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17/02/2004 | FRANCE | N°02/06955

France | France, Cour d'appel de Lyon, 17 février 2004, 02/06955


R.G : 02/06955 décision du Tribunal de Commerce LYON Ord. référé 2002/1366 du 17 décembre 2002 S.A.R.L. CAIXA BAR C/ S.C.I. VETIVER X... COUR D'APPEL DE LYON 8ème Chambre Civile * ARRET du 17 Février 2004 APPELANTE :

S.A.R.L. CAIXA BAR

à l'enseigne CAFE MULLER

prise en la personnede son gérant

Représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués

Assistée de Me COUTURIER, avocat INTIMES :

S.C.I. VETIVER

représentée par ses dirigeants légaux

Représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués

Assistée de M

e DELON Sophie, avocat

Monsieur Y...
X...


Représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués

Assisté de Me DELON S...

R.G : 02/06955 décision du Tribunal de Commerce LYON Ord. référé 2002/1366 du 17 décembre 2002 S.A.R.L. CAIXA BAR C/ S.C.I. VETIVER X... COUR D'APPEL DE LYON 8ème Chambre Civile * ARRET du 17 Février 2004 APPELANTE :

S.A.R.L. CAIXA BAR

à l'enseigne CAFE MULLER

prise en la personnede son gérant

Représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués

Assistée de Me COUTURIER, avocat INTIMES :

S.C.I. VETIVER

représentée par ses dirigeants légaux

Représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués

Assistée de Me DELON Sophie, avocat

Monsieur Y...
X...

Représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués

Assisté de Me DELON Sophie, avocat Instruction clôturée le 15 Décembre 2003 Audience de plaidoiries du 07 Janvier 2004 La huitième chambre de la COUR d'APPEL de LYON, composée lors des débats et du délibéré de : * Jeanne Z..., président, * Martine BAYLE, conseiller, * Jean DENIZON, conseiller, assistés lors des débats tenus en audience publique par Nicole A..., Greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant : EXPOSE DU LITIGE

Statuant sur l'appel régulièrement interjeté le 30 décembre 2002 par la SARL CAIXA BAR à l'encontre d'une ordonnance rendue le 17 décembre 2002 par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de LYON qui :

"Vu l'urgence, tous droits et moyens des parties réservés,

A pris acte de l'intervention volontaire de Monsieur X...
Y... à titre personnel,

S'est déclaré incompétent ratione materiae au profit de Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de LYON et a invité les parties à se mieux pourvoir devant ladite juridiction,

A dit qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Nouveau

Code de Procédure Civile,

A condamné Monsieur X...
Y... aux dépens de l'instance."

Vu les conclusions de l'appelante tendant à la régularité de l'assignation délivrée à la Société VETIVER, à la compétence du Tribunal de Commerce s'agissant d'une contestation portant sur la vente d'un fonds de commerce, et au bien-fondé de sa demande d'expertise comptable au vu du chiffre d'affaires réalisé par elle ; Vu les conclusions de Monsieur X... et de la Société VETIVER tendant à la nullité de l'assignation délivrée à l'encontre de la Société COTELETTE qui a été dissoute le 3 mars 2002 et radiée du registre du commerce et des Sociétés depuis le 5 juin 2002, et à l'allocation d'une somme de 2.000 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DECISION I - Sur la régularité de l'assignation

Attendu qu'il résulte de l'examen des pièces de procédure que :

- la Société CAIXA BAR a assigné le 1er octobre 2002 devant Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de LYON la SARL LA COTELETTE prise en la présence de son représentant légal,

- l'assignation a été remise par l'huissier à Monsieur X...
Y..., pris en la personne de gérant de la Société LA COTELETTE ;

Attendu que la Société LA COTELETTE a été dissoute le 3 mars 2002 et radiée du registre du commerce et des Sociétés le 5 juin 2002 ;

Attendu en conséquence que cet acte délivré à une personne morale qui n'existe plus est nul, la seule intervention de Monsieur X... qui est également gérant de la Société VETIVER, ne suffisant pas à régulariser la procédure à l'encontre de cette dernière qui aurait absorbé une Société GAFE, elle-même absorbante de la Société LA COTELETTE ;

Attendu que la Société VETIVER n'est pas partie à la présente

instance ;

Attendu en conséquence qu'il y a lieu de renvoyer les parties à mieux se pourvoir ; II - Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les sommes exposées par elle non comprises dans les dépens et qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS La Cour,

- Reçoit la SARL CAIXA BAR en son appel du 30 décembre 2002,

- Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 17 décembre 2002 par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de LYON,

Et statuant à nouveau,

- Dit que l'assignation délivrée le 1er octobre 2002 est nulle en application de l'article 117 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- Renvoie les parties à mieux se pourvoir,

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- Condamne la SARL CAIXA BAR aux dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel pouvant être recouvrés directement par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET pour ceux dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu de provision.

Cet arrêt a été prononcé publiquement par le Président, en présence du Greffier, et signé par eux.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

Mme A...

Mme Z...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 02/06955
Date de la décision : 17/02/2004
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2004-02-17;02.06955 ?
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