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29/01/2004 | FRANCE | N°2002/05302

France | France, Cour d'appel de Lyon, 29 janvier 2004, 2002/05302


Instruction clôturée le 21 Novembre 2003 Audience publique du 12 Décembre 2003 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, DÉBATS en audience publique du 12 DECEMBRE 2003 tenue par Monsieur SIMON , Conseiller, chargé de faire rapport, sans opposition des Avocats dûment avisés, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur SIMON, Conseiller faisant fonction de Président Monsieur SANTELLI, Conseiller, Monsieur KERRAUDREN, Conseiller, GREFFIER : la Cour était assistée de Madame X..., Greffier, lors des débats seulemen

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Instruction clôturée le 21 Novembre 2003 Audience publique du 12 Décembre 2003 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, DÉBATS en audience publique du 12 DECEMBRE 2003 tenue par Monsieur SIMON , Conseiller, chargé de faire rapport, sans opposition des Avocats dûment avisés, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur SIMON, Conseiller faisant fonction de Président Monsieur SANTELLI, Conseiller, Monsieur KERRAUDREN, Conseiller, GREFFIER : la Cour était assistée de Madame X..., Greffier, lors des débats seulement, ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 29 JANVIER 2004 Par Monsieur SANTELLI, Conseiller, le Président Monsieur SIMON étant empêché , qui a signé la minute avec Mademoiselle Y..., Greffier. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement rendu le 20 septembre 2002, le Tribunal de Commerce de LYON, déclarant que l'E.U.R.L. Assistance Technique Froid et Conditionnement d'air était soumise à l'obligation de s'affilier auprès de la Caisse de Congés Payés du Bâtiment de la Région de LYON, l'a condamnée à payer à celle-ci la somme de 15.486,38 euros, sous déduction des versements effectués directement aux salariés au titre des congés payés, le solde étant majoré des intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2001 avec capitalisation, outre une somme de 1.219,59 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le jugement étant assorti de l'exécution provisoire pour l'ensemble de ses dispositions.

L'E.U.R.L. Assistance Technique Froid et Conditionnement d'air a régulièrement formé appel de cette décision dans les formes et délai légaux.

Vu l'article 455 alinéa premier du nouveau code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret N° 98-1231 du 28 décembre 1998 ;

Vu les prétentions et les moyens développés par l'E.U.R.L. Assistance

Technique Froid et Conditionnement d'air dans ses conclusions en date du 3 février 2003 tendant à faire juger :

- que les dispositions dérogatoires à l'organisation des congés payés contenues dans le code du travail prévoyant la constitution de caisses autonomes de congés payés et l'affiliation obligatoire par les entreprises de leurs salariés en relevant, ne valent que pour les salariés "qui ne sont pas habituellement occupés d'une façon continue chez un même employeur au cours de la période reconnue pour l'appréciation des droits à congés payés",

- que le critère légal présidant à son affiliation a été détourné dès lors que ses salariés sont employés de manière continue pour des périodes excédant la période de référence pour l'ouverture des droits à congés payés,

- que sur ce seul motif, indépendamment du critère de l'activité réellement exercée, elle a la possibilité de ne pas s'affilier auprès de la Caisse de Congés Payés du Bâtiment de la Région de LYON,

- qu'au surplus depuis le début de l'année 1999, son activité principale a évolué et ne relève plus des métiers du bâtiment qui la rattacherait à la Caisse de Congés Payés du Bâtiment de la Région de LYON et qu'elle réalise principalement des installations frigorifiques et leur maintenance et des installations de climatisation industrielle, sans désormais exécuter des travaux de fumisterie ou de chauffage et production d'eau chaude,

- que, subsidiairement, les cotisations doivent être assisses sur les deux types d'activités différenciés à proportion de leur importance respective ;

Vu les prétentions et les moyens développés par la Caisse de Congés Payés du Bâtiment de la Région de LYON dans ses conclusions N° 1 en date du 22 septembre 2203 tendant à faire juger :

- que les dispositions du code du travail déterminent les entreprises

qui sont tenus de s'affilier aux casses de congés payés du bâtiment et des travaux publics,

- que l'activité réellement exercée sert de critère pour déterminer les entreprises soumises à la réglementation particulière, indépendamment du code APE ou NAF qui leur est attribué et que l'activité de l'E.U.R.L. Assistance Technique Froid et Conditionnement d'air relève bien du secteur du bâtiment et correspond aux rubriques 33-530 et 33-540,

- qu'il n'est pas avéré que l'activité de l'E.U.R.L. Assistance Technique Froid et Conditionnement d'air ait changé et que par contre il est établi que celle effectivement exercée ressortit de la rubrique visée ci-dessus,

- que la demande subsidiaire n'est pas fondée,

- qu'enfin, il n'y avait pas lieu de déduire du montant des condamnations, les indemnités de congés payés aux salariés par l'E.U.R.L. Assistance Technique Froid et Conditionnement d'air qui se substituerait ainsi indûment à l'organisme, seul, habilité à verser lesdites indemnités ;

MOTIFS ET DÉCISION

Attendu que l'article L 223-16 du code du travail dispose que "des décrets déterminent les professions, industries et commerces, et en particulier ceux où les salariés ne sont pas habituellement occupés d'une façon continue chez un même employeur...où l'application des dispositions relatives aux congés payés comporte des modalités spéciales, sous forme notamment de constitution de caisses de congé auxquelles doivent obligatoirement s'affilier les employeurs intéressés" ; que l'article D 732-1 du code du travail dispose que "le service des congés payés est assuré par des caisses constituées à cet effet dans les entreprises appartenant aux groupes ci-après de la nomenclature des entreprises : - 33, à l'exception de certains

numéros ou sous-groupes et - 34, à l'exception d'un sous-groupe" ;

Attendu que la constitution de caisses pour assurer le service des congés payés dans "les professions du bâtiment" n'est pas subordonnée à la condition que les salariés de ces professions soient occupés selon certaines modalités particulières (pendant une durée inférieure à la période de référence considérée pour l'ouverture des droits à congés payés) ; que l'article L 223-16 du code du travail qui fonde le régime particulier des caisses de congés payés auxquelles les employeurs ont l'obligation de s'affilier, ne fait pas de cette circonstance une condition sine qua non de la constitution desdites caisses, mais se borne à indiquer des domaines où ce régime spécial pourrait, en particulier, être mis en place ; qu'un décret codifié sous l'article D 732-1 du code du travail a déterminé, comme l'article L 223-16 du même code le permet, un ensemble de professions ou d'activités précisément définies par référence à "la nomenclature des entreprises, établissements et toutes activités collectives", pour lequel sont instituées "des caisses de congés payés des professions du bâtiment et des travaux publics" ; que l'argumentation de l'E.U.R.L. Assistance Technique Froid et Conditionnement d'air tenant à l'exigence de conditions précises quant à emploi de ses salariés pour leur affiliation obligatoire à la Caisse de Congés Payés du Bâtiment de la Région de LYON, doit être écartée ;

Attendu que l'affiliation d'un employeur à une caisse spéciale de congés payés dépend non pas de l'attribution d'un code APE ou NAF, mais de l'activité qu'il exerce réellement ; que la Caisse de Congés Payés du Bâtiment de la Région de LYON fait la preuve que l'activité exercée par l'E.U.R.L. Assistance Technique Froid et Conditionnement d'air et telle qu'elle ressort notamment de l'examen de la facturation de ses prestations et de son journal des ventes relève très majoritairement du groupe 33 et plus précisément des rubriques

classées sous les numéros 33-540 ("installation de climatisation") et 33-591 ("constructions de chambres froides") de "la nomenclature INSEE des entreprises, établissements et toutes activités collectives" ; qu'il ne peut être soutenu par l'E.U.R.L. Assistance Technique Froid et Conditionnement d'air que, - les techniques de climatisation ayant évolué depuis 1947 date d'établissement de ladite nomenclature, notamment en ce que la mise en oeuvre d'installations de climatisation n'est pas nécessairement concomitante à la construction d'un bâtiment et que les installations de climatisation ne sont plus autant intégrées au gros oeuvre - , les travaux de climatisation de magasins ou d'installations industrielles qu'elle effectue ne ressortissent plus des rubriques 33-540 ou 33-591 ; que l'article D 732-1 du code du travail, pour soumettre les employeurs à l' affiliation à une caisse de congés payés des bâtiment et des travaux publics, vise la nomenclature INSEE qui définit précisément la nature des travaux, peu important que les techniques aient évolué ou non ; qu'il est avéré que l'E.U.R.L. Assistance Technique Froid et Conditionnement d'air réalise principalement des travaux de climatisations de magasins et locaux industriels ainsi que de constructions de chambres froides, en mettant en oeuvre des techniques qui ont nécessairement évolué depuis plus d'un demi siècle, sans toutefois modifier la nature des travaux exécutés ;

Attendu que l'affiliation de l'E.U.R.L. Assistance Technique Froid et Conditionnement d'air à la Caisse de Congés Payés du Bâtiment de la Région de LYON étant obligatoire, elle ne pouvait se substituer à cette dernière dans le paiement des indemnités de congés payés aux salariés ; qu'il s'ensuit que les sommes versées à ce titre par l'E.U.R.L. Assistance Technique Froid et Conditionnement d'air à ses salariés ne peuvent venir en compensation des cotisations qu'elle doit à la Caisse de Congés Payés du Bâtiment de la Région de LYON ;

que les premiers juges ne pouvaient donc pas établir une forme de compensation entre les sommes dues par l'E.U.R.L. Assistance Technique Froid et Conditionnement d'air au titre des cotisations impayées et les sommes déjà versées par l'E.U.R.L. Assistance Technique Froid et Conditionnement d'air à ses salariés au titre des indemnités de congés payés ; qu'il reviendra à l'E.U.R.L. Assistance Technique Froid et Conditionnement d'air de former une action en répétition de l'indu à l'encontre de ses propres salariés qui, après règlement desdites indemnités par la Caisse de Congés Payés du Bâtiment de la Région de LYON, auront perçu deux fois les indemnités de congés payés, sauf meilleur accord (souhaitable) des parties ;

Attendu que l'E.U.R.L. Assistance Technique Froid et Conditionnement d'air ne peut invoquer, subsidiairement, que les cotisations dues à la Caisse de Congés Payés du Bâtiment de la Région de LYON au titre de la "petite fraction" de son activité pouvant se rattacher aux travaux du bâtiment soient assises sur la quote-part des salaires qu'elle verse à son personnel à l'occasion de l'exercice de cette activité mineure ; que l'E.U.R.L. Assistance Technique Froid et Conditionnement d'air est assujettie au paiement des cotisations à la Caisse de Congés Payés du Bâtiment de la Région de LYON pour une activité de travaux du bâtiment très majoritairement exercée par son personnel salarié ; que la différenciation de régimes de congés payés n'est susceptible de jouer qu'au cas où le personnel affecté indistinctement à plusieurs types d'activités, exerce une activité principale qui ne rend pas obligatoire son affiliation à une caisse de congés payés du bâtiment et des travaux publics ;

Attendu que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile ; que les parties seront déboutées de leur demande présentée à ce titre ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par arrêt contradictoire,

Reçoit l'appel de l'E.U.R.L. Assistance Technique Froid et Conditionnement d'air comme régulier en la forme,

Au fond, confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a aménagé la condamnation de l'E.U.R.L. Assistance Technique Froid et Conditionnement d'air en décidant qu'il conviendra de déduire du montant de la condamnation, les sommes versées par l'E.U.R.L. Assistance Technique Froid et Conditionnement d'air à ses salariés au titre des indemnités de congés payés.

Dit qu'il n'y a pas lieu à déduction par l'E.U.R.L. Assistance Technique Froid et Conditionnement d'air des sommes qu'elle a déjà versées à ses salariés.

Déboute les parties de leurs plus amples ou contraires conclusions.

Condamne l'E.U.R.L. Assistance Technique Froid et Conditionnement d'air aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la S.C.P. d'Avoués JUNILLON etamp; WICKY sur son affirmation de droit, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2002/05302
Date de la décision : 29/01/2004

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Repos et congés - Congés payés - Caisse de congés payés

Une société qui doit être obligatoirement affiliée à une caisse de congés payés ne peut se substituer à cette dernière dans le paiement des indemnités de congés payés aux salariés. Dès lors les sommes qu'aurait pu verser cette société à ses salariés ne peuvent venir en compensation des cotisations qu'elle doit à la Caisse. Par conséquent, il ne peut être établi de compensation entre le versement des cotisations impayées à la Caisse et les sommes déjà versées par la société à ses salariés.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2004-01-29;2002.05302 ?
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