R.G : 02/06969 décision du Tribunal de Grande Instance LYON Ord. référé 2002/1177 du 03 décembre 2002 n° R.G : 02/06969 S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD C/ S.C.I. DU SOLEIL X...
Y... COUR D'APPEL DE LYON 8ème Chambre Civile * ARRET du 17 Février 2004 APPELANTE :
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD représentée par ses dirigeants légaux
Représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour
Assistée de Me Dominique-Henri VINCENT, avocat INTIMES :
S.C.I. DU SOLEIL
représentée par ses dirigeants légaux
Représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués
Assistée de Me DE ROCHETTE, avocat
Madame Hélène X... épouse Y...
Représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués
Assistée de Me DE ROCHETTE, avocat
Monsieur Claude Y...
Représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués
Assisté de Me DE ROCHETTE, avocat Instruction clôturée le 30 Décembre 2003 Audience de plaidoiries du 13 Janvier 2004 La huitième chambre de la COUR d'APPEL de LYON, composée lors des débats et du délibéré de : * Jeanne Z..., président, * Martine BAYLE, conseiller, * Jean DENIZON, conseiller, assistés lors des débats tenus en audience publique par Nicole A..., Greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant : EXPOSE DU LITIGE I - Faits et procédure
De juillet 1993 à septembre 1996, Monsieur Y... a contracté auprès du CREDIT MUTUEL les prêts suivants :
. prêt n°58501851 d'un montant de 60.979,61 ä (400.000 Frs)
. prêt n°58501852 d'un montant de 60.979,61 ä (400.000 Frs)
. prêt n°58624850 d'un montant de 15.244,90 ä (100.000 Frs)
. prêt n°58520851 crédit auto d'un montant de 19.056,13 ä (125.000 Frs)
. prêt n°58520850 "Crédit préférence" d'un montant de 15.244,90 ä (100.000 Frs).
Ces prêts étaient garantis par un contrat d'assurance collective décès, invalidité, incapacité, souscrit auprès des assurances du CREDIT MUTUEL IARD.
Les assurances du CREDIT MUTUEL ont pris en charge ces prêts du 2 décembre 1996 au 9 avril 1999 au titre de l'incapacité temporaire totale de travail.
Par jugement en date du 28 août 2001, le Tribunal de LYON a notamment débouté le CREDIT MUTUEL de ses demandes formées à l'encontre de Monsieur Y... au titre du crédit auto (prêt n°58520851) et du crédit préférence (prêt n°58520850).
Cette décision a fait l'objet d'un appel.
Par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de LYON en date du 21 février 2001, était instituée une mesure d'expertise médicale pour connaître l'état d'incapacité de Monsieur Y... et ce dernier était débouté de ses demandes en paiement de provision.
Le Docteur B... déposait son rapport le 3 février 2002.
Par ordonnance en date du 3 décembre 2002, Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de LYON :
"Tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
Condamnait les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD à payer à Monsieur Y... une provision de 32.371,23 ä outre 450 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Déboutait Monsieur Y... du surplus de ses demandes,
Rejetait toute autre demande,
Condamnait les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD aux entiers dépens de
la présente procédure."
La Société ACM interjetait appel de cette décision et par assignation délivrée le 20 janvier 2003 assignait Monsieur Y... devant Monsieur le premier Président près la Cour d'Appel afin d'obtenir l'aménagement de l'exécution provisoire dont est assortie l'ordonnance du 3 décembre 2002, la provision allouée devant être remise à un séquestre, à charge pour elle de verser à Monsieur Y... la somme de 80 ä par mois, et la somme de 725 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par ordonnance en date du 25 février 2003, Monsieur le premier Président près la Cour d'Appel de LYON :
"Vu l'ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de LYON en date du 3 décembre 2002,
Vu l'appel interjeté le 31 décembre 2002,
Vu l'assignation en référé devant Monsieur le premier Président de la Cour d'Appel de LYON,
Rejetait la demande d'aménagement de l'exécution provisoire,
Déboutait la Société ACM de sa demande d'indemnité en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamnait la Société ACM aux dépens." II - Demandes et moyens des parties
La Société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD soulève l'existence de contestations sérieuses au fond sur :
- la recevabilité de l'action engagée à son encontre, au regard des dispositions de l'article L114.1 du Code des assurances alors que d'une part, elle a refusé de garantir les époux Y... et la SCI DU SOLEIL par courrier du 29 juillet 1999 d'autre part que la demande en paiement faite par le CREDIT MUTUEL date du 2 avril 1999 si bien que l'assignation en intervention forcée par exploit du 5 mars 2002 est tardive,
- le bien fondé de la demande de provision pour les prêts n° 58520851 et n° 58520850 soumis à l'appréciation des juges du fond,
- l'indemnisation de l'invalidité totale et définitive à compter du 26 septembre 2000, le seul risque décès étant couvert à partir du moment où les prêts sont devenus totalement exigibles, soit le 2 avril 1999, ainsi que, pour les mêmes motifs, l'indemnisation de l'incapacité totale de travail de Monsieur Y... du 9 avril 1999 au 25 septembre 2000 ;
Elle conclut donc au mal fondé de la demande de provision, étant indiqué subsidiairement que le seul bénéficiaire du contrat d'assurance est le CREDIT MUTUEL, et à l'allocation d'une somme de 1.525 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Il est enfin demandé le sursis à statuer en raison de la plainte déposée contre Y... par les époux Y... contre le CREDIT MUTUEL et les ACM, et de l'action dont est saisi le Tribunal de Grande Instance de LYON et la Cour d'Appel de LYON (6ème ch.).
Monsieur et Madame Y... et la SCI DU SOLEIL concluent :
- à la confirmation de la décision entreprise sur le débouté des demandes faites au titre des prêts n° 58520851 et 58520850, -
au bien fondé de leur demande de communication de documents pour leur permettre de vérifier le décompte du CREDIT MUTUEL ou subsidiairement à la confirmation de la décision déférée sur le surplus. -
à l'allocation d'une somme de 3.049 C à titre de dommages et intérêts et de celle de 1.250 EUROS et 155 EUROS en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DECISION: I. Sur la procédure: C... que l'examen des pièces de la procédure, et notamment des écritures déposées par les époux Y..., fait apparaître que: -
les pièces figurant sur le BCP annexé aux conclusions du 30 décembre
2003 figuraient déjà sur le BCP joint aux conclusions du 15 décembre 2003, -
les écritures signifiées le 30 décembre 2003 sont identiques à celles du 15décembre 2003, sauf le paragraphe intitulé 'brève réponse aux conclusions adverses reçues le 24 décembre 2003; C... en conséquence que les pièces, objet du BCP du 30 décembre 2003, doivent être déclarées recevables; Qu'il en est de même des conclusions qui ne soulèvent aucun moyen nouveau et aucune prétention nouvelle; Que le principe du contradictoire a bien été respecté; C... en conséquence qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de rejet des pièces et conclusions formées le 31 décembre 2003; II. Sur le sursis à statuer: 1. Sur la demande formée par les ACM C... qu'il est établi par les documents versés aux débats que les époux Y... ont le 17 septembre 2002 déposé plainte contre Y..., invoquant des faits d'abus de confiance et d'escroquerie à l'encontre d'un conseiller de clientèle du CREDIT MUTUEL, du nom de Monsieur A D..., ce dernier n'ayant procédé à aucun placement de la somme de 64.790 euros alors que cela lui avait été demandé; Qu'une ordonnance fixant à la somme de 500 euros la consignation à verser par chaque partie civile a été rendue; Mais que la décision à intervenir sur l'action ainsi engagée n'est pas susceptible d'influencer sur celle devant être rendue dans le présent litige qui oppose les époux Y... à une compagnie d'assurance sur la prise en charge du paiement d'échéances d'emprunt; C... que les ACM sont mal fondés à demander à la présente juridiction de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision à intervenir dans deux instances au fond devant d'autres chambres de la Cour d'Appel, s'agissant en l'espèce d'une demande de provision sollicitée devant la juridiction statuant en référé et Monsieur Y... invoquant une obligation incontestable qui pèserait sur les ACM; C... en conséquence que cette demande doit être rejetée; 2.
Sur la demande formée par les époux Y...
C... qu'il ne peut être fait droit à une demande de sursis à statuer pour permettre la communication de pièces qui doit intervenir spontanément entre les parties, étant précisé qu'en l'espèce que les pièces réclamées ne peuvent être fournies que par le CREDIT MUTUEL qui n'est pas partie à la présente instance; que d'ailleurs, des décomptes ont été versés aux débats; III. Sur le fond: C... que la discussion faite en cause d'appel uniquement sur les sommes réclamées au titre de l'ITT pour les prêts n058501881, 58501852 et 58624850, les dispositions relatives aux prêts n0 58520851 et 58520850 et à la possible mise en oeuvre de la garantie invalidité ne faisant l'objet d'aucune critique; 1. Sur la prescription C... en droit qu'en matière d'assurance du groupe souscrite par un établissement de crédit et à laquelle adhère un emprunteur pour la couverture de risques pouvant avoir une incidence sur le remboursement de l'emprunt, la prescription de l'action de l'assuré contre l'assureur ne commence à courir qu'à compter du 1er des deux événements suivants, soit le refus de garantie de l'assureur soit la demande en paiement de l'établissement de crédit, bénéficiaire de l'assurance par l'effet de la stipulation pour autrui; C... en l'espèce que le refus de garantie des ACM a été signifiée à Monsieur Y... par courrier du 29 juillet 1999, les échéances du prêt ayant été honorées par cette compagnie d'assurance jusqu'en avril 1999; Que dès le 18 décembre 2000, Monsieur Y... assignait les ACM devant la juridiction des référés afin de voir instituer une mesure d'expertise médicale et obtenir la reprise des remboursements par celles-ci ; qu'une décision intervenait le 21 février 2001; Que par acte d'huissier du 2 avril 2001, les ACM étaient attraits par Monsieur Y... dans le litige les opposant au CREDIT MUTUEL; C... qu'au vu de ces éléments, la contestation relative à la forclusion de l'action engagée par
Monsieur Y... à l'encontre des ACM n'est pas sérieuse; 2.
Sur la garantie due par les ACM C... qu'il résulte des notices d'information dont Monsieur Y... avait dû prendre connaissance lors de son adhésion au contrat d'assurance collective souscrit par la Fédération régionale du CREDIT MUTUEL que: - les garanties accordées à savoir :
décès, invalidité permanente et totale, incapacité temporaire totale de travail et perte d'emploi cessaient notamment à la date de déchéance du terme prononcée par le préteur, - en cas d'exigibilité totale du prit, la cotisation de 0,50 % l'an était calculée sur l'intégralité des sommes dues et se substituait à la cotisation de base pour ne couvrir que le seul risque décès, les garanties autre que le décès étant suspendues de plein droit; C... que le CREDIT MUTUEL ayant prononcé la déchéance du terme, si bien que la totalité des prêts est devenue exigible, il existe une contestation sérieuse au fond sur le bien fondé de la demande de Monsieur Y... pour obtenir des sommes au titre de l'ITT; Que la demande de provision formée à ce titre doit &tre rejetée; IV. Sur les autres chefs de demande C... qu'il n'est pas de la compétence de la juridiction présentement saisie de statuer sur une demande de dommages et intérêts, l'appréciation de la bonne foi des ACM dans l'exécution des contrats souscrits relevant de l'appréciation de la seule juridiction du fond; C... qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les sommes exposées par elle non comprises dans les dépens et qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; POUR CES MOTIFS La Cour, - Reçoit la Société ACM en son appel du 31 décembre 2002, - Déclare recevables les conclusions et pièces signifiées par Monsieur et Madame Y... le 30 décembre 2003, - Rejette les demandes de sursis à statuer formées par les parties à la présente instance, - Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance
rendue le 3 décembre 2002 par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de LYON à l'exception de celle ayant condamné les ACM à payer à Monsieur Y... une provision de 32.371,23 euros.
.Le réforme de ce chef et statuant de nouveau, -
Dit n'y avoir lieu à référé sur cette demande, X... ajoutant, -
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur et Madame Y..., -
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, -
Condamne Monsieur et Madame Y... aux entiers dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par la SCP DUTRIEVOZ pour ceux dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu de provision. Cet arrêt a été prononcé publiquement par le Président, en présence du Greffier, et signé par eux.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Mme A...
Mme Z...