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10/02/2004 | FRANCE | N°2002/03156

France | France, Cour d'appel de Lyon, 10 février 2004, 2002/03156


R.G : 02/03156 décision du Tribunal de Commerce LYON Ord. référé 2002/649 du 15 mai 2002 S.A. METHACRYL C/ SA ADIA COUR D'APPEL DE LYON 8ème Chambre Civile * ARRET du 10 Février 2004 APPELANTE :

S.A. METHACRYL

prise en la personne de son représentant légal

Représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués

Assistée de Me Isabelle RYCHNER, avocat INTIMEE :

SA ADIA

représentée par ses dirigeants légaux

Représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour

Assistée de Me VACCARO, avocat Instruction clôturée le 20 O

ctobre 2003 Audience de plaidoiries du 10 Décembre 2003

La huitième chambre de la COUR d'APPEL de LYON, compos...

R.G : 02/03156 décision du Tribunal de Commerce LYON Ord. référé 2002/649 du 15 mai 2002 S.A. METHACRYL C/ SA ADIA COUR D'APPEL DE LYON 8ème Chambre Civile * ARRET du 10 Février 2004 APPELANTE :

S.A. METHACRYL

prise en la personne de son représentant légal

Représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués

Assistée de Me Isabelle RYCHNER, avocat INTIMEE :

SA ADIA

représentée par ses dirigeants légaux

Représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour

Assistée de Me VACCARO, avocat Instruction clôturée le 20 Octobre 2003 Audience de plaidoiries du 10 Décembre 2003

La huitième chambre de la COUR d'APPEL de LYON, composée lors des débats et du délibéré de : * Jeanne X..., président, * Martine BAYLE, conseiller, * Jean DENIZON, conseiller, assistés lors des débats tenus en audience publique par Nicole Y..., Greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant : FAITS ET PROCEDURE

Suivant contrats de mise à disposition, la Société METHACRYL a commandé à la Société ADIA diverses prestations de travail intérimaire en 2001 et 2002.

Invoquant un défaut de paiement aux échéances prévues ainsi que la déchéance du terme de tous les contrats en cours, la Société ADIA a assigné la Société METHACRYL en référé provision.

Suivant ordonnance réputée contradictoire en date du 15 mai 2002, le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de LYON a condamné la Société METHACRYL à payer à titre provisionnel à la Société ADIA la somme de 129.822,13 ä la somme réduite à 10.000 ä au titre de la clause pénale et celle de 500 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Ayant relevé appel de cette ordonnance le 11 juin 2002, la Société METHACRYL conclut au débouté en raison de contestations sérieuses, subsidiairement à la limitation de la provision à 6.570,75 ä à compenser avec les sommes dues en application du nouveau coefficient. Elle conclut également à titre subsidiaire au rejet de la demande relative à la clause pénale faisant double emploi avec les pénalités, ou à sa réduction.

Enfin, elle demande le remboursement des sommes indûment saisies dans le cadre d'une saisie attribution, sous astreinte de 100 ä par jour de retard ainsi que le paiement de la somme de 50.000 ä à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre 15.000 ä en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de

Procédure Civile.

Au soutien de son recours, elle expose qu'elle est en relation d'affaires avec la Société ADIA depuis plus de 10 ans et qu'un accord est intervenu le 1er mai 2001, subsidiairement le 19 septembre 2001 pour ramener le coefficient de facturation de 1,97 à 1,94.

Que cet accord a été unilatéralement rompu par ADIA en janvier 2002 alors qu'il était signé ;

Que les factures devant être réglées à 60 jours fin de mois et le 20 elle était seulement débitrice de 6.570,72 ä, correspondant d'ailleurs à la réduction contractuelle devant s'appliquer et non de 129.822,13 ä comme cela était demandé à l'audience de référé le 15 mai 2002 ;

Qu'ainsi, la Société ADIA qui a fait pratiquer une saisie attribution a cantonné cette saisie à 6.837,27 ä outre la clause pénale ;

Que cette Société fait état d'un versement imaginaire de 122.984,86 ä pour justifier le cantonnement ;

Que la clause pénale, distincte des pénalités de retard, ne peut se cumuler avec celles-ci pour réparer un préjudice identique ;

Que, subsidiairement, cette clause pénale de 15 % doit être réduite ; Elle ajoute que la saisie attribution diligentée à la hâte pour la somme de 149.295,45 ä lui a causé un préjudice. * * *

La Société ADIA conclut à la confirmation sauf à voir porter la clause pénale à 19.473,32 ä et elle demande la somme de 5.000 ä à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre 3.000 ä au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle fait valoir que ses mises en demeure sont restées sans effet les 28 février 2002 et 17 avril 2002.

Que la Cour d'Appel, statuant en référé n'a pas compétence pour connaître des difficultés sur l'exécution de la décision qui n'a pas

été contestée ;

Que s'agissant des prétendus accords sur la réduction du coefficient de facturation, elle n'a fait que des propositions qui ont été refusées par METHACRYL comme le démontrent les contrats conclus ;

Qu'en raison de la déchéance du terme prévue aux contrats, la créance n'est pas contestable puisque toutes les factures étaient exigibles ; Que les paiements sont intervenus de façon anarchique parallèlement à la procédure et dans le cadre de son exécution ;

Que la preuve des règlements conformes aux dates prévues n'est pas rapportée ;

Que le Juge des Référés qui a compétence pour condamner le débiteur à payer une clause pénale, n'a pas pouvoir de la réduire ;

Que la procédure engagée en appel était inutile puisque le quantum de la créance n'était pas contestable ; MOTIFS

Attendu que la Société ADIA produit l'ensemble des contrats de mise à disposition et les facturations correspondantes pour un montant total de 129.822,13 ä du 20 novembre 2000 au 18 mars 2002 ;

Attendu que ces contrats prévoyaient la déchéance du terme que la Société ADIA était fondée à appliquer à la suite de ses deux mises en demeure restées infructueuses en date des 28 février et 17 avril 2002 ;

Attendu que pour contester seulement en appel son obligation de payer, la Société METHACRYL invoque un prétendu accord sur la réduction du coefficient de facturation sur la base de propositions faites à titre commercial ;

Que si elle produit une proposition qu'elle aurait retournée acceptée le 19 septembre 2001 à la Société ADIA, qui conteste un tel envoi, il n'en demeure pas moins que les contrats de mise à disposition ont été conclus, pendant la période litigieuse, sur le taux de facturation

initial sans aucune réduction ni contestation de la part de la Société METHACRYL jusqu'à son courrier du 20 juin 2002, postérieur à l'ordonnance de référé ;

Attendu que l'appelante, faisant abstraction de la déchéance du terme, prétend également qu'à la date de l'audience de référé elle était seulement débitrice du différentiel de coefficient invoqué ;

Que, comme le fait observer à juste titre l'intimée, il appartient à la Société METHACRYL de rapporter la preuve du paiement des factures à leur échéance, ce qu'elle ne fait pas en produisant seulement son grand livre qui constitue un moyen de preuve unilatéral ;

Attendu que de même, la Société METHACRYL ne peut tirer argument des paiements qui ont été effectués par la suite et qui ont conduit la Société ADIA à cantonner la saisie attribution, pour tenter de démontrer qu'il lui était demandé une somme astronomique de 129.822,13 alors qu'elle ne devait que 6.570,72 ä ;

Attendu en conséquence qu'en l'absence de preuve du paiement des factures lors des mises en demeure et de l'assignation en référé, l'obligation de payer de la Société METHACRYL apparaît non sérieusement contestable ;

Attendu que les contrats prévoyaient une clause pénale de 15 % dont l'application n'apparaît pas sérieusement contestable en référé ;

Attendu en effet que le Juge des Référés peut allouer une provision sur le montant de la clause pénale lorsque la dette n'est pas sérieusement contestable, ce qui est le cas en l'espèce ;

Qu'en revanche, il n'appartient pas au Juge des Référés d'apprécier l'éventuel cumul d'une telle clause avec d'autres indemnités ni son caractère éventuellement excessif ;

Qu'en l'espèce il y a lieu de fixer la provision au titre de la clause pénale à la somme de 10.000 ä ;

Attendu en conclusion que l'ordonnance sera confirmée en toutes ses

dispositions, sauf sur la clause pénale fixée provisionnellement et non réduite ;

Qu'il sera constaté que la Société ADIA reconnaît que les causes de l'ordonnance ont été payées postérieurement ;

Attendu que la Société METHACRYL qui succombe sera déboutée de l'ensemble de ses demandes présentées en référé, tant en paiement de dommages et intérêts qu'en restitution de sommes saisies ou qu'en paiement de frais irrecouvrables ;

Attendu que la Société ADIA qui ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct, sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts ;

Qu'en revanche, l'équité commande de lui allouer la somme complémentaire de 1.000 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Que l'appelante qui succombe devra supporter les dépens ; PAR CES MOTIFS La Cour,

- Confirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a réduit le montant de la clause pénale,

Statuant à nouveau sur ce seul point,

- Condamne la Société METHACRYL à payer à la Société ADIA une provision de 10.000 ä sur le montant de la clause pénale,

Y ajoutant,

- Constate que la Société ADIA reconnaît que suite à des paiements partiels et aux mesures d'exécution entreprises, elle a été intégralement réglée des causes de l'ordonnance de référé,

- Déboute la Société METHACRYL de l'ensemble de ses demandes présentées en cause d'appel,

- Déboute la Société ADIA de sa demande en dommages et intérêts,

- Condamne la Société METHACRYL à payer à la Société ADIA la somme complémentaire de 1.000 ä sur le fondement de l'article 700 du

Nouveau Code de Procédure Civile,

- Condamne la Société METHACRYL aux dépens qui seront distraits au profit de la SCP d'avoués DUTRIEVOZ conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Cet arrêt a été prononcé publiquement par le Président, en présence du Greffier, et signé par eux.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

Mme Y...

Mme X...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2002/03156
Date de la décision : 10/02/2004

Analyses

REFERES

Si le juge des référés peut allouer une provision sur le montant de la clause pénale lorsque la dette n'est pas sérieusement contestable, il ne lui appartient pas en revanche d'apprécier l'éventuel cumul d'une telle clause avec d'autres indemnités ni son caractère éventuellement excessif.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2004-02-10;2002.03156 ?
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