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26/02/2004 | FRANCE | N°2003/05195

France | France, Cour d'appel de Lyon, 26 février 2004, 2003/05195


Instruction clôturée le 03 Décembre 2003

DEBATS : audience publique du 04 DECEMBRE 2003, tenue par monsieur ROUX et madame BIOT, conseillers, rapporteurs, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés de madame JANKOV, greffier. COMPOSITION DE LA COUR, lors du délibéré : - monsieur JACQUET, président, - monsieur ROUX, conseiller, - madame BIOT, conseiller, ARRET : contradictoire prononcé à l'audience publique par monsieur JACQUET, président, en présence de madame JANKOV, greffier, qui ont signé la minute. F

AITS - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES

La société en nom collectif...

Instruction clôturée le 03 Décembre 2003

DEBATS : audience publique du 04 DECEMBRE 2003, tenue par monsieur ROUX et madame BIOT, conseillers, rapporteurs, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés de madame JANKOV, greffier. COMPOSITION DE LA COUR, lors du délibéré : - monsieur JACQUET, président, - monsieur ROUX, conseiller, - madame BIOT, conseiller, ARRET : contradictoire prononcé à l'audience publique par monsieur JACQUET, président, en présence de madame JANKOV, greffier, qui ont signé la minute. FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES

La société en nom collectif AOSTE a déposé à l' INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE (I.N.P.I.) le 11 septembre 2000 la demande d'enregistrement n° 00 3 051 608 portant sur le signe verbal AOSTE EXCELLENCE destiné à désigner notamment "les produits de charcuterie et de salaisons, les jambons".

Par décision du 15 juillet 2003 le Directeur de l'I.N.P.I. a rejeté partiellement la demande d'enregistrement n° 00 3051 608 en ce qu'elle portait sur les produits de charcuterie et de salaisons, jambons, autres que le jambon ou le lard bénéficiant des appellations d'origine VALLE D'AOSTA JAMBON DE BOSSES et VALLE D'AOSTA LARD D'ARNAD.

La Société AOSTE a formé un recours en annulation de cette décision en faisant valoir que le signe déposé ne serait pas de nature à tromper le public sur l'origine géographique ou la qualité des produits concernés étant donné la notoriété de la marque AOSTE

déposée en 1976 et déclarée valide par un arrêt définitif de la Cour d'Appel de PARIS du 22 octobre 1979.

Elle considère que la situation n'a pas changé et que l'adjonction du terme EXCELLENCE ne modifie pas la perception du consommateur puisqu'il n'indique aucune provenance et qu'il n'y a pas de risque de confusion sur la véritable origine du produit.

Elle maintient que le seul terme EXCELLENCE ne va pas permettre l'évocation des deux appellations d'origine protégées laquelle ne pourrait intervenir que par l'intermédiaire du terme AOSTE.

Elle conteste tout risque de confusion entre la marque et les deux AOP sachant que l'appréciation doit s'effectuer de manière globale et qu'en ce qui concerne les AOP le terme AOSTE se fond dans les expressions complexes VALLE D'AOSTA JAMBON DE BOSSES et VALLE D'AOSTA LARD D'ARNAD.

La Société AOSTE demande donc à la Cour de dire que la marque AOSTE EXCELLENCE est valide pour désigner l'ensemble des produits visés au dépôt, d'annuler la décision du 15 juin 2003 rendue par le Directeur de l'I.N.P.I. et d'ordonner l'enregistrement de sa marque pour les produits visés au dépôt.

Le Directeur Général de l'I.N.P.I. conclut au rejet du recours en insistant sur l'impossibilité de remettre en cause la validité des deux appellations d'origine protégées antérieures au dépôt de la

marque AOSTE EXCELLENCE et sur les dispositions de l'article L 711-3 du Code de la Propriété Intellectuelle selon lesquelles l'adoption d'une marque doit être refusée si elle évoque l'appellation déjà enregistrée et désigne les mêmes produits et surtout si elle est de nature à tromper le public sur "la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service".

Il soutient que la simple évocation de l'appellation protégée même lorsque l'origine du produit est par ailleurs indiquée entraîne le refus de la marque.

Il insiste enfin sur le caractère trompeur de cette marque étant donné l'attention apportée par le consommateur sur la qualité des produits qui l'incite à rechercher des produits agricoles ou des denrées alimentaires d'une origine géographique certaine. MOTIFS ET DECISION

Attendu que les appellations d'origine protégées "VALLE D'AOSTA JAMBON DE BOSSES" et "VALLE D'AOSTA LARD D'ARNAD" on été enregistrées par le règlement n° 1263/96 de la commission du 1er juillet 1996 complétant le règlement (CE) n° 1107 196 ;

Attendu que la marque AOSTE EXCELLENCE déposée à l'I.N.P.I. le 11 septembre 2000 est donc postérieure à l'enregistrement de ces deux AOP ;

Attendu qu'il est constant que cette marque désigne les mêmes produits que ceux couverts par les AOP puisqu'elle vise des produits de charcuterie, salaisons et jambon ;

Mais attendu que les dénominations ne sont pas identiques et que la marque ne reprend pas l'origine géographique exacte des produits protégés puisque la provenance est composée à la fois de VALLE D'AOSTA désignant la vallée des Alpes et du lieu de fabrication plus précis "BOSSES" pour le jambon et ARNAD pour le lard ;

Attendu qu'ainsi la primauté sur la marque des deux appellations d'origine protégées par la législation communautaire ne peut être invoquée à elle seule pour interdire un enregistrement d'une marque postérieure, déclinaison d'une marque antérieure notoire, qui ne comporte qu'un mot simplement évocateur de l'origine géographique des produits, sans démontrer le caractère trompeur de celle-ci pour le public ;

Attendu qu'en l'espèce l'adjonction du superlatif absolu "EXCELLENCE" au terme AOSTE destiné à insister sur la qualité du produit et non sur son origine ne modifie pas l'appréciation du consommateur lequel en l'absence de tradition charcutière spécifique de cette vallée alpine ne peut immédiatement attribuer au nom AOSTE une idée de provenance ;

Attendu qu'au contraire la renommée de la marque AOSTE et la durée de son usage ont accentué son caractère distinctif et permettent d'écarter tout risque de confusion sur la véritable identité des produits en cause ;

Attendu qu'il convient donc d'annuler la décision de rejet partiel de l'enregistrement de la marque AOSTE EXCELLENCE rendue par le Directeur de l'I.N.P.I. le 15 juillet 2003, ;

Attendu que la Cour n'a pas compétence pour ordonner l'enregistrement de la marque litigieuse ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Vu le recours formé par la Société AOSTE,

Annule la décision du Directeur Général de l'I.N.P.I. rendue le 15 juillet 2003 en ce qu'elle a rejeté la demande d'enregistrement de la marque AOSTE EXCELLENCE pour les produits de charcuterie et de salaisons, jambons,

Dit que le présent arrêt sera notifié par les soins du secrétariat greffe à la Société AOSTE et au Directeur Général de l'I.N.P.I.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2003/05195
Date de la décision : 26/02/2004

Analyses

MARQUE DE FABRIQUE - Eléments constitutifs - Exclusion - Signe de nature à tromper le public - Appréciation - Critères - Détermination

La primauté sur la marque d'appellations d'origine protégée par la législation communautaire ne peut être invoquée à elle seule pour interdire l'enregistrement d'une marque postérieure consistant en une déclinaison d'une marque antérieure notoire qui ne compte qu'un mot simplement évocateur de l'origine géographique des produits, sans démontrer le caractère trompeur de celle-ci pour le public


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2004-02-26;2003.05195 ?
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