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26/02/2004 | FRANCE | N°2002/04613

France | France, Cour d'appel de Lyon, 26 février 2004, 2002/04613


Instruction clôturée le 19 Décembre 2003 Audience publique du 09 Janvier 2004 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Madame MARTIN, Président, Monsieur SANTELLI, Conseiller Monsieur KERRAUDREN, Conseiller DÉBATS : à l'audience publique du 9 JANVIER 2004 GREFFIER : Mademoiselle X..., lors des débats et du prononcé de l'arrêt, ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 26 FEVRIER 2004 par Madame MARTIN, Président, qui a signé la minute avec Mademoiselle X..., Greffier.

FAITS PROCEDURE PRETE

NTIONS DES PARTIES

La SA LE CYGNE qui exploitait un fonds de commerce ...

Instruction clôturée le 19 Décembre 2003 Audience publique du 09 Janvier 2004 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Madame MARTIN, Président, Monsieur SANTELLI, Conseiller Monsieur KERRAUDREN, Conseiller DÉBATS : à l'audience publique du 9 JANVIER 2004 GREFFIER : Mademoiselle X..., lors des débats et du prononcé de l'arrêt, ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 26 FEVRIER 2004 par Madame MARTIN, Président, qui a signé la minute avec Mademoiselle X..., Greffier.

FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES

La SA LE CYGNE qui exploitait un fonds de commerce de bar hôtel restaurant à Villefranche sur Saône a, au mois d'octobre 1993, sollicité une ouverture de crédit en compte courant d'un montant initial de 50.000 F auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU SUD EST aux droits de laquelle se trouve la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST .

M. Michel X, président directeur général de la société, s'est porté caution solidaire des engagements contractés par la société LE CYGNE à hauteur de 50.000 F.

Selon acte du 8 octobre 1999 M. et Madame X tant en leur nom personnel qu'en se portant fort pour les autres actionnaires de la société LE CYGNE ont vendu à MM. Y... et Frédéric Z... l'intégralité des actions de la société. Il a été stipulé que les cessionnaires s'engageaient expressément à dégager M.X de la caution bancaire qu'il avait donnée à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL.

Le 17 décembre 1999 était régularisé entre vendeurs et acquéreurs un acte de garantie d'actif et de passif. Conformément aux stipulations de l'acte, les épouxX ont fourni, par l'intermédiaire du CREDIT AGRICOLE, une caution bancaire dans le cadre de la garantie de passif pour un montant de 150.000 F d'une durée de trois ans.

Par acte du 14 juin 2001, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST a fait assigner la société LE CYGNE, M. et Madame X, Messieurs. Z... afin, d'une part, de voir condamner solidairement la société LE CYGNE et M.X à lui payer le solde débiteur de l'ouverture de crédit en compte courant, soit la somme de 29.438,12 F outre intérêts au taux conventionnel à compter du 20 avril 2001, d'autre part de voir prononcer la résolution du contrat de cautionnement par elle souscrit au profit de M. et Madame X et dire que ladite résolution sera opposable tant aux épouxX qu'à Messieurs Z...

Par jugement du 20 juin 2002, le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare a:

-Dit que la société LE CYGNE et M.X, étant précisé que M.X est relevé et garanti par Messieurs Y... et Frédéric Z..., restent tenus au règlement du solde demeuré impayé au 20 avril 2001, soit 4.487,79 euros,

-Mais dit qu'il appartiendra à la Banque, avant toutes autres démarches et poursuites, d'adresser à la société LE CYGNE et à M.X une lettre recommandée avec accusé de réception les mettant en demeure d'avoir à régulariser leur compte dans les 60 jours à dater de l'envoi de la lettre,

-Constaté que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST n'a pas exigé des épouxX l'exécution d'une obligation de fait dans les conditions prévues aux articles 1142 et suivants du code civil en ce qui concerne la caution qu'il leur a consentie,

-Dit que cette inexécution est inopposable à Messieurs Y... et

Frédéric Z...,

-Débouté la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST, les épouxX, et Messieurs Z... de l'ensemble de leurs autres demandes.

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST a relevé appel du jugement et , par conclusions du 13 novembre 2002, demande à la Cour de:

- réformer le jugement,

- condamner solidairement la société LE CYGNE et M.X à lui payer la somme de 4.487,81 euros montant du solde débiteur de l'ouverture de crédit en compte courant avec intérêts au taux conventionnel à compter du 20 avril 2001, au motif qu'elle a dénoncé l'autorisation de découvert par courrier recommandé du 5 juin 2000 et que la somme est exigible, outre la somme de 1.500 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et la somme de 800 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- prononcer la résolution du contrat de cautionnement souscrit par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST au profit de M. et MmeX en date du 25 novembre 1999 et dire que ladite résolution sera opposable tant aux épouxX qu'à Messieurs Z...

Par conclusions récapitulatives du 7 novembre 2003, M. et MmeX sollicitent la confirmation de la décision querellée en ce qu'elle a condamné MM. Z... à relever et garantir M.X au regard du solde restant dû sur le compte courant par la société LE CYGNE. Ils demandent à la Cour de leur donner acte de ce qu'ils ne s'opposent pas à la résolution de l'acte de cautionnement bancaire en date du 25 novembre 1999 telle que sollicitée par le CREDIT AGRICOLE, de constater que le contrat de cautionnement a expiré à l'arrivée du terme au 31 décembre 2002 et de dire sans objet la demande de résolution du contrat.

Dans tous les cas, ils sollicitent la condamnation solidaire de la société LE CYGNE et de Messieurs Z... à leur payer la somme de 3.000

euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile .

La société LE CYGNE et Messieurs Z... ont conclu le 6 octobre 2003 à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et à la condamnation de l'appelante au paiement de la somme de 1.500 euros à titre de dommages intérêts et de la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile .

La Cour se réfère, pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, aux écritures précitées. MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en paiement du solde débiteur de l'ouverture de crédit en compte courant

Attendu qu'au titre des Conditions Particulières de la convention d'ouverture de crédit en compte courant intervenue entre la société LE CYGNE et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU SUD EST, figure la clause suivante:

"Ladite ouverture de crédit en compte courant est consentie pour une durée indéterminée.

Chaque partie au contrat aura la possibilité de dénoncer la présente convention à tout moment et ceci en dehors de cas et conditions prévus au paragraphe 207 du contrat.

Elle devra le faire par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un délai de soixante jours à compter de l'expédition de ladite lettre.";

Attendu que l'appelante ne conteste pas qu'il y a lieu à application de cette clause ;

Qu'elle prétend avoir régulièrement dénoncé l'autorisation de découvert par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juin 2000 ;

Attendu, toutefois, que si cette lettre recommandée est conforme à

la clause contractuelle sus visée, ainsi qu'aux dispositions légales en vigueur, pour préciser que l'autorisation de découvert prendra fin à l'expiration d'un délai de 60 jours, l'examen de l'avis de réception montre qu'elle a été distribuée le 17 juin suivant non point 83 rue Nationale à Villefranche (adresse de l'hôtel-restaurant) mais 715 chemin des Vignerons à Saint Georges de Reneins qui est l'adresse personnelle des épouxX (ceci probablement parce que l'en tête de la lettre était SA Restaurant du Cygne Mr ou MmeX Michel);

Que, dans ces conditions, l'appelante ne peut soutenir que la somme qu'elle réclame au titre du solde débiteur de l'ouverture de crédit est exigible puisque la dénonciation de la convention n'a pas été faite régulièrement auprès de la société débitrice ;

Que c'est donc à bon droit que le tribunal a considéré que le solde débiteur de l'ouverture de crédit n'était pas exigible en l'état et qu'il convenait que la banque adresse à la débitrice une lettre recommandée avec accusé de réception sauf à dire que cette lettre doit avoir pour objet de dénoncer le contrat en respectant un délai de soixante jours à compter de l'expédition de la lettre ;

Que le jugement sera, en conséquence, confirmé dans cette mesure de même qu'il sera confirmé en ce qu'il a dit, disposition non critiquée par les parties, que M.X sera relevé et garanti par Messieurs Z... ;

Qu'il doit encore y être ajouté qu'outre le solde de 4.487,79 euros restent également dus les intérêts au taux conventionnel à compter du 20 avril 2001 date du dernier arrêté de compte, étant observé que la société LE CYGNE n'est pas fondée à critiquer le taux retenu (12,82%) dès lors que la convention prévoit un taux de 11,90% mais précise qu'il s'agit d'un taux variable ;

Sur la demande de résolution du contrat de cautionnement

Attendu que pour garantir l'exécution de la convention de garantie d'actif et de passif qu'ils ont signée le 8 octobre 1999, M. et MmeX

se sont engagés à remettre au cessionnaire une caution bancaire d'un établissement de bonne notoriété pour un montant de 150.000 F jusqu'à la date du 31 décembre 2002 et ce le jour de la régularisation définitive des actes de cession ;

Que pour exécution de cet engagement les épouxX ont obtenu le cautionnement de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST à hauteur de 150.000 F pendant la durée demandée ; qu'il résulte de l'acte intitulé "Contrat de cautionnement Conditions Particulières", non daté, signé par les seuls épouxX que ceux-ci se sont engagés à fournir au CREDIT AGRICOLE à titre de contre garantie un nantissement sur contrat d'assurance-vie ;

Attendu que par acte du 25 novembre 1999 intitulé "Caution de garantie de passif", la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST a déclaré se porter caution solidaire pour le compte de M. et MmeX pour un montant de 150.000 F et jusqu'au 31 décembre 2002 dans le cadre de la cession de leurs actions détenues dans la société LE CYGNE à MM. Z... ;

Attendu que l'engagement de caution ainsi pris par la banque au profit des cessionnaires, à qui il a été remis le jour de la signature des actes de cession et garantie, constitue un engagement unilatéral ;

Que la condition (contre garantie) imposée par la banque aux épouxX dans un acte distinct n'est pas opposable aux consorts Z... dès lors que celle-ci n'est pas rappelée dans l'acte du 25 novembre 1999, l'engagement de caution de la banque ayant été donné sans condition ; Attendu que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST n'est donc pas fondée à solliciter la résolution de l'acte du 25 novembre 1999 (sans doute improprement dénommé contrat dans ses écritures) au motif que les épouxX n'ont pas fourni la

contre-garantie qu'ils s'étaient engagés à donner, ceux-ci alléguant s'y être refusés lorsqu'ils ont constaté que MM. Z... n'avaient pas déchargé M.X de son engagement de caution ;

Sur les autres demandes

Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais non compris dans les dépens qu'elles ont respectivement exposés ;

Que MM. Z... ne démontrent pas le préjudice résultant pour eux de l'abus qu'ils imputent à l'appelante ;

Que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST ne justifiant pas d'un préjudice autre que le retard de paiement, sa demande de dommages intérêts ne peut être accueillie ;

Que s'il ne peut qu'être relevé que Messieurs Z... se sont abstenus de respecter leur engagement envers M.X, sans même alléguer la moindre circonstance propre à justifier leur abstention, force est de constater que M. et MmeX n'apportent pas la preuve d'un préjudice précis en rapport avec ce comportement ;

Attendu que les dépens seront supportés par l'appelante qui succombe pour l'essentiel; PAR CES MOTIFS LA COUR,

Confirme le jugement en ce qu'il a dit que la société LE CYGNE et M.X restent tenus au règlement du solde demeuré impayé au 20 avril 2001 de 4.487,79 euros et que M.X doit être relevé et garanti par Messieurs Y... et Frédéric Z...

Ajoutant,

Dit que la société LE CYGNE et M.X, ce dernier relevé et garanti par Messieurs Y... et Frédéric Z..., sont aussi tenus des intérêts au taux conventionnel à compter du 20 avril 2001.

Confirme encore le jugement en ce qu'il a dit qu'il appartient à la banque, avant toutes autres démarches et poursuites, d'adresser à la

société LE CYGNE et à M.X une lettre recommandée avec accusé de réception, sauf à préciser que cette lettre doit avoir pour objet de dénoncer la convention d'ouverture de crédit en compte courant en respectant un délai de soixante jours à compter de l'expédition de la lettre.

Le confirme enfin en ce qu'il a débouté les parties de leurs demande fondées sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile .

Rejette la demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST tendant à voir prononcer la résolution de l'acte de cautionnement en date du 25 novembre 1999.

Confirme le jugement en ce qu'il a dit que l'inexécution de l'obligation de contre garantie par les épouxX est inopposable à MM. Z...

Rejette les demandes des parties tendant à l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et à l'octroi de dommages intérêts .

Dit que les dépens seront supportés par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET et de la SCP JUNILLON-WICKY avoués.

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,

Z... X...

B. MARTIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2002/04613
Date de la décision : 26/02/2004

Analyses

BANQUE - Compte courant - Solde débiteur

La somme réclamée au titre du solde débiteur de l'ouverture d'un crédit en compte courant n'est pas exigible lorsque la dénonciation de la convention, par lettre recommandée distribuée à l'adresse personnelle des anciens dirigeants de la société et non à l'adresse de la société débitrice, n'a pas été faite régulièrement auprès de la société débitrice


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2004-02-26;2002.04613 ?
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