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26/02/2004 | FRANCE | N°2002/03557

France | France, Cour d'appel de Lyon, 26 février 2004, 2002/03557


Audience de plaidoiries du 17 Décembre 2003 COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : - monsieur JACQUET, président, - monsieur ROUX, conseiller, - madame BIOT, conseiller, assistés pendant les débats de madame JANKOV, greffier. ARRET : réputé contradictoire prononcé à l'audience publique par monsieur JACQUET, président, en présence de Madame JANKOV, greffier, qui ont signé la minute. FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES

En 1992, la S.A. SAUTRA X... a chargé le Cabinet CHOMEL, exerçant une activité de courtage en assurances, de faire garantir par

une compagnie d'assurances les risques sinistres pour son parc automob...

Audience de plaidoiries du 17 Décembre 2003 COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : - monsieur JACQUET, président, - monsieur ROUX, conseiller, - madame BIOT, conseiller, assistés pendant les débats de madame JANKOV, greffier. ARRET : réputé contradictoire prononcé à l'audience publique par monsieur JACQUET, président, en présence de Madame JANKOV, greffier, qui ont signé la minute. FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES

En 1992, la S.A. SAUTRA X... a chargé le Cabinet CHOMEL, exerçant une activité de courtage en assurances, de faire garantir par une compagnie d'assurances les risques sinistres pour son parc automobile. Un contrat d'assurances a été souscrit avec la Société CAMAT, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1995 sans tacite reconduction.

Contestant l'existence d'un contrat d'assurance souscrit pour le premier trimestre 1996 auprès de la MACIF qui lui réclamait le paiement de certaines primes, la S.A. SAUTRA X... a fait assigner le Cabinet CHOMEL, la MACIF, l'association GSI TRANS et la S.A.R..L CERTIS ASSURANCES afin que le tribunal : - constate qu'aucun contrat d'assurance n'avait été valablement souscrit par la demanderesse auprès de la MACIF, et qu'en conséquence la demande de règlement de la somme de 108.548,84 francs présentée par la MACIF et le GSI TRANS n'était pas fondée.

Elle demandait également que le Cabinet CHOMEL lui rembourse la somme de 86.482,18 francs.

Par jugement réputé contradictoire en date du 17 juin 2002, le Tribunal de Grande Instance de LYON a rendu la décision suivante : "- déboute la S.A. SAUTRA X..., prise en la personne de ses représentants légaux, de l'ensemble de ses prétentions, - constate l'existence d'un contrat d'assurance ayant lié la S.A. SAUTRA X... à la MACIF pour la période du 1er janvier 1996 au 31 mars 1996, - condamne la S.A. SAUTRA X..., prise en la personne de ses représentants légaux, à payer à la MACIF, prise en la personne de ses représentants légaux, la somme de 16.548,16 euros au titre du solde du paiement des primes, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - infirme l'ordonnance de liquidation d'astreinte du 26 septembre 2000 du Juge de la mise en état du tribunal de céans, - condamne la S.A. SAUTRA X..., prise en la personne de ses représentants légaux, à payer à la MACIF, prise en la personne de ses représentant légaux, la somme de 19.423,12 euros au titre de la restitution de l'astreinte et de ses frais, avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2002, - condamne la S.A. SAUTRA X..., prise en la personne de ses représentants légaux, à payer la somme de 1.525 euros tant à la MACIF, qu'aux ASSURANCES GINET CHOMEL, prises en la personne de leurs représentants légaux, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamne la S.A. SAUTRA X..., prise en la personne de ses représentants légaux, à payer à la MACIF et aux ASSURANCES GINET CHOMEL, prises en la personne de leurs représentants légaux, la somme de 1.220 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, - déboute l'association GSI TRANS de l'ensemble de ses

prétentions".

La Société S.A. SAUTRA X... a relevé appel de ce jugement dont elle sollicite la réformation en demandant à la Cour de : - constater qu'aucun contrat d'assurance n'a été valablement souscrit par la S.A. SAUTRA X... auprès de la MACIF, - dire que la demande de règlement de la somme de 16.548,16 euros présentée par la MACIF et l'association GSI TRANS n'est pas fondée, - dire que le montage de co-courtage mis en place par le Cabinet CHOMEL et la Société CERTIS ASSURANCES est abusif, et qu'en outre le Cabinet CHOMEL a manqué à ses obligations contractuelles et notamment à l'obligation de conseil à son égard.

Elle conclut à la condamnation de la Société GINET CHOMEL à lui rembourser la somme de 13.184,12 euros correspondant aux sommes versées à la Société CERTIS ASSURANCES et à lui payer la somme de 12.195,92 euros en réparation de son préjudice et demande en outre que cette Société soit tenue d'indemniser les tiers victimes des sinistres dont elle aurait pu être l'auteur entre le 1er janvier 1996 et le 31 mars 1996.

Elle prie la Cour de : - fixer la créance de la S.A. SAUTRA X... au passif de la Société CERTIS ASSURANCES à la somme de 12.195,92 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, - débouter la MACIF, la Société ASSURANCES GINET CHOMEL et l'association GSI TRANS de l'ensemble de leurs demandes, - confirmer l'ordonnance de liquidation d'astreinte en date du 26 septembre 2000 et les condamnations prononcées à l'encontre de l'association GSI TRANS et de la MACIF, - condamner in solidum la Société ASSURANCES GINET CHOMEL, la MACIF, l'association GSI TRANS et Maître Y... ès

qualités de mandataire liquidateur de la Société CERTIS ASSURANCES à lui payer la somme de 4.573,47 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

La société appelante fait valoir qu'il n'existe aucun élément de preuve par écrit de la conclusion d'un contrat valable entre la S.A. SAUTRA X... et la MACIF, la note de couverture, qui n'a aucune valeur probante, étant signée par la seule Société CERTIS.

Elle ajoute que des intermédiaires rémunérés, notamment la Société CERTIS et l'association GSI TRANS, sont intervenus au mépris des dispositions des articles R 322-93 du Code des Assurances et L 125-9 du Code de la Mutualité.

Elle soutient encore que l'association GSI TRANS n'a pu agir pour son compte puisqu'elle n'était pas adhérente de cette association et qu'en tout état de cause, en sa qualité d'association, celle-ci ne pouvait conclure un contrat pour une société commerciale.

Par ailleurs, elle reproche à la Société ASSURANCES GINET CHOMEL d'avoir manqué à son devoir de vigilance et de conseil notamment en affectant les sommes versées par la S.A. SAUTRA X... au règlement de la Société CERTIS et non au règlement des primes de la Société CAMAT, et par ailleurs en imaginant un montage de co-courtage et en multipliant les intermédiaires, alors que cela était inutile.

Intimée, la S.A. ASSURANCES GINET CHOMEL conclut au rejet des demandes de la Société S.A. SAUTRA X... et à la confirmation du jugement entrepris. A titre incident, elle réclame la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 5.000 euros sur le

fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Elle affirme que le contrat d'assurance souscrit par la S.A. SAUTRA X... auprès de la MACIF, est valable et tient à souligner la mauvaise foi de la S.A. SAUTRA X....

Elle explique que la prime prévisionnelle de la CAMAT pour l'année 1996 ayant été jugée trop élevée par la S.A. SAUTRA X..., le Cabinet CHOMEL, conformément à son mandat, a recherché une compagnie qui formulait une proposition de prime plus intéressante et que la Société SA. SAUTRA DAUPHIN savait dès le mois de décembre 1995 que sa flotte serait désormais assurée auprès de la MACIF, comme le démontrait les nombreuses preuves matérielles versées aux débats.

Elle nie les fautes qui lui sont reprochées, faisant valoir que la S.A. SAUTRA X... a été valablement assurée pour la période du 1er janvier au 30 mars 1996 et que l'affectation des primes et des acomptes perçus n'a pas été faite au détriment de la Société S.A. SAUTRA X... qui n'a subi aucun préjudice.

Elle considère que les demandes de la société appelante constituent des enrichissements sans cause.

Enfin, elle s'oppose aux demandes de la MACIF relatives aux sinistres payés par elle, soutenant que la Société S.A. SAUTRA X... qui a bénéficié de ces remboursements doit rembourser à la MACIF les sommes réglées à ce titre.

La MACIF, intimée, conclut au rejet des demandes de la Société S.A. SAUTRA X... en faisant valoir que le contrat d'assurances est un contrat consensuel et qu'en l'espèce il est prouvé par la note de couverture du 29 décembre 1995.

Elle demande à la Cour de : - condamner la S.A. SAUTRA X... à lui payer la somme de 16.548,16 euros au titre du solde du paiement des primes, outre intérêts de droit à compter de la réclamation du 30 mai 1997 et capitalisation des intérêts, - subsidiairement, condamner in solidum la S.A. SAUTRA X... et le Cabinet CHOMEL à lui payer la somme de 12.510,66 euros au titre des sinistres, outre intérêts de droit au jour des conclusions notifiées à l'audience du 25 septembre 2001 et capitalisation des intérêts, - condamner la S.A. SAUTRA X... à lui payer la somme de 7.622,45 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - en tout état de cause, dire qu'elle était dans l'impossibilité de déférer à l'ordonnance d'injonction de communiquer du 8 juin 1999, et infirmant cette ordonnance, condamner la Société S.A.. SAUTRA DAUPHIN à lui restituer la somme de 19.423,12 euros outre intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2000 avec capitalisation des dits intérêts.

Elle réclame enfin une indemnité de 6.097,96 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

La MACIF estime qu'elle n'est pas responsable des montages organisés par le mandataire de la S.A. SAUTRA X... d'autant qu'en l'espèce celle-ci, régulièrement assurée auprès de la MACIF pour la période du 1er janvier au 30 mars 1996, n'a subi aucun préjudice.

Enfin elle indique qu'elle ne pouvait déférer à l'ordonnance du 8 juin 1999 du Juge de la mise en état l'enjoignant de communiquer le contrat d'assurance n° 9072067 souscrit entre elle et GSI TRANS, puisqu'il n'existait entre eux qu'un contrat groupe n° 9071572 et que le contrat d'assurance n° 9072067 avait déjà été versé aux débats depuis le 29 octobre 1998.

Maître Y... ès qualités de mandataire liquidateur de la Société CERTIS ASSURANCES, et la Société GSI TRANS régulièrement assignés dans les conditions de l'article 908 du Nouveau Code de procédure civile n'ont pas constitué avoué. MOTIFS ET DECISION

Attendu qu'il convient de statuer par arrêt réputé contradictoire, Maître Y... intimé défaillant ayant été cité à personne régulièrement habilitée à recevoir l'acte et l'association GSI TRANS ayant été citée selon les modalités de l'article 659 du Nouveau Code de procédure civile, ce qui rend inutile une nouvelle citation ; Sur la validité du contrat d'assurances

Attendu que le contrat d'assurance, contrat consensuel, est parfait dès la rencontre des volontés de l'assuré et de l'assureur ;

Attendu qu'en l'espèce, comme l'a justement relevé le tribunal, cette rencontre est établie par la note de couverture du 29 décembre 1995 produite par la Société S.A. SAUTRA X... laquelle est confortée par plusieurs éléments de fait notamment la transmission par l'intermédiaire du Cabinet CHOMEL des renseignements relatifs au parc automobile, la déclaration à la MACIF de seize sinistres au cours du premier trimestre 1996, la production des constats amiables remplis

par les chauffeurs de la Société S.A. SAUTRA X... mentionnant la MACIF en qualité d'assureur et surtout la lettre de résiliation du 29 mars 1996 adressée à la MACIF par Monsieur Jean-Marc X... ;

Attendu que la Société S.A. SAUTRA X..., qui ne nie pas avoir donné un mandat au Cabinet CHOMEL, courtier d'assurances, est engagée par les démarches entreprises en son nom par ce Cabinet ;

Attendu que la société appelante ne saurait invoquer une irrégularité commise par la MACIF dans la conclusion du contrat au motif que cette société mutuelle d'assurances ne peut rémunérer aucun intermédiaire en vue de l'acquisition des contrats, sans démontrer que la Société CERTIS ou l'association GSI TRANS ont reçu une rémunération pour ce faire ;

Attendu que le tribunal a donc justement décidé qu'un contrat d'assurances liait la MACIF à la Société SAUTRA DAUPHIN et que la demande en paiement des primes correspondant à la période du 1er janvier 1996 au 31 mars 1996 était fondée ; Sur la responsabilité du Cabinet CHOMEL

Attendu que la Société S.A. SAUTRA X... qui reproche au Cabinet CHOMEL une mauvaise affectation des fonds qu'elle lui avait versés et en particulier d'avoir remis à la Société CERTIS le paiement de la première mensualité de prime perçue par la MACIF ne dément pas que dans le cadre de sa mission ce courtier devait répartir les sommes entre les différentes compagnies chargées d'assurer les véhicules de la Société ;

Attendu que dans ces conditions il ne saurait être fait grief au

Cabinet CHOMEL d'avoir réglé la prime correspondant au contrat conclu avec la MACIF à compter du 1er janvier 1996 et ce d'autant plus que les véhicules utiles à l'activité de la Société SUATRA DAUPHIN devaient être assurés ;

Attendu qu'en ce qui concerne la dette envers la CAMAT dès le 23 septembre 1996 le Cabinet CHOMEL a signalé à la Société S.A. SAUTRA X... qu'elle était redevable de la somme de 86.482,18 francs envers cette Société au titre du contrat résilié fin décembre 1995 ; Attendu qu'un paiement immédiat aurait évité les poursuites engagées devant le Tribunal de Commerce d'AMBERT puis celui de THIERS ;

Attendu que le Cabinet CHOMEL ne pouvait effectuer directement ce règlement puisque les acomptes versés par la Société S.A. SAUTRA X... ne couvraient pas la totalité des sommes devant être réglées aux différentes compagnies d'assurances et qu'à la clôture de l'exercice 1995 la Société S.A. SAUTRA X... était débitrice de la somme de 170.543,10 francs ;

Attendu qu'ainsi la société appelante qui ne démontre pas la faute contractuelle du Cabinet CHOMEL ne peut en conséquence lui réclamer le paiement de la somme de 13.184,12 euros (86.482,18 francs) dont elle était débitrice envers la CAMAT et qu'elle a été condamnée à payer par un jugement du Tribunal de Commerce de THIERS ; Sur les demandes reconventionnelles

Attendu que par d'exacts motifs - adoptés par la Cour - le tribunal a justement fait droit à la demande de la MACIF en paiement du solde de

primes et restitution de l'astreinte qu'elle avait été condamnée à verser à la Société S.A. SAUTRA X... à la suite de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état ;

Attendu que c'est également à juste titre que le premier juge a retenu le caractère abusif de l'attitude de la Société S.A. SAUTRA X... à l'égard de la MACIF et du Cabinet CHOMEL;

Mais attendu que les intimées qui n'établissent pas que les conditions d'exercice de l'appel relèvent de la malveillance et leur ont causé un préjudice particulier seront déboutées de leur demande de dommages et intérêts complémentaires ;

Attendu qu'il serait inéquitable cependant de leur laisser la charge de l'intégralité de leurs frais irrépétibles ;

Qu'il y a lieu de leur allouer une indemnité complémentaire de 1.200 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Rejette les demandes de dommages et intérêts complémentaires,

Condamne la Société S.A. SAUTRA X... à payer à la MACIF et à la Société GINET CHOMEL une indemnité complémentaire de MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200 EUROS) chacune en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

La condamne aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la Société Civile Professionnelle BRONDEL-TUDELA et de la Société Civile Professionnelle BAUFUME-SOURBE, Société d'avoués. LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2002/03557
Date de la décision : 26/02/2004

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Contrat d'assurance - Définition - Contrat consensuel - /

Le contrat d'assurance, contrat consensuel, est parfait dès la rencontre des volontés de l'assuré et de l'assureur.En l'espèce, cette rencontre est établie par l'existence d'une note de couverture produite par la société assurée laquelle est confortée par plusieurs éléments de fait, notamment la transmission par l'intermédiaire d'un cabinet de courtage en assurance de renseignements relatifs au parc automobile, la déclaration de plusiuers sinistres à l'assureur, la production de constats amiables remplis par les chauffeurs de la société mentionnant la société d'assurance comme l'assureur et surtout la lettre de résiliation adressée à l'assureur.


Références :

articles R 322-93 du Code des Assurances et L 125-9 du Code de la Mu

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2004-02-26;2002.03557 ?
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