La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/02/2004 | FRANCE | N°02/04275

France | France, Cour d'appel de Lyon, 10 février 2004, 02/04275


R.G : 02/04275 décision du Tribunal de Grande Instance LYON Ord. référé 2001/3234 du 24 juin 2002 Association LA DEFENSE LIBRE C/ FRANCE TELECOM COUR D'APPEL DE LYON 8ème Chambre Civile * ARRET du 10 Février 2004 APPELANTE :

Association LA DEFENSE LIBRE

représentée par son Président Mr. Albert X...


Représentée par Me VERRIERE, avoué à la Cour INTIMEE :

SA FRANCE TELECOM

direction régionale de Lyon

représentée par ses dirigeants légaux

Représentée par Me MOREL, avoué à la Cour

Assistée de Me COURTILL

E, avocat

Substitué par Me SIRAUDIN, Avocat Instruction clôturée le 16 Juin 2003 Audience de plaidoiries du 16 Décemb...

R.G : 02/04275 décision du Tribunal de Grande Instance LYON Ord. référé 2001/3234 du 24 juin 2002 Association LA DEFENSE LIBRE C/ FRANCE TELECOM COUR D'APPEL DE LYON 8ème Chambre Civile * ARRET du 10 Février 2004 APPELANTE :

Association LA DEFENSE LIBRE

représentée par son Président Mr. Albert X...

Représentée par Me VERRIERE, avoué à la Cour INTIMEE :

SA FRANCE TELECOM

direction régionale de Lyon

représentée par ses dirigeants légaux

Représentée par Me MOREL, avoué à la Cour

Assistée de Me COURTILLE, avocat

Substitué par Me SIRAUDIN, Avocat Instruction clôturée le 16 Juin 2003 Audience de plaidoiries du 16 Décembre 2003 La huitième chambre de la COUR d'APPEL de LYON, composée lors des débats et du délibéré de : * Jeanne Y..., président, * Martine BAYLE, conseiller, * Jean DENIZON, conseiller, assistés lors des débats tenus en audience publique par Nicole Z..., Greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant : EXPOSE DU LITIGE

Statuant sur l'appel régulièrement interjeté le 22 juillet 2002 par l'Association LA DEFENSE LIBRE à l'encontre d'une ordonnance rendue le 24 juin 2002 par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de LYON qui :

"Tous droits et moyens des parties réservés,

A déclaré l'Association LA DEFENSE LIBRE recevable en sa demande,

A dit valable l'assignation,

A déclaré recevables les conclusions et demandes de la SA FRANCE TELECOM,

A dit n'y avoir lieu à ordonner la communication des pièces réclamées par l'Association LA DEFENSE LIBRE,

A débouté l'Association LA DEFENSE LIBRE de ses demandes qui se heurtent à une contestation sérieuse,

L'a condamné à verser à la SA FRANCE TELECOM une indemnité de 300 ä au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens."

Vu les conclusions de l'appelante qui conclut à l'absence de motif légitime au refus de FRANCE TELECOM de lui fournir un abonnement téléphonique, si bien que FRANCE TELECOM devra satisfaire à sa demande sous astreinte de 80 ä par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et qui

réclame la somme de 2.000 ä à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice et celle de 700 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Vu les conclusions de FRANCE TELECOM qui soulève l'existence de contestations sérieuses au fond : qualité de consommateur de l'Association LA DEFENSE LIBRE et bonne foi du représentant de cette association et qui réclame la somme de 1.000 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DECISION

Attendu en fait que l'Association LA DEFENSE LIBRE qui a fait l'objet d'une déclaration à la Préfecture du RHONE le 13 juillet 1988, a fait une demande de création d'un abonnement téléphonique auprès de FRANCE TELECOM, notamment par courrier du 5 octobre 2001 ;

Que FRANCE TELECOM a refusé de faire droit à cette demande, invoquant le fait que Monsieur X... à titre personnel et l'Association SOS DEFENSE resteraient débitrices de sommes à son égard ;

Mais attendu que la demande d'abonnement téléphonique émane d'une personne juridique différente, peu importe que le gérant de cette Société soit Monsieur X... ; que FRANCE TELECOM ne démontre pas l'état d'insolvabilité de cette association qui doit être d'ailleurs considérée comme un consommateur à qui il ne peut pas être refusé cette prestation de service sans motif légitime, ce qui l'empêche d'exercer normalement son activité ;

Attendu en conséquence qu'il y a lieu d'enjoindre à FRANCE TELECOM de fournir un abonnement téléphonique et ce sous astreinte de 50 ä par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt ;

Attendu que la demande de dommages et intérêts doit être rejetée, une telle demande excédant les pouvoirs de la présente juridiction ;

Attendu qu'il est inéquitable de laisser à la charge de l'appelante

les sommes exposées par elle non comprises dans les dépens et qu'il y a lieu de lui allouer de ce chef la somme de 700 ä ;

Que FRANCE TELECOM doit être débouté de ce chef de demande ; PAR CES MOTIFS La Cour,

- Reçoit l'Association LA DEFENSE LIBRE en son appel du 22 juillet 2002,

- Le déclare bien fondé,

- Infirme l'ordonnance rendue le 24 juin 2002 par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de LYON en ce qu'elle a débouté l'Association LA DEFENSE LIBRE de ses demandes et condamné ladite association à payer à FRANCE TELECOM la somme de 300 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- La réforme de ces chefs et statuant à nouveau,

- Enjoint à la Société FRANCE TELECOM de fournir un abonnement téléphonique à l'Association LA DEFENSE LIBRE sous peine d'une astreinte de 50 ä par jour de retard, passé le délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt,

- Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts, - Condamne FRANCE TELECOM à payer à l'Association LA DEFENSE LIBRE la somme de 700 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- Déboute FRANCE TELECOM de sa demande d'indemnité en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- Condamne FRANCE TELECOM aux entiers dépens d'appel qui pourront être recouvrés par Maître VERRIERE pour ceux dont il aura fait l'avance sans avoir reçu de provision.

Cet arrêt a été prononcé publiquement par le Président, en présence du Greffier, et signé par eux.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

Mme Z...

Mme Y...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 02/04275
Date de la décision : 10/02/2004
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2004-02-10;02.04275 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award