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17/02/2004 | FRANCE | N°03/00427

France | France, Cour d'appel de Lyon, 17 février 2004, 03/00427


R.G : 03/00427 décision du Tribunal de Grande Instance LYON Ord. référé 2002/2712 du 16 décembre 2002 X... C/ SA MARIONNAUD LYON COUR D'APPEL DE LYON 8ème Chambre Civile * ARRET du 17 Février 2004 APPELANTE :

Madame Josette X...


Représentée par Me LIGIER DE MAUROY, avoué à la Cour

Assistée de Me Anne-Florence RADUCAULT, avocat INTIMEE :

SA MARIONNAUD LYON

représentée par ses dirigeants légaux

Représentée par Me BARRIQUAND, avoué à la Cour

Assistée de Me FOURGOUX, avocat Instruction clôturée le 30 Décembre

2003 Audience de plaidoiries du 13 Janvier 2004 La huitième chambre de la COUR d'APPEL de LYON, composée lors des d...

R.G : 03/00427 décision du Tribunal de Grande Instance LYON Ord. référé 2002/2712 du 16 décembre 2002 X... C/ SA MARIONNAUD LYON COUR D'APPEL DE LYON 8ème Chambre Civile * ARRET du 17 Février 2004 APPELANTE :

Madame Josette X...

Représentée par Me LIGIER DE MAUROY, avoué à la Cour

Assistée de Me Anne-Florence RADUCAULT, avocat INTIMEE :

SA MARIONNAUD LYON

représentée par ses dirigeants légaux

Représentée par Me BARRIQUAND, avoué à la Cour

Assistée de Me FOURGOUX, avocat Instruction clôturée le 30 Décembre 2003 Audience de plaidoiries du 13 Janvier 2004 La huitième chambre de la COUR d'APPEL de LYON, composée lors des débats et du délibéré de : * Jeanne Y..., président, * Martine

BAYLE, conseiller, * Jean DENIZON, conseiller, assistés lors des débats tenus en audience publique par Nicole Z..., Greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant : FAITS ET PROCEDURE

Suivant bail commercial en date du 28 août 1986, Josette X... a consenti la Société BEAUTY SHOP, aux droits de laquelle se trouve la Société MARIONNAUD LYON, la location de locaux sis à VILLEFRANCHE s/SAONE (69), 942 rue Nationale pour l'exploitation d'un fonds de parfumerie. Suivant ordonnance en date du 4 octobre 2002, confirmée par un arrêt de cette Cour en date du 11 septembre 2002, le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de LYON a constaté la résiliation du bail et ordonné à la Société MARIONNAUD LYON, sous astreinte de 500 ä par jour de retard, dans les 8 jours de la signification de la décision de libérer les locaux dans le délai d'un mois.

Suivant une deuxième ordonnance en date du 16 décembre 2002, le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de LYON a dit Madame X... recevable mais non fondée en son action en liquidation d'astreinte et a dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Ayant relevé appel de cette 2ème ordonnance, le 22 janvier 2003, Josette X... demande la somme de 106.000 ä au titre de l'astreinte liquidée au 18 novembre 2002 ainsi que la somme de 2.000 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Au soutien de son recours, l'appelante expose que la Société MARIONNAUD, qui avait bénéficié d'un renvoi à l'audience du 14 octobre 2002 n'a libéré les lieux que le 18 novembre 2002, date d'un procès-verbal d'état des lieux avec remise des clefs.

Que les travaux promis par les locataires, suite à un sinistre, n'ont pas été réalisés ;

Que les loyers n'ont été réglés que jusqu'en mars 2002 ;

Que les locaux non occupés ont perdu de la valeur et il lui a été impossible de les vendre à des acquéreurs potentiels au début 2002 en raison de la non libération ;

Elle fait valoir que l'astreinte, qui ne se confond pas avec les dommages intérêts, ne pouvait être totalement supprimée par le premier Juge puisque la Société MARIONNAUD ne justifiait d'aucune cause étrangère.

Qu'elle n'a donné aucun mandat à la Société FRANCE TRANSACTION pour la reprise des lieux, comme le prétend à tort l'intimée ;

Qu'enfin, la demande de la Société MARIONNAUD au titre de la convention de garantie, lors de la cession du fonds, est actuellement soumise à l'appréciation du juge du fond ; * * *

La Société MARIONNAUD LYON conclut à la confirmation, sauf en ce que l'ordonnance a estimé qu'elle n'avait pas respecté les délais pour libérer les lieux et elle demande 2.000 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle soutient que comme en atteste le constat d'huissier en date du 18 juillet 2001, elle avait libéré les lieux à cette date.

Que les clefs du local étaient disponibles à l'agence FRANCE TRANSACTION qui a d'ailleurs été mandaté par Madame X... pour faire visiter les lieux à d'éventuels acquéreurs ;

Que la libération des locaux ne se confond pas avec la remise de l'intégralité des clefs ;

Elle fait observer que conformément à l'article 2 de la loi du 21 juillet 1949 le montant de l'astreinte liquidée ne peut excéder la somme compensatoire du préjudice effectivement causé.

Que Madame X... ne justifie d'aucun préjudice puisque :

- elle n'a adressé aucun rappel de loyers après mars 2002,

- les dommages étaient consécutifs à des travaux de démolition du bâtiment voisin et ne pouvaient être réparés qu'après remise en état

d'une verrière ;

Que l'impossibilité de vendre les locaux résulte non d'une prétendue occupation mais du pourvoi en cassation de l'arrêt de cette Cour du 11 septembre 2002 ;

Qu'enfin, Madame X... a engagé la présente instance en résiliation pour échapper aux engagements de garantie contractés lors de la convention du 29 octobre 1998 ; MOTIFS

Attendu que la Société locataire dont le bail était résilié devait libérer les lieux dans le délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance du 4 mars 2002 sous astreinte provisoire de 500 ä par jour de retard ;

Attendu que les procès-verbaux de constat d'huissier établis à la demande de la bailleresse pour démontrer l'absence d'exploitation ne peuvent être sérieusement invoquer pour établir la libération des locaux ;

Que de même la Société MARIONNAUD ne rapporte pas le preuve de ce que la Société FRANCE TRANSACTION avait reçu mandat de la bailleresse pour reprendre les locaux ;

Qu'il n'est pas plus sérieux de prétendre que le procès-verbal de remise des clefs du 18 novembre 2002 avait seulement entériné une situation de fait ;

Qu'ainsi, comme l'a relevé à juste titre le premier Juge, la libération effective des lieux n'a été réalisée que lors de la remise des clefs le 18 novembre 2002 ;

Qu'en conséquence, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a constaté que les lieux n'avaient été libérés que près de 8 mois après le délai imparti pour le faire ;

Attendu que si en application des dispositions de l'article 1er de la loi du 21 juillet 1949 le montant de l'astreinte liquidée ne peut exécrer la somme compensatoire du préjudice effectivement causé, il

n'en demeure pas moins qu'au visa des articles 34 et 36 de la loi du 9 juillet 1991 l'astreinte est indépendante des dommages et intérêts et ne peut être supprimée qu'en cas de cause étrangère ;

Attendu qu'une telle cause n'est d'ailleurs pas invoquée ;

Qu'ainsi l'astreinte qui est due en son principe doit être liquidée compte-tenu du comportement de celui à qui l'injonction était adressée et dans les limites de l'article 1 de la loi du 21 juillet 1949 ;

Attendu que la Société MARIONNAUD qui aurait dû libérer les lieux 8 mois avant le 18 novembre 2002 a causé un préjudice à Madame X... ;

Qu'en effet, celle-ci a repris les lieux endommagés par un sinistre consécutif, certes à la démolition de l'immeuble voisin (bris de la verrière), mais dont la Société MARIONNAUD devait prendre en charge certaines réparations qui ne sont toujours pas réalisées ;

Que de même, la bailleresse n'a perçu aucune indemnité pendant les 8 mois postérieurs à la date à laquelle les lieux devaient être libérés ;

Qu'enfin, la restitution tardive de locaux endommagés n'a pu que retarder tous les projets de vente de ces locaux par la bailleresse ; Que compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de liquider l'astreinte, en application de la loi du 21 juillet 1949 à la somme de 10.000 ä ;

Que réformant en cela l'ordonnance, la Société MARIONNAUD sera condamnée à payer cette somme à Madame X... ;

Attendu que l'équité commande d'allouer à l'appelante la somme de 1.000 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Que l'intimée qui succombe devra supporter les dépens de première instance et d'appel et sera déboutée de sa demande présentée au titre

de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS La Cour,

- Réforme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit Madame Josette X... mal fondée en son action en liquidation d'astreinte,

Statuant à nouveau,

- Condamne la Société MARIONNAUD LYON à payer à Madame X... la somme de 10.000 ä à titre d'astreinte liquidée,

Y ajoutant,

- Condamne la Société MARIONNAUD LYON à payer à Madame X... la somme de 1.000 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- Déboute la Société MARIONNAUD de sa demande présentée sur ce même fondement,

- La condamne aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant distraits au profit de Maître LIGIER DE MAUROY avouée, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Cet arrêt a été prononcé publiquement par le Président, en présence du Greffier, et signé par eux.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

Mme Z...

Mme Y...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 03/00427
Date de la décision : 17/02/2004
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2004-02-17;03.00427 ?
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