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29/01/2004 | FRANCE | N°2002/04538

France | France, Cour d'appel de Lyon, 29 janvier 2004, 2002/04538


Instruction clôturée le 21 Novembre 2003 Audience publique du 12 Décembre 2003 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, DÉBATS en audience publique du 12 DECEMBRE 2003 tenue par Monsieur SIMON , Conseiller, chargé de faire rapport, sans opposition des Avocats dûment avisés, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur SIMON, Conseiller faisant fonction de Président Monsieur SANTELLI, Conseiller, Monsieur KERRAUDREN, Conseiller, GREFFIER : la Cour était assistée de Madame X..., Greffier, lors des débats seulemen

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Instruction clôturée le 21 Novembre 2003 Audience publique du 12 Décembre 2003 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, DÉBATS en audience publique du 12 DECEMBRE 2003 tenue par Monsieur SIMON , Conseiller, chargé de faire rapport, sans opposition des Avocats dûment avisés, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur SIMON, Conseiller faisant fonction de Président Monsieur SANTELLI, Conseiller, Monsieur KERRAUDREN, Conseiller, GREFFIER : la Cour était assistée de Madame X..., Greffier, lors des débats seulement, ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 29 JANVIER 2004 Par Monsieur SANTELLI, Conseiller, le Président Monsieur SIMON étant empêché, qui a signé la minute avec Mademoiselle Y..., Greffier. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement rendu le 26 juin 2002, le Tribunal de Commerce de ROANNE a condamné la S.A.R.L. NK Production Textile à payer à la S.A. PREFI, venant aux droits de la société COFILION, la somme de 18.110,49 euros en vertu d'un contrat de location portant sur des matériels de télésurveillance, avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 1999, outre une somme de 750 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La S.A.R.L. NK Production Textile a régulièrement formé appel de cette décision dans les formes et délai légaux.

Vu l'article 455 alinéa premier du nouveau code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret N° 98-1231 du 28 décembre 1998 ;

Vu les prétentions et les moyens développés par la S.A.R.L. NK Production Textile dans ses conclusions en date du 9 décembre 2002 tendant à faire juger :

- que le signataire du contrat de location, simple salarié, n'avait

pas le pouvoir de l'engager et que la société STEP a extorqué la signature d'un employé qui ne mesurait pas la portée des engagements qu'il souscrivait,

- que la société STEP a convenu du caractère inadéquat et outrancier de "ses méthodes" pour placer des matériels de télésurveillance en acceptant de reprendre les matériels litigieux,

- qu'au surplus les matériels de télésurveillance installés puis finalement repris ne fonctionnaient pas,

- qu'il convient de condamner la S.A. PREFI à rembourser les sommes qu'elle a perçues (1.470,83 euros) au titre du contrat qui sera annulé ;

Vu les prétentions et les moyens développés par la S.A. A.D.T. Télésurveillance venant elle-même aux droits de la S.A. PREFI dans ses conclusions N° 1 en date du 9 mai 2003 tendant à faire juger :

- que les changements intervenus par fusion-absorption de sociétés sont sans incidence sur la solution du litige,

- que le signataire des deux contrats de location litigieux, dont l'identité n'est pas indiquée par la S.A.R.L. NK Production Textile, doit être considéré comme porteur d'un mandat apparent, les contrats ayant été exécutés pour partie par la S.A.R.L. NK Production Textile, - que la preuve des dysfonctionnements invoqués n'est pas rapportée, la seule allégation d'un mécontentement étant insuffisante,

- que le quantum de la demande n'est pas discuté ;

MOTIFS ET DÉCISION

Attendu que les trois contrats de location litigieux stipulent que le contrat est passé par la société FIRENT pouvant se substituer une

société parmi un certain nombre d'autres sociétés dont la société COFILION, qui acceptera le contrat ; que la S.A. A.D.T. Télésurveillance justifie qu'elle vient régulièrement aux droits de la société COFILION venant elle-même aux droits de la S.A. PREFI, par suite de fusions-absorptions intervenues ; que la S.A. A.D.T. Télésurveillance a bien qualité pour agir ;

Attendu que les trois contrats de location litigieux en date des 2, 5 et 9 décembre 1997 conclus entre la S.A.R.L. NK Production Textile et la société FIRENT représentée par son délégué commercial, Monsieur Z..., sont revêtus de la même signature d'une personne se présentant sur l'un des contrats (celui N° 509849 du 2 décembre 1997) comme étant le gérant de la S.A.R.L. NK Production Textile ; que le signataire des contrats litigieux dont l'identité bien que connue de la S.A.R.L. NK Production Textile qui admet qu'il s'agit de l'un des ses salariés, n'est pas révélée par celle-ci, l'a engagée au titre d'un mandat apparent ; que le délégué commercial en présence d'une personne qui s'est présenté la première fois comme le gérant de la S.A.R.L. NK Production Textile, qui lui a remis un relevé d'identité bancaire et une autorisation de paiement et qui a apposé le cachet commercial sur les contrats, n'avait pas l'obligation de vérifier les pouvoirs de son interlocuteur ; que la S.A.R.L. NK Production Textile a d'ailleurs honoré pendant quelques mois (jusqu'au mois d'avril 1998) les engagements souscrits en décembre 1997 en réglant les mensualités de location ; qu'au surplus, la signature figurant sur la fiche d'intervention technique en date du 13 mai 1998 dans laquelle le gérant de la S.A.R.L. NK Production Textile, Monsieur A..., a refusé la vérification technique devant être effectuée, ressemble étroitement à celles figurant sur les trois contrats de location ; que, de même, les signatures figurant sur les trois fiches d'intervention techniques établies en mai 2000 lors du démontage et

de la reprise des matériels de télésurveillance, hâtivement griffonnées et mal formées, ne sont pas éloignées des signatures figurant sur les contrats litigieux ;

Attendu que la S.A.R.L. NK Production Textile n'articule aucun moyen de preuve à l'appui de son affirmation selon laquelle les matériels de télésurveillance ne fonctionneraient pas ; qu'à l'inverse, dans une lettre recommandée avec avis de réception en date du 5 octobre 1998 sollicitant l'annulation des contrats de location, le gérant de la S.A.R.L. NK Production Textile ne fait pas état de dysfonctionnements des matériels de télésurveillance ;

Attendu que les matériels de télésurveillance ont été démontés, en mai 2000 à la demande expresse de la S.A.R.L. NK Production Textile, peu avant l'expiration de la période de location de quatre années, sans que cette opération vaille reconnaissance de la part de la S.A.R.L. NK Production Textile d'un quelconque dysfonctionnement des matériels de télésurveillance ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu d'appliquer, d'office en l'absence de toute demande expresse en ce sens, les dispositions de l'article 1152 du code civil ;

Attendu que le jugement mérite entière confirmation ;

Attendu que les conditions légales pour ordonner la capitalisation des intérêts qui a été sollicitée, sont remplies ;

Attendu que l'équité commande de faire application de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile ; que la partie tenue aux dépens devra payer à l'autre la somme de 750 ä au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par arrêt contradictoire,

Reçoit l'appel de la S.A.R.L. NK Production Textile comme régulier en la forme,

Au fond, confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Y ajoutant, condamne la S.A.R.L. NK Production Textile à porter et payer à la S.A. A.D.T. Télésurveillance la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Dit que les intérêts de la condamnation en principal prononcée par les premiers juges, seront capitalisés par année entière à compter du 9 mai 2003.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2002/04538
Date de la décision : 29/01/2004

Analyses

APPARENCE

Un délégué commercial n'a pas l'obligation de vérifier les pouvoirs de son interlocuteur dès lors qu'il est en présence d'une personne qui s'est présentée la première fois comme le gérant d'une SARL et qui lui a remis un Relevé d'Identité Bancaire ainsi qu'une autorisation de paiement et qui par ailleurs a apposé le cachet commercial sur les contrats


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2004-01-29;2002.04538 ?
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