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26/02/2004 | FRANCE | N°2001/02139

France | France, Cour d'appel de Lyon, 26 février 2004, 2001/02139


PARTIES CONVOQUEES LE : 17 Juin 2003 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU :

22 Janvier 2004 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président Monsieur Daniel GERVESIE, Conseiller Madame Claude MORIN, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame Myriam X..., Adjoint administratif faisant fonction de greffier. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du 26 Février 2004 par Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président, en présence de Madame Myriam X..., Adjoint administratif faisant fonction de greffier, qui ont signé la minute

. ************* EXPOSE DU LITIGE

Frédéric X a été engagé par l...

PARTIES CONVOQUEES LE : 17 Juin 2003 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU :

22 Janvier 2004 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président Monsieur Daniel GERVESIE, Conseiller Madame Claude MORIN, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame Myriam X..., Adjoint administratif faisant fonction de greffier. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du 26 Février 2004 par Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président, en présence de Madame Myriam X..., Adjoint administratif faisant fonction de greffier, qui ont signé la minute. ************* EXPOSE DU LITIGE

Frédéric X a été engagé par la société COMABI, devenue la société SGB, le 1/7/1996 en qualité de chef de groupe comptabilité. Il a été en arrêt de travail pour maladie du 25/1/1999 au 22/3/1999, puis du 9/6/1999 au 12/1/2000, date de la visite médicale de reprise. Il a été licencié le 18/4/2000 pour motif économique, la lettre de licenciement étant ainsi rédigée: " L'activité de relance client...est une activité stratégique pour l'entreprise. Tout rallongement des délais de paiement, et tout paiement non encaissé nuisent gravement à la santé économique des agences et de l'entreprise. Le poste de chef de groupe comptable est un poste à responsabilité puisqu'il concerne la gestion des comptes clients, donc la prise en charge des risques financiers qui peuvent en découler. Vos absences répétées et prolongées au cours de l'année 1999 a entraîné un préjudice certain pour l'entreprise du fait de la perturbation du service. Ces absences ont donc conduit la société SGB à réorganiser le poste de chef de groupe comptable par le biais de l'éclatement, renforcement et redistribution de la mission au niveau du siège et des différentes agences aboutissant à la suppression du poste que vous occupiez sur Trévoux..."

Frédéric X a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bourg en Bresse, qui

dans sa décision rendue le 6/3/2001, a considéré que le licenciement était fondé sur une cause économique réelle et sérieuse et l'a débouté de toutes ses demandes.

Par lettre recommandée expédiée le 30/3/2001, Frédéric X a déclaré relever appel de ce jugement.

Dans ses conclusions n° 2, parvenues au greffe le 21/1/2004, reprenant ses observations orales, il invoque la nullité de son licenciement, qui est fondé non pas sur une cause économique, mais sur ses arrêts de travail pour maladie. Il soutient en outre que l'employeur n'a pas respecté l'article 41 de la convention collective de la métallurgie de l'Ain. Il réclame en réparation de son préjudice une indemnité de 54 881.64 ä à titre de dommages-intérêts et la somme de 2 000 ä en application de l'article 7OO du NCPC.

La société SGB conclut à la confirmation du jugement et sollicite la somme de 1 000 ä en application de l'article 7OO du NCPC. Elle maintient que la suppression du poste occupé par Frédéric X était rendue nécessaire par la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise et non par l'absence du salarié, qui avait repris son poste de travail à la date du licenciement. Elle reconnaît avoir embauché une autre salariée dans le cadre de la réorganisation de la société et non pas pour remplacer Frédéric X dans ses fonctions.

Elle conteste ne pas avoir respecté le délai minimal prévu par la clause de garantie d'emploi conventionnelle. Enfin, elle fait état du caractère exorbitant et injustifié de l'indemnité réclamée par le salarié licencié. DISCUSSION

Frédéric X a été licencié le 18/4/2000 alors qu'il avait repris son travail depuis trois mois. Il n'est pas donc pas fondé à reprocher à son employeur de ne pas avoir respecté la période de garantie d'emploi de 6 mois imposée par la convention collective.

Le motif énoncé dans la lettre de licenciement est un motif

économique. Ne s'agissant pas d'un licenciement prononcé en raison de l'état de santé du salarié, il n'y a pas lieu d'en prononcer la nullité, mais seulement de rechercher s'il est fondé sur une cause réelle et sérieuse.

Selon l'article L 321-1 du Code du Travail , le licenciement pour motif économique résulte d'une suppression ou transformation d'emploi, ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, ou des mutations technologiques, ou encore à une réorganisation de l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité.

La lettre de licenciement ne fait état que de la perturbation provoquée par les absences répétées de Frédéric X sur l'activité de relance des clients et du préjudice financier directement causé à l'entreprise qu'il était indispensable d'enrayer par une réorganisation aboutissant à la suppression de son poste . Or, si la perturbation apportée au fonctionnement de l'entreprise par l'absence prolongée ou les absences répétées d'un salarié peut, lorsqu'elle rend nécessaire son remplacement définitif, être une cause valable de licenciement, elle ne peut justifier un licenciement économique fondé sur la réorganisation de l'entreprise, qui exige d'une part la démonstration de l'existence d'une menace sur la compétitivité de l'entreprise et d'autre part la démonstration de la nécessité de la réorganisation de l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité. La décision du premier juge sera, par conséquent, infirmée.

Le licenciement étant dépourvu de cause économique, il convient de faire droit à la demande en dommages-intérêts de Frédéric X sur le fondement de l'article L 122-14-4 du Code du Travail. Il est établi qu'il a traversé une longue période de chômage. Il est justifié par conséquent de lui allouer une indemnité de 25 000 ä.

La Cour est tenue d'ordonner le remboursement par l'employeur aux

organismes concernés d'une partie des indemnités de chômage payée au salarié licencié , ce remboursement étant limité à 6 mois.

L'équité commande d'allouer à Frédéric X une indemnité de 2 000 ä en application de l'article 7OO du NCPC.

La société SGB qui succombe doit être déboutée de sa demande sur ce même fondement. Par ces motifs, La Cour,

Infirme le jugement critiqué,

Dit que le licenciement est dépourvu de cause économique,

Ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes concernés d'une partie des indemnités de chômage payée au salarié licencié , ce remboursement étant limité à 6 mois;

Condamne la société SGB à verser à Frédéric X la somme de 25 000 ä en application de l'article 7OO du NCPC et celle de 2 000 ä en application de l'article 7OO du NCPC;

Déboute la société SGB de sa demande en application de l'article 7OO du NCPC.

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2001/02139
Date de la décision : 26/02/2004

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause

Selon l'article L321-1 du Code du Travail, le licenciement pour motif économique résulte d'une suppression ou transformation d'emploi, ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques, ou des mutations technologiques, ou encore à une réorganisation de l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité.Ainsi, si la perturbation apportée au fonctionnement de l'entreprise par l'absence prolongée ou les absences répétées d'un salarié rendant nécessaire son remplacement définitif peut être une cause valable de licenciement, elle ne peut justifier un licenciement économique fondé sur la réorganisation de l'entreprise, qui exige d'une part la démonstration de l'existence d'une menace sur la compétitivité de l'entreprise et d'autre part la démonstration de la nécessité de la réorganisation de l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2004-02-26;2001.02139 ?
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