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12/02/2004 | FRANCE | N°2003/00723

France | France, Cour d'appel de Lyon, 12 février 2004, 2003/00723


RG : 03/723 La première chambre de la cour d'appel de Lyon, composée de : Madame BIOT, conseiller, Monsieur GOURD, conseiller, chargés du rapport, qui ont tenu à deux l'audience (sans opposition des parties dûment avisées) et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré, Monsieur JACQUET, président, magistrats ayant, tous les trois, participé au délibéré, en présence, lors des débats à l'audience publique, de Madame JANKOV, greffier, a rendu l'arrêt contradictoire suivant, EXPOSE DU LITIGE : Monsieur X... , ayant divorcé en 1995, a gardé à sa charge le remboursement d'

emprunts immobiliers contractés auprès de la Caisse d'épargne Rhône A...

RG : 03/723 La première chambre de la cour d'appel de Lyon, composée de : Madame BIOT, conseiller, Monsieur GOURD, conseiller, chargés du rapport, qui ont tenu à deux l'audience (sans opposition des parties dûment avisées) et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré, Monsieur JACQUET, président, magistrats ayant, tous les trois, participé au délibéré, en présence, lors des débats à l'audience publique, de Madame JANKOV, greffier, a rendu l'arrêt contradictoire suivant, EXPOSE DU LITIGE : Monsieur X... , ayant divorcé en 1995, a gardé à sa charge le remboursement d'emprunts immobiliers contractés auprès de la Caisse d'épargne Rhône Alpes Lyon. Il a demandé à celui-ci de faire modifier le contrat d'assurance souscrit initialement sur deux têtes auprès de l'UAP. Tombé malade en 1999, il a eu la surprise de constater que l'UAP ne prenait en charge que 50 % des échéances garanties. Estimant que la Caisse d'épargne Rhône Alpes Lyon avait commis une faute dans cette affaire en ne transmettant pas auprès de compagnie d'assurance sa demande de modification et en ne le tenant pas informé du suivi de sa demande, Monsieur X... a fait assigner, le 21 décembre 2001, la Caisse d'épargne Rhône Alpes Lyon pour qu'elle soit déclarée responsable de son préjudice résultant de la privation de son indemnisation intégrale par l'UAP et soit condamnée à réparer ce préjudice. Par jugement en date du 4 novembre 2002, le tribunal de grande instance de Belley a débouté Monsieur X... de ses demandes et l'a condamné à payer la Caisse d'épargne Rhône Alpes Lyon la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Monsieur X... a relevé appel de ce jugement.

Il demande l'infirmation de cette décision et sollicite la condamnation de la Caisse d'épargne Rhône Alpes Lyon à lui payer la somme de 19.871 euros 04 en réparation de son préjudice lié à la privation de son indemnisation intégrale par l'UAP, outre celle de 2.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

* Il expose que la Caisse d'épargne Rhône Alpes Lyon avait reçu mandat de procéder à la modification des conditions d'application de l'assurance de son emprunt et que la banque a commis une faute dans l'exécution de son mandat en omettant de transmettre la demande à l'assureur, alors qu'aucune clause contractuelle ne lui faisait interdiction de modifier les conditions d'assurance de l'emprunt et que le caractère solidaire de la dette était sans incidence. Il soutient encore que la banque a manqué à son obligation d'information en s'abstenant de l'informer des suites de sa première demande.

Intimé, la Caisse d'épargne Rhône Alpes Lyon conclut au rejet des

prétentions de Monsieur X... et à la confirmation du jugement entrepris. Elle réclame en outre la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

* Elle conteste avoir la qualité de mandataire de Monsieur X... , la distribution des produits d'assurances étant strictement réglementée par les articles R.512-1 et suivants du code des assurances. Elle précise qu'elle peut seulement recevoir la qualité de souscripteur d'un contrat d'assurance groupe, qu'il ne peut y avoir de contrat de mandat puisque Monsieur X... lui a seulement demandé, si possible sans faire de frais, de modifier les conditions d'assurance, mission que la Caisse d'épargne Rhône Alpes Lyon n'a pas acceptée expressément en qualité de mandataire. Elle estime n'avoir commis aucune faute, faisant valoir que Monsieur X... était informé du fait que la modification des conditions d'assurance nécessitait une désolidarisation des emprunteurs, qu'il savait que cette modification n'était pas intervenue puisqu'il n'avait signé aucun avenant et qu'il a fait preuve de négligence dans les diligences à effectuer. Subsidiairement, elle indique que le préjudice invoqué est un préjudice futur et incertain, aucune pièce versée aux débats ne permettant de démontrer que Monsieur X... serait définitivement hors d'état de travailler.

MOTIFS DE LA DECISION : Attendu que, par courrier du 17 octobre 1995 envoyé à la Caisse d'épargne Rhône Alpes Lyon et régulièrement versé aux débats, Monsieur X... a envoyé un jugement de divorce visant une

convention précisant qu'il gardait à sa seule charge les trois emprunts en cours auprès de cette banque et sollicitait, si possible sans frais, de modifier l'assurance sur deux têtes (50/50) garantissant le remboursement des échéances de ces prêts et de faire passer l'assurance à 100 % sur sa seule tête ; que les témoins Alphonse Chiaro et Hubert Deloche attestent que cette demande a été réitérée début 1998 auprès du représentant de la Caisse d'épargne Rhône Alpes Lyon ; que cette dernière ne verse aucune pièce à l'appui de ses écritures ; qu'elle ne justifie ni avoir fait le nécessaire pour transmettre cette demande à l'UAP ni avoir répondu à Monsieur Y... ce changement n'était pas possible ; qu'elle n'établit pas, devant la cour, qu'un tel changement concernant uniquement la garantie de l'UAP était impossible sans désolidarisation de la dette et passation d'un nouveau prêt au seul nom de Monsieur X... ; que, ne répondant pas à la demande précise de Monsieur X..., la Caisse d'épargne Rhône Alpes Lyon a, ainsi, manqué à son devoir de conseil et fait preuve de négligence fautive, faisant perdre à Monsieur X... une chance de voir prises en charge pour le tout les échéances d'emprunt restant à courir en cas de survenance du risque sur sa personne ; qu'il n'est pas contesté que Monsieur X... , victime d'une affection de longue durée, assume seul la moitié du remboursement résiduel des emprunts garantis, l'autre moitié étant réglée par l'UAP ; qu'il convient, au vu des pièces produites et du montant des sommes restant dues non garanties par l'UAP, de fixer à 6.000 euros l'indemnisation de Monsieur X... pour cette perte de chance ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'infirmer le jugement entrepris, de condamner la Caisse d'épargne Rhône Alpes Lyon à payer à Monsieur X... la somme de 6.000 euros et de débouter les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ; attendu que les demandes de la Caisse d'épargne Rhône Alpes Lyon en application de l'article 700 du nouveau code de

procédure civile ne sont justifiées ni en première instance ni en cause d'appel ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner la Caisse d'épargne Rhône Alpes Lyon à payer 1.000 euros à Monsieur X... en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, pour la procédure d'appel ;

* attendu que la Caisse d'épargne Rhône Alpes Lyon, qui succombe dans son recours, doit supporter les entiers dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS : La cour, Infirmant le jugement entrepris et statuant à nouveau : Dit que la Caisse d'épargne Rhône Alpes Lyon a fait perdre à Monsieur X... une chance d'être garanti à hauteur de 100 % des échéances de prêts restant dues en cas de survenance du risque sur sa personne. Dit que Monsieur X... doit être indemnisé de cette perte de chance par l'allocation d'une indemnité de 6.000 euros. Condamne, en conséquence, la Caisse d'épargne Rhône Alpes Lyon à payer à Monsieur X... une indemnité de 6.000 euros. Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de la Caisse d'épargne Rhône Alpes Lyon ni pour la procédure de première instance ni pour celle d'appel. Condamne la Caisse d'épargne Rhône Alpes Lyon à payer 1.000 euros à Monsieur X... en application de l'article 700 du nouveau code de

procédure civile, pour la procédure d'appel. Déboute chacune des parties de ses prétentions plus amples ou contraires. Condamne la Caisse d'épargne Rhône Alpes Lyon aux dépens de première instance et d'appel. Autorise l'avoué de son adversaire à recouvrer directement contre elle les dépens d'appel dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision. * Cet arrêt a été prononcé publiquement par le président, qui l'a signé avec le greffier. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT, Madame JANKOV

Jean François JACQUET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2003/00723
Date de la décision : 12/02/2004

Analyses

BANQUE - Responsabilité - Faute - Manquement à l'obligation de conseil - Applications diverses

Manque à son devoir de conseil et fait preuve de négligence fautive faisant perdre à son client une chance de voir prise en charge par son assurance, les échéances restant à courir en cas de survenance du risque sur sa personne, la banque qui ne répond pas aux demandes précises de son client de procéder à la modification des conditions d'application de l'assurance sur son emprunt


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2004-02-12;2003.00723 ?
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