La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/02/2004 | FRANCE | N°2002/06959

France | France, Cour d'appel de Lyon, 24 février 2004, 2002/06959


Instruction clôturée le 14 Octobre 2003 Audience de plaidoiries du 15 Janvier 2004

LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de :

. Monsieur LECOMTE, Président

. Madame DUMAS, Conseiller

. Monsieur BAUMET, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame X..., Greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant prononcé à l'audience publique du 24 FEVRIER 2004, par Monsieur LECOMTE, Président, qui a signé la minute avec Madame X..., Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Le 1er o

ctobre 2002 Madame Y... a saisi le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ET...

Instruction clôturée le 14 Octobre 2003 Audience de plaidoiries du 15 Janvier 2004

LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de :

. Monsieur LECOMTE, Président

. Madame DUMAS, Conseiller

. Monsieur BAUMET, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame X..., Greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant prononcé à l'audience publique du 24 FEVRIER 2004, par Monsieur LECOMTE, Président, qui a signé la minute avec Madame X..., Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Le 1er octobre 2002 Madame Y... a saisi le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE aux fins d'obtenir la nullité d'une mesure de saisie-vente diligentée à son encontre le 8 avril 2002 par la SA POINT Z... BOLLON BMRA. Elle a fait valoir qu'elle n'était pas débitrice de la somme sollicitée, que les meubles saisis n'étaient pas sa propriété et qu'enfin une procédure pénale était en cours contre Madame A..., concernant le chèque ayant fait l'objet du titre exécutoire, servant de fondement à la saisie.

Par jugement du 16 décembre 2002, le Juge de l'Exécution a débouté Madame A... de toutes ses demandes.

Appelante de cette décision dont elle poursuit la réformation, Madame Y... demande, à titre principal, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision pénale en raison de la règle "le criminel tient le civil en état" et suite à sa constitution de partie civile devant le Juge d'Instruction de SAINT-ETIENNE.

Subsidiairement, elle indique qu'elle n'avait pas la capacité d'émettre le chèque car elle se trouvait à l'époque atteinte de graves troubles de la personnalité, que la créance servant de fondement à la saisie est dépourvue du caractère certain, liquide et exigible prévu par l'article 50 de la loi du 9 juillet 1991 et qu'en conséquence le titre exécutoire ne peut s'imposer au Juge de l'Exécution. Elle ajoute que l'huissier n'a pas pris en compte les acomptes versés par Madame A... B... elle demande la nullité de la saisie portant sur des biens ne lui appartenant pas.

* *

*

Pour conclure à la confirmation du jugement, la Société BMRA POINT Z... RHONE ALPES réplique qu'elle dispose d'un titre exécutoire qui n'est pas affecté par la procédure pénale concernant Madame A... et que la propriété de tiers des biens saisis n'est pas établie. Reconventionnellement, elle sollicite la somme de 600 ä à titre de dommages et intérêts et celle de 2 000 ä pour frais irrépétibles.

* *

*

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que Madame Y... souligne qu'elle ne saurait être tenue responsable des escroqueries commises par Madame A... ayant profité de son état psychologique ;

Mais attendu que comme l'a justement relevé le Tribunal, les circonstances de l'émission du chèque en cause sont ici sans portée ; qu'en effet, conformément aux dispositions de l'article 3-5ème de la loi du 9 juillet 1991, la mesure de saisie-vente contestée repose sur un titre exécutoire délivré par l'huissier de justice en cas de non paiement de chèques ; que ce titre exécutoire est régulier et Madame Y... n'a pas exercé les recours prévus par la loi ;

Attendu que la règle "le criminel tient le civil en l'état" édictée par l'article 4 du Code de Procédure Pénale ne concerne que l'action civile intentée au fond pour obtenir un titre et non la poursuite d'une voie d'exécution diligentée en vertu d'un titre exécutoire ;

Attendu que le Juge de l'Exécution, gardien du titre exécutoire, ne saurait surseoir à statuer dans l'attente de l'issue du procès pénal concernant Madame A... ;

Attendu, par ailleurs, que la teneur de deux attestations émanant de Madame Jeanne Y... et de Monsieur Roland Z..., ne répondant pas aux

exigences de l'article 202 du Nouveau Code de Procédure Civile et faisant état de "prêts" de divers meubles, ne revêt pas une valeur probante suffisante pour faire échec à la présomption de propriété édictée par l'article 2279 alinéa 1 du Code Civil ;

Attendu que la décision déférée ayant débouté Madame Y... de toutes ses demandes doit être confirmée ;

Attendu que la procédure engagée par Madame Y..., vu les circonstances, n'est pas empreinte d'un caractère abusive ; qu'il n'y a pas lieu à des dommages et intérêts ;

Attendu qu'il n'apparaît pas non plus inéquitable de laisser à la charge de l'intimée des frais exposés non inclus dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Rejette les autres demandes,

Condamne Madame Claudine Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP BRONDEL etamp; TUDELA, Avoués, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2002/06959
Date de la décision : 24/02/2004

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION (LOI DU 9 JUILLET 1991) - Mesures d'exécution forcée - Titre - Titre exécutoire - Affaire pendante - Affaire pendante au pénal - Sursis à Statuer ( non )

La règle "le criminel tient le civil en l'état" ne concerne que l'action civile intentée au fond pour obtenir un titre et non la poursuite d'une voie d'exécution diligentée en vertu d'un titre exécutoire. Dès lors, le juge de l'exécution qui est le gardien du titre exécutoire ne saurait surseoir à statuer dans l'attente de l'issue du procès pénal.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2004-02-24;2002.06959 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award