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28/01/2004 | FRANCE | N°2003/00085

France | France, Cour d'appel de Lyon, 28 janvier 2004, 2003/00085


Instruction clôturée le 23 Septembre 2003 DEBATS en audience publique du 10 Décembre 2003 tenue par Monsieur BAUMET, Conseiller rapporteur, (sans opposition des avocats dûment avisés) qui en a rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés lors des débats de Madame X..., Greffier, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : . Monsieur LECOMTE, Président . Madame DUMAS, Conseiller . Monsieur BAUMET, Conseiller a rendu l'ARRET par défaut prononcé à l'audience du 28 JANVIER 2004, par Monsieur LECOMTE, Président, qui a signé la minute avec Madame X..., Greffier

FAITS

, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La Société FRANFINANCE réclame à...

Instruction clôturée le 23 Septembre 2003 DEBATS en audience publique du 10 Décembre 2003 tenue par Monsieur BAUMET, Conseiller rapporteur, (sans opposition des avocats dûment avisés) qui en a rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés lors des débats de Madame X..., Greffier, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : . Monsieur LECOMTE, Président . Madame DUMAS, Conseiller . Monsieur BAUMET, Conseiller a rendu l'ARRET par défaut prononcé à l'audience du 28 JANVIER 2004, par Monsieur LECOMTE, Président, qui a signé la minute avec Madame X..., Greffier

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La Société FRANFINANCE réclame à Madame Christelle Y..., divorcée Z..., le solde d'un prêt personnel consenti solidairement en octobre 1996 aux époux A... et Christelle Z...

Par jugement rendu le 24 septembre 2002 dont appel, le Tribunal d'Instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, après avoir relevé d'office que l'organisme de financement ne justifiait pas avoir délivré l'information annuelle prévue par l'article L 317-9 du Code la Consommation et en avoir déduit l'inexigibilité des intérêts conventionnels, a condamné Madame Y... au paiement de la somme de 1 797,92 ä, différence entre les sommes prêtées et celles remboursées. La Société FRANFINANCE, appelante, conclut à l'infirmation, à l'exigibilité des intérêts au taux conventionnel de 16,92 %, au paiement d'un principal de 7 389,09 ä, majoré desdits intérêts à compter du 20 septembre 2001, et, au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, de la somme de 500 ä.

Madame Christelle Y..., intimée, le 22 avril 2003 à son dernier domicile connu, n'a pas constitué avoué.

SUR CE

Vu les conclusions signifiées par la Société FRANFINANCE, le 22 avril 2003,

Attendu que la société appelante fait d'abord grief du jugement déféré d'avoir d'office, hors la présence de la débitrice, fait application des dispositions relevant d'un ordre public de protection dont seule cette dernière, en comparaissant, aurait pu réclamer le bénéfice ;

Mais attendu que les dispositions protectrices du Code de la Consommation sont acquises au consommateur alors même que ce dernier ne comparaîtrait pas en justice ;

Qu'il s'ensuit que le Juge, saisi d'une action intentée par un professionnel à l'encontre d'un consommateur et fondée sur un contrat signé entre eux, peut relever d'office, au contradictoire du demandeur, les règles protectrices dudit Code pour en assurer l'application effective ;

Attendu que la Société FRANFINANCE soutient avoir satisfait aux prescriptions de l'article L 311-9 dudit Code relative à l'infirmation annuelle de l'emprunteur, par l'envoi d'une lettre simple, jointe au relevé mensuel expédié trois mois avant l'échéance annuelle, procédé géré par mode informatique, ce dont fait preuve le constat d'huissier dressé le 26 août 1998, à sa requête ;

Mais attendu que ledit acte ne peut faire preuve que de ce que l'huissier a lui-même constaté, ce jour-là ;

Que cette preuve, ainsi limitée, ne peut pas valoir pour les périodes antérieures et postérieures à ce constat ;

Que la déchéance retenue par le Premier Juge est, pour cette raison, confirmée, avec effet à la première date anniversaire du contrat ;

Attendu toutefois que le découvert autorisé s'élevait à 30 000 F ;

Que le plafond a été dépassé, dès le 18 juillet 1997 (30 194,97 F), avant la première date anniversaire, sans jamais d'ailleurs revenir dans la limite voulue par les parties ;

Attendu que si l'article II-3 des Conditions Générales du contrat prévoit la faculté de variations ultérieures du plafond, "sans novation du contrat", jusqu'à concurrence de la somme de 140 000 f, cette possibilité qui contredirait les dispositions d'ordre public du droit du crédit est, de plus, subordonnée soit à une demande de l'emprunteur soit à une décision du prêteur non refusée par l'emprunteur ;

Que la Société FRANFINANCE ne justifie pas d'une demande ou d'une acceptation des deux emprunteurs ;

Attendu que si la dette est solidaire entre les deux co-emprunteurs, cette stipulation n'emporte pas représentation réciproque entre eux dans la formation ou dans la modification des caractéristiques du contrat ;

Que, d'ailleurs, la Société FRANFINANCE en a tiré les conséquences en prévoyant, dans les Conditions Générales (IV.2), au stade de la formation du contrat, que si l'acceptation du prêteur est acquise grâce à l'engagement d'un coemprunteur, cette acceptation serait invalidée si le coemprunteur venait de lui-même à se rétracter dans les délais légaux ;

Attendu que les mouvements du compte FRANFINANCE étant enregistrés dans le compte ouvert à la Caisse d'Epargne RHONE-ALPES par la seule débitrice, il n'est pas établi que Monsieur A... Z..., coemprunteur, auquel la condamnation du codébiteur solidaire serait opposable, a consenti à une dépassement du découvert, au delà du plafond initialement prévu ;

Attendu que faute d'une nouvelle offre préalable, soumise à

l'acceptation des deux emprunteurs, pour un découvert excédant 30 000 F, la Société FRANFINANCE est déchue du droit avec intérêts conventionnels à compter du 18 juillet 1997 ;

Attendu qu'après le 18 juillet 1997, la créance doit être réduite du montant des intérêts irrégulièrement décomptés soit (494,82 + 526,49 + 519,54 + 520,53 + 504,94 + 491,71 + 532,09 + 528,41 + 519 + 566,38 + 652,05 + 639,99 + 630,70 + 636,24 + 645,32 + 630,85 + 637,70 + 639,23 + 633,53 + 629,41 + 640,66 + 635,95 + 627,76 + 629,09 + 631,57 + 633,79 + 645,38 + 637,57 + 642,38 + 628,17 + 632,80 + 637,45 + 647 + 635,66 + 624,16 + 621,72 + 609,87 + 597,85 + 585,67 + 586,07 + 573,45 + 560,67 + 568,41 + 588,78 + 597,08 + 606,76 + 615,31 + 623,99) 27 698,95 ä, soit une dette résiduelle de (44 878,92 - 27 698,95) 17 179,97 F ou 2 619,07 ä productive de l'intérêt au taux légal depuis la mise en demeure délivrée le 20 septembre 2001 ;

Attendu que le défaut de comparution du débiteur ne peut être assimilée à une résistance abusive ;

Qu'en revanche, il serait inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit du créancier, contraint d'agir en justice ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a relevé la carence de la Société FRANFINANCE dans son devoir annuel d'information,

Réformant pour le surplus,

Condamne Madame Christelle Y... à payer à la Société FRANFINANCE la somme de 2 619,07 ä, avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2001 et, au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, celle de 500 ä (...)


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2003/00085
Date de la décision : 28/01/2004

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Offre préalable - Modification du montant ou du taux du prêt - Nouvelle offre préalable - Nécessité - /

Dès lors que les mouvements du compte de l'organisme de crédit sont enregistrés dans le compte ouvert par un seul des co-emprunteurs, il n'est pas établi que l'autre co-emprunteur a consenti à un dépassement du découvert au-delà du plafond initialement prévu. En conséquence, faute d'une nouvelle offre préalable soumise à l'acceptation des deux emprunteurs pour un découvert excédant celui prévu initialement lors de la formation du contrat, l'organisme de crédit est déchu du droit avec intérêts conventionnels


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2004-01-28;2003.00085 ?
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