a autorisé la cession du fonds de commerce de la société BFA ALIMENTAIRE, avec reprise de 16 contrats de travail, à la société BFA PINGAT, en cours de constitution. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 mai 1996, Maître BAULAND désigné aux fonctions de mandataire liquidateur, a notifié son licenciement pour motif économique à Monsieur X... Monsieur X... soutenant que Maître BAULAND avait manqué à son obligation de reclassement, a saisi le Conseil de Prud'hommes de Lyon pour obtenir la fixation de sa créance aux sommes de 434.700 F à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de 10.000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par jugement du 25 mai 2000 le Conseil de Prud'hommes a rejeté les prétentions de Monsieur X... Monsieur X... a interjeté appel de cette décision le 5 juin 2000. Il fait valoir que l'autorité de chose jugée de l'ordonnance du juge commissaire ne s'étend pas à la question de la situation individuelle des salariés au regard de l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur, et que le mandataire liquidateur doit avant tout licenciement, procéder à une recherche de reclassement, notamment au sein des sociétés du Groupe ; selon lui, Maître BAULAND a manqué à cette obligation ; en effet, des postes ont été repris par la société PINGAT, qui ne lui ont pas été proposés préalablement, et le mandataire liquidateur n'a effectué aucune recherche dans les autres sociétés du Groupe. Sur l'ordre des licenciements, Monsieur X... soutient que Maître BAULAND n'apporte aucun

élément permettant d'établir qu'il a respecté des critères en la matière ; il ajoute qu'il ne peut lui être reproché, eu égard à la jurisprudence récente, de n'avoir pas demandé des renseignements quant aux critères qui ont présidé à l'ordre des licenciements économiques. Il se prétend fondé à réclamer la somme de 66.269,58 à titre de dommages-intérêts, représentant 12 mois de salaire, ainsi que la garantie de l'AGS dans la limite du plafond 13. Il réclame la somme de 1.525 sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

-ooo- Maître DUBOIS, nommé en remplacement de Maître BAULAND par jugement du Tribunal de Commerce de Lyon du 28 mai 2003, précise, s'agissant de l'obligation de reclassement, que l'ensemble des sociétés du Groupe, BFA, SAMIC et ALBATROS, était en liquidation judiciaire ; qu'il ne peut être imposé au mandataire liquidateur de rechercher une solution de reclassement au sein des effectifs du candidat repreneur. Sur l'ordre des licenciements, Maître DUBOIS observe que Monsieur X... n'a jamais formulé la moindre demande de renseignement quant aux critères ayant présidé à l'ordre des licenciements économiques ; il a adhéré à une convention de conversion et s'est surtout enquis de la couverture de ses indemnités par l'AGS ; ses allégations sur la non reprise du personnel de plus de 40 ans sont sans fondement, dès lors qu'à l'époque, des salariés de moins de 40 ans ont été licenciés, tout comme des salariés de plus de 40 ans ont été repris. Il conclut au rejet des prétentions de Monsieur X... en ce qu'elles sont dirigées contre le mandataire liquidateur de la société BFA ALIMENTAIRE et s'en rapporte sur la question de l'application du plafond 13. Il réclame à Monsieur X... la

somme de 1.500 sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

-ooo- L'AGS et le CGEA rappellent que la somme de 105.671,56 a été versée à Monsieur X... dans la limite du plafond 13 et que la limite de l'intervention de l'AGS étant atteinte, les créances sollicitées par Monsieur X... sont en tout état de cause exclues de la garantie. Motifs et décision Sur l'obligation de reclassement, Il n'est pas contesté que, comme la société BFA ALIMENTAIRE, les diverses sociétés faisant partie du Groupe étaient en liquidation judiciaire lors du licenciement de Monsieur X... ; dans ces conditions, Maître BAULAND en qualité de mandataire liquidateur n'avait aucune obligation de rechercher un reclassement au sein de celles-ci. Sur les critères d'ordre des licenciements, Il est de principe que dès lors qu'en raison de la cession d'une unité de production, tous les salariés ne sont pas repris, il appartient au mandataire liquidateur d'établir un ordre des licenciements qui permettra de déterminer parmi les salariés attachés à l'activité cédée, lesquels seront repris ; le mandataire liquidateur ne peut se retrancher derrière la décision du repreneur, puisque ce n'est pas à celui-ci d'effectuer son choix. En l'espèce, il n'est pas contesté que les critères d'ordre des licenciements n'ont pas été établis ; que cependant, la reprise n'ayant été autorisée que pour 16 salariés d'une entreprise qui en comptait 45, Monsieur X... a seulement perdu une chance de voir son contrat transféré à la société BFA PINGAT, en cours de constitution. Son préjudice sera réparé par une indemnité représentant deux mois de salaire, soit la somme de 11.044,93 . Sur la garantie de l'AGS, Il est établi que l'AGS a épuisé la limite de sa garantie dans le cadre

du plafond 13 à l'égard de Monsieur X... ; elle n'est donc plus tenue. Les circonstances de la cause ne justifient pas l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par ces motifs La Cour, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit qu'il n'y avait pas eu manquement du mandataire liquidateur à son obligation de reclassement, Fixe à la somme de 11.044,93 ä la créance de Monsieur X... en réparation de son préjudice résultant du non respect des critères de l'ordre des licenciements, Constate que l'AGS a épuisé les limites de sa garantie, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Dit que les dépens seront tirés en frais de liquidation.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2000/04042
Date de la décision : 01/03/2004

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Ordre des licenciements

-1°- Il appartient au mandataire liquidateur en cas de cession d'une unité de production lorsque tous les salariés ne sont pas repris, d'établir un ordre des licenciements qui permettra de déterminer les salariés attachés à l'activité cédées lesquels seront repris, le mandataire ne pouvant se retrancher derrière la décision du repreneur lorsqu'il ne lui appartient pas d'effectuer un tel choix.-2°- Quand bien même les critères d'ordre des licenciements n'ont pas été établis, dès lors que la reprise n'a été autorisée que pour 16 salariés d'une entreprise qui en comptait 45, le salarié a seulement perdu une chance de voir son contrat transféré au repreneur.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2004-03-01;2000.04042 ?
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