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28/01/2004 | FRANCE | N°2002/06371

France | France, Cour d'appel de Lyon, 28 janvier 2004, 2002/06371


Instruction clôturée le 17 Juin 2003 Audience de plaidoiries du 11 Décembre 2003

LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de :

. Monsieur LECOMTE, Président

. Madame DUMAS, Conseiller

. Monsieur BAUMET, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame X..., Greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant prononcé à l'audience publique du 28 JANVIER 2004, par Monsieur LECOMTE, Président, qui a signé la minute avec Madame X..., Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Le Syndic

at des Copropriétaires du 1-9 Chemin des Barques est appelant du jugement du Tribunal d'Instance d...

Instruction clôturée le 17 Juin 2003 Audience de plaidoiries du 11 Décembre 2003

LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de :

. Monsieur LECOMTE, Président

. Madame DUMAS, Conseiller

. Monsieur BAUMET, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame X..., Greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant prononcé à l'audience publique du 28 JANVIER 2004, par Monsieur LECOMTE, Président, qui a signé la minute avec Madame X..., Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Le Syndicat des Copropriétaires du 1-9 Chemin des Barques est appelant du jugement du Tribunal d'Instance de VILLEURBANNE en date du 22 octobre 2002 ayant condamné Monsieur Y... à lui payer la somme de 3 187,80 ä à titre de charges de copropriété arrêtées au 31 janvier 2002 (au lieu de la somme demandée de 4 647,37 ä arrêtée au 31 janvier 2002).

Dans ses dernières conclusions, le Syndicat appelant demande à la Cour de réformer le jugement déféré et de condamner Monsieur Y... à lui payer la somme de 11 880,87 ä correspondant à un arriéré de charges de copropriété du 1er juillet 1999 au 30 juin 2003, outre 1 000 ä à titre de dommages et intérêts pour résistance manifestement abusive et 800 ä au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Pour le surplus, il conclut à la confirmation du jugement entrepris ayant notamment rejeté la demande de délais de paiement.

De son côté, Monsieur Y... conclut à l'irrecevabilité comme nouvelle en appel des demandes du Syndicat des Copropriétaires, à la confirmation du jugement déféré sur l'arriéré mais à sa réformation en ce qu'il a rejeté sa demande reconventionnelle de délais de paiement. Il offre de payer la somme de 132,83 ä par mois, et ce, jusqu'à apurement du passif, les intérêts étant dus lors de la dernière échéance.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que dès lors que le Premier Juge n'a pas fait droit en totalité à la demande en paiement des charges de copropriété formée par le Syndicat des Copropriétaires, ce dernier est recevable à faire appel puis à réactualiser, en cause d'appel, ses prétentions au titre de l'arriéré des charges de copropriété, s'agissant là d'une évolution du litige déjà soumis au Tribunal ;

Que l'exception d'irrecevabilité soulevée par Monsieur Y... sur le fondement de l'article 564 du Nouveau Code de Procédure Civile ne peut être que rejetée ;

Attendu, sur le fond, que Monsieur Y... a déjà été condamné à deux reprises, par jugements du 9 juin 1998 et 25 janvier 2000, à des arriérés de charges de copropriété arrêtées au 30 juin 1999 ;

Attendu qu'au vu des extraits de comptes, la dette de Monsieur Y... arrêtée au 31 décembre 2002 s'élève à la somme de 13 113,67 ä ; qu'après actualisation au 30 juin 2003, l'arriéré s'établit à 15 121,48 ä d'où il convient de déduire les causes du jugement du 25 janvier 2000 s'élevant à 3 240,61 F ; qu'ainsi le Syndicat est fondé à réclamer le solde impayé de 11 880,87 ä correspondant à l'arriéré de charges du 1er juillet 1999 au 30 juin 2003 ;

Attendu que le non paiement régulier des charges de copropriété

relève d'un comportement fautif et oblige les autres copropriétaires à supporter financièrement la défaillance répétée de Monsieur Y... ; que la résistance injustifiée de ce dernier doit être sanctionnée par l'octroi de la somme de 500 ä de dommage et intérêts ;

Attendu, sur la demande reconventionnelle, que Monsieur Y... soutient qu'il perçoit de faibles revenus puisque son fonds de commerce de boulangerie a été sinistré le 19 avril 2002 et que des opérations d'expertise sont en cours ;

Que comme l'a relevé à juste titre le Tribunal, cet élément est insuffisant à caractériser une situation économique difficile l'empêchant de faire face à ses obligations de copropriétaire;

Que le rejet de la demande de délais de paiement doit donc être confirmé ;

Attendu, enfin, que l'équité conduit à faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit du Syndicat appelant à hauteur de la somme de 800 ä pour toute la procédure de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Déclare recevable et bien fondé l'appel du Syndicat des Copropriétaires,

Vu l'actualisation du compte,

Condamne Monsieur Y... à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble 1 à 9 Chemin des Barques - VAULX-EN-VELIN la somme de 11 880,87 ä correspondant à un arriéré de charges de copropriété du 1er juillet 1999 au 30 juin 2003, la somme de 500 ä à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 800 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur Y... de sa demande de délais de paiement,

Condamne Monsieur Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Maître MOREL, Avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2002/06371
Date de la décision : 28/01/2004

Analyses

COPROPRIETE

Lorsque les premiers juges n'ont pas fait droit en totalité à la demande en paiement des charges de copropriété formées par un syndicat de copropriétaire, ce dernier est recevable à faire appel puis à réactualiser en cause d'appel, ses prétentions au titre de l'arriéré des charges de copropriété car il s'agit là d'une évolution du litige déjà soumis au Tribunal ce qui fait obstacle à l'exception d'irrecevabilité fondée sur l'article 564 du nouveau Code de procédure civile


Références :

article 564 du nouveau Code de procédure civile

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2004-01-28;2002.06371 ?
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