PARTIES CONVOQUEES LE : 18 Mars 2003 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Janvier 2004 Présidée par Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Monsieur Julien X..., Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président Madame Claude MORIN, Conseiller Madame Patricia MONLEON, Conseiller ARRET :
CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du 18 Février 2004 par Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président en présence de Madame Myriam Y..., Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier, qui ont signé la minute.
EXPOSE DU LITIGE MadameX a été engagée le 29 octobre 1999 par la Société MERCURE INTERNATIONAL OF MONACO, société anonyme monégasque, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité de directrice des exploitations du CAMEROUN, la Société MERCURE INTERNATIONAL OF MONACO ayant une activité de négoce alimentaire et d'article de sport et exploitant divers hypermarchés en Afrique. Au cours de ses années de service, MadameX a exercé son activité tant au CAMEROUN qu'au CONGO et notamment à Brazzaville et Pointe Noire. Ayant été licenciée pour faute grave suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 27 septembre 2001, MadameX a saisi le 7 novembre 2003 le Conseil de Prud'hommes de LYON en paiement de rappel de salaires et primes, ainsi qu'en paiement des
indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur l'exception élevée par Société MERCURE INTERNATIONAL OF MONACO, le Conseil de Prud'hommes de LYON s'est déclaré, suivant jugement en date du 23 janvier 2003, incompétent pour connaître des demandes de MadameX et à inviter celle-ci à mieux se pourvoir devant le Tribunal du Travail de la Principauté de Monaco. MadameX ayant régulièrement formé contredit, la Chambre sociale de la Cour d'appel de ce siège a, suivant arrêt du 12 novembre 2003, infirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de LYON le 23 janvier 2003, dit qu'en application des articles 14 et suivants du Code civil, le Conseil de Prud'hommes de LYON était territorialement compétent pour connaître du litige opposant Madame Z... à son employeur, la Société MERCURE INTERNATIONAL OF MONACO et faisant usage des pouvoirs d'évocation que la Cour tient de l'article 89 du nouveau Code de procédure civile, invité les parties à conclure au fond, après avoir, au préalable, débattu sur la loi applicable au litige au regard des dispositions de la Convention de Rome du 19 juin 1980, la partie qui invoquerait, le cas échéant, l'application de la loi d'un Etat étranger, étant elle-même invitée à apporter la preuve de la teneur de la loi qu'elle entend voir appliquer. MadameX a fait plaider que la loi applicable au regard des dispositions de l'article 6 de la convention de ROME est la loi française, dès lors que, selon elle, le contrat de travail présente des liens plus étroits avec la France. Elle soutient au fond que le licenciement prononcé à son encontre ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse et qu'il est intervenu dans des conditions abusives et vexatoires. MadameX sollicite dès lors la condamnation de la Société MERCURE INTERNATIONAL OF MONACO à lui verser les sommes de : - 2.286,74 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de septembre 2001 correspondant à la moyenne des
avantages en nature non perçus par elle au cours de ce mois, ainsi que la somme de 228,67 euros au titre des congés payés y afférents ; - 24.391,84 euros au titre des primes d'intéressement non versées pour les années 2000 et 2001 ; - 19.437,25 euros équivalents à trois mois de salaire au titre d'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que les congés payés y afférents pour une montant de 1.943,72 euros ; - 1.295,82 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; - 155.497,49 euros ( soit l'équivalent de 24 mois de salaire) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 19.437,27 euros (soit l'équivalent de trois mois de salaire) à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire ; - 19.818,97 euros à titre de rappel de salaire par application du principe d'égalité entre hommes et femmes, ainsi que les congés payés y afférents pour 1.981,89 euros ; - 82.190 euros au titre des heures supplémentaires effectuées de novembre 1999 à octobre 2000, ainsi que les congés payés y afférents pour 8.219 euros ; - 69.007,88 euros au titre des heures supplémentaires effectuées de novembre 2000 à juin 2001, ainsi que les congés payés y afférents pour 6.900,78 euros ; - 3.048,98 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Suivant conclusions auxquelles il est expressément fait référence, la Société MERCURE INTERNATIONAL OF MONACO soutient qu'au regard des dispositions de la Convention de ROME du 19 juin 1980, la loi applicable aux rapports régissant les parties est la loi monégasque qui est la loi du pays où se trouve la société qui a embauché MadameX. La Société MERCURE INTERNATIONAL OF MONACO demande qu'il soit jugé, au vu des lois monégasques n°729 du 16 mars 1963 et n°845 du 27 juin 1968, que le licenciement de MadameX repose sur un motif valable, constitutif d'une faute grave, privative de l'indemnité de congédiement. A titre subsidiaire, la Société MERCURE INTERNATIONAL OF MONACO fait valoir que, si la Cour venait à
considérer qu'au sens de la loi monégasque le licenciement ne peut être justifié par un motif valable, MadameX ne peut bénéficier que d'une indemnité de licenciement, calculée selon la loi monégasque et notamment l'article 2 de la Loi n0845 du 27 juin 1968, soit équivalente à la somme de 3.991,02 euros. La Société MERCURE INTERNATIONAL OF MONACO demande qu'en tout état de cause, MadameX soit déboutée de l'ensemble de ses prétention et soit condamnée à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. MOTIFS DE LA DECISION Sur la loi applicable Attendu qu'il est constant en l'espèce que les parties au contrat de travail n'ont nullement fait le choix d'une loi d'un pays déterminé qui lui serait applicable ; Attendu que la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles ouverte à la signature à ROME le 19 juin 1980, entrée en vigueur le 1er avril 1981, énonce en son article 6 (2.) : "Nonobstant les dispositions de l'article 4 et à défaut de choix exercé conformément à l'article 3, le contrat de travail est régi : a) par la loi du pays où le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail, même s'il est détaché à titre temporaire dans son pays b) si le travailleur n'accomplit pas habituellement son travail dans le même pays, par la loi du pays où se trouve l'établissement qui a embauché le travailleur, à moins qu'il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroit avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable" Attendu que les parties s'accordent pour considérer que, dès lors que MadameX a exercé successivement son contrat de travail au CAMEROUN, puis au CONGO, la loi d'aucun de ces deux pays ne doit pouvoir trouver à s'appliquer ; Qu'il s'ensuit que par application du b de l'article 6 de la Convention précitée, c'est la loi de la Principauté de Monaco, où l'employeur, la Société MERCURE
INTERNATIONAL OF MONACO, a son siège, qui doit régir le contrat de travail ; Qu'en effet, MadameX n'établit pas que le contrat de travail présenterait des liens plus étroits avec un autre pays, en l'occurrence la France ; qu'il résulte au contraire des mentions portées au contrat de travail que celui-ci a été signé à Monaco, alors qu'il n'est pas contesté non plus qu'il s'est exécuté entièrement à l'étranger, à savoir dans deux Etats africains ; que la France n'est que le lieu de résidence que MadameX a déclaré avant son expatriation lors de la signature de son contrat de travail ; que la langue française utilisée dans la rédaction du contrat est aussi la langue officielle de la Principauté de Monaco et le franc français utilisé comme unité monétaire de référence était la monnaie ayant cours légal à Monaco à l'époque de la signature du contrat ; que la seule référence dans de contrat de travail à la législation française l'a été uniquement pour déterminer l'âge auquel les enfants de MadameX sont toujours considérés comme mineurs, afin de pouvoir bénéficier d'un remboursement des frais de voyage pour congés payés, ce qui n'est nullement significatif puisque les questions liés à l'état des personnes, comme la majorité, sont toujours régies par la loi nationale de la personne concernée ; qu'enfin sont encore moins significatives les références aux notions de faute, de préavis ou encore d'indemnité de licenciement , qui sont présentes dans la législation monégasque ; Que dès lors, en application de l'article 6 de la Convention de ROME, la loi applicable au contrat de travail est la loi de la Principauté de Monaco ; Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail Attendu que si l'article 6 de la Loi monégasque n°729 du 16 mars 1963 énonce que le contrat de travail à durée indéterminée peut toujours cesser par la volonté de l'une des parties et qu'il prend fin à l'expiration du terme du préavis, l'article 13 de ladite Loi stipule par contre que "toute rupture
abusive d'un contrat de travail peut donner lieu à des dommages-intérêts qui sont fixés par le juge à défaut d'accord entre les parties" ; Que l'alinéa 2 de l'article 13 précité précise que "ces dommages-intérêts ne se confondent ni avec l'indemnité pour inobservation du préavis, ni avec l'indemnité de licenciement déterminée par l'article premier de la Loi n° 410 du 4 juin 1945" ; Que les dispositions de la Loi n°410 du 4 juin 1945 ayant été expressément abrogées par l'article 5 de la Loi n° 845 du 27 juin 1968, l'indemnité de licenciement dont s'agit est définie à l'article 2 de la Loi du 27 juin 1968 en ces termes : "Dans le cas où le licenciement n'est pas justifié par un motif jugé valable, l'employeur est tenu au paiement d'une indemnité de licenciement égale à autant de journées de salaire que le travailleur compte de mois de service chez ledit employeur ou dans son entreprise" ; Attendu qu'en l'espèce, la lettre de licenciement adressée à MadameX le 27 septembre 2001 fait grief à cette dernière de ne pas avoir respecté "un relationnel élémentaire" avec ses collaborateurs de haut niveau et sa hiérarchie, en allant jusqu'à raccrocher très brusquement la communication téléphonique aves le président directeur général, alors qu'elle demandait par ailleurs à son supérieur direct de choisir entre le Directeur financier et elle-même ; Or attendu que force est de constater que, pour étayer ce grief et particulièrement l'événement qui y est relaté sans aucune précision de date, la Société MERCURE INTERNATIONAL OF MONACO ne verse aux débats pas le moindre élément susceptible de constituer un commencement de preuve ; que pour sa part, MadameX indique que la dernière conversation téléphonique avec son supérieur hiérarchique remonte à février 2001, soit plus de sept mois avant son licenciement et que la conversation a porté sur la vie courante en Afrique et les problèmes de transit des marchandises, ainsi que sur un accident dont elle avait été
victime ; qu'elle précise que les communications en Afrique sont très souvent coupées, comme elle en justifie par la production d'un courrier électronique de l'un de ses supérieurs, en raison des défaillances du réseau téléphonique Que faute pour l'employeur de démontrer la réalité du grief allégué, alors que MadameX produit au contraire des attestations de collègues et de supérieurs disant toute leur satisfaction d'avoir travaillé avec elle, ainsi que des tableaux de nature à refléter les bons résultats qu'elle a obtenus dans son activité professionnelle, il convient de considérer que la rupture du contrat de travail de MadameX était abusive au sens de l'article 13 de Loi monégasque n°729 du 16 mars 1963 et que MadameX est bien fondée à obtenir des dommages-intérêts en application de ces mêmes dispositions; Qu'il convient eu égard aux fonctions exercées par MadameX, de sa rémunération, de son ancienneté dans l'entreprise et des difficultés qu'elle rencontre pour retrouver un emploi, de fixer à la somme de 38.400 euros le montant des dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, étant précisé que cette somme inclut le préjudice résultant du caractère vexatoire du licenciement, pour lequel MadameX avait demandé des dommages-intérêts distincts ; Attendu que MadameX a également droit à l'indemnité légale de licenciement prévue à l'article 2 de la Loi n° 845 du 27 juin 1968 précitée qui en fixe le mode de calcul ; qu'il sera alloué de ce chef à MadameX la somme de 1.295,82 euros, à laquelle elle a plafonné le montant de sa demande au titre de l'indemnité de licenciement; Que MadameX est également bien fondée en sa demande en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, son contrat de travail ayant expressément prévu un préavis de trois mois, soit la somme (avantage en nature compris) de 19.437,25 euros, outre 1.943,07 euros au titre des congés payés afférents au préavis ; Attendu que par lettre du Directeur Adjoint de la Distribution Alimentaire,
expressément mandaté à cet effet, en date du 11 juillet 2001, MadameX était informée qu'elle était "remise à la disposition du Groupe MERCURE INTERNATIONAL OF MONACO" et qu'elle était priée d'effectuer son déménagement, alors que son licenciement ne lui sera en définitive notifiée que suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 septembre 2001 ; qu'il n'est pas contestable dans ces conditions qu'elle a été privée au mois de septembre 2001 des avantages en nature prévus à son contrat de travail, à savoir logement, électricité, téléphone : abonnement et consommation, eau/gaz, voiture, personnel de service et société de gardiennage, évalués à 2.286,74 euros par mois ; qu'il lui sera dès lors alloué ledit montant à titre de rappel de salaire ; Sur les autres demandes Attendu que le contrat de travail conclu le 29 octobre 1999 a expressément prévu en son annexe B "Conditions de rémunérations et cotisations", le versement d'une prime variable sur objectifs ; qu'il y est énoncé que "son montant sera de 80.000 francs français net pour une année complète (pour la première fois au titre de l'année 2000) si l'objectif de 100% est atteint pour toutes les rubriques prévues par l'objectif" et que "dans le cas contraire, la prime est ajustée en fonction des coefficients mentionnées à l'annexe C" ; Attendu qu'il appartenait à l'employeur qui s'est expressément engagé à régler une prime de 80.000 francs par année entière et qui entendait néanmoins contester son versement en tout ou partie, d'établir que les objectifs fixés pour l'année 2000 n'avaient pas atteints à 100%, ce qu'il ne fait nullement en l'espèce ; Que MadameX se verra dès lors allouée une somme de 12.195,92 euros au titre de la prime sur objectif de l'année 2000, mais sera déboutée de celle sollicitée au titre de l'année 2001, son contrat de travail ayant pris fin avant le terme de cette année ; Attendu que MadameX prétend avoir accompli 72 heures de travail minimum hebdomadaires lorsqu'elle était au
CAMEROUN, et 84 heures lorsqu'elle était au CONGO et demande le paiement des heures supplémentaires correspondantes ; Que force est toutefois de constater qu'elle ne verse pas le moindre commencement de preuve de la réalité des heures supplémentaires qu'elle prétend avoir accomplies ; qu'elle sera en conséquence déboutée de sa demande ; Attendu que MadameX prétend également à un rappel de salaire par application du principe d'égalité de traitement entre hommes et femmes ; Qu'à cet égard, MadameX dont la rémunération mensuelle brute (hors avantage en nature) s'élevait à 30.000 francs, soutient que ses collègues Messieurs A... et LECABEC percevaient une rémunération de 30.000 francs nets ; que toutefois elle ne verse aux débats aucun élément susceptibles de constituer un commencement de preuve laissant supposer que ces personnes auraient perçu un salaires supérieur, tout en ayant la même ancienneté dans l'entreprise, la même position et les mêmes responsabilités ; qu'il résulte au contraire de la lettre du 11 juillet 2001 figurant au dossier que Monsieur B... avait une position et des responsabilités supérieures à celles de MadameX ; Qu'il convient de la débouter de ce chef de demande ; Attendu qu'il est équitable, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, d'allouer à MadameX une indemnité au titre des frais non compris dans les dépens, qu'elle a dû exposer pour assurer sa défense en première instance et en appel ; Attendu que la Société MERCURE INTERNATIONAL OF MONACO qui succombe à l'instance, sera déboutée de la demande qu'elle forme sur le même fondement et sera tenue de supporter les dépens ; DECISION La Cour, PAR CES MOTIFS Vu l'arrêt de la Chambre sociale de la Cour d'appel de ce siège en date du 12 novembre 2003 ayant infirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de LYON le 23 janvier 2003, dit que le Conseil de Prud'hommes de LYON était territorialement compétent pour connaître du litige opposant Madame
Z... à son employeur, la Société MERCURE INTERNATIONAL OF MONACO et fait usage des pouvoirs d'évocation que la Cour tient de l'article 89 du nouveau Code de procédure civile Dit que la loi régissant le contrat de travail est la loi de la Principauté de Monaco ; Dit que le contrat de travail de MadameX a été rompu abusivement pas son employeur, la Société MERCURE INTERNATIONAL OF MONACO ; Condamne la Société anonyme de droit monégasque MERCURE INTERNATIONAL OF MONACO à verser à Madame Z... les sommes de : - 19.437,25 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 1.943,72 euros au titre des congés payés sur préavis ; - 1.295,82 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; - 38.400 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive ; - 2.286,74 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de septembre 2001 ; - 228,67 euros au titre des congés payés sur le rappel de salaire ; - 12.195,92 euros au titre de la prime d'objectif de l'année 2000 ; - 1.500 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Déboute MadameX de toutes ses demandes plus amples ou contraires et la Société MERCURE INTERNATIONAL OF MONACO de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la Société MERCURE INTERNATIONAL OF MONACO aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT