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28/01/2004 | FRANCE | N°2002/04958

France | France, Cour d'appel de Lyon, 28 janvier 2004, 2002/04958


Instruction clôturée le 17 Juin 2003 Audience de plaidoiries du 09 Décembre 2003

LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de :

. Monsieur LECOMTE, Président

. Madame DUMAS, Conseiller

. Monsieur BAUMET, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame X..., Greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant prononcé à l'audience publique du 28 JANVIER 2004, par Monsieur LECOMTE, Président, qui a signé la minute avec Madame X..., Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Le 23 jan

vier 2002, Monsieur Y... a fait délivrer à son ex-épouse, Madame Z..., un commandement de payer le...

Instruction clôturée le 17 Juin 2003 Audience de plaidoiries du 09 Décembre 2003

LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de :

. Monsieur LECOMTE, Président

. Madame DUMAS, Conseiller

. Monsieur BAUMET, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame X..., Greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant prononcé à l'audience publique du 28 JANVIER 2004, par Monsieur LECOMTE, Président, qui a signé la minute avec Madame X..., Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Le 23 janvier 2002, Monsieur Y... a fait délivrer à son ex-épouse, Madame Z..., un commandement de payer les sommes de 7 285,08 ä au titre d'arriérés de pension alimentaire pour les années 1991 à 1998 en vertu d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE du 20 mars 1991 et 365,88 ä au titre de sommes indûment perçues par elle pour les mois d'octobre et novembre 2001.

Le 26 février 2002, Monsieur Christian Y... a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte bancaire de Madame Hélène Z... pour recouvrement des mêmes sommes.

Madame Z... a saisi le Juge de l'Exécution de BOURG-EN-BRESSE aux fins de nullité de ces mesures d'exécution et compensation entre les créances réciproques en se prévalant d'un protocole d'accord signé le 12 juin1991.

Par jugement du 16 août 2002, le Juge de l'Exécution a constaté la nullité du commandement du 23 janvier 2002 et de la

saisie-attribution et a condamné Monsieur Y... à payer à Madame Z... la somme de 914,70 ä outre intérêts au taux légal à compter de la décision.

Appelant de cette décision, Monsieur Y... fait valoir que l'obligation légale d'entretenir et d'élever les enfants, d'ordre public, est susceptible de renonciation et que le protocole d'accord signé le 12 juin 1991 n'a aucune valeur.

Concluant à l'infirmation du jugement déféré, il demande à la Cour de voir fixer sa créance à l'encontre de Madame Z... à la somme de 6 370,30 F, outre l'octroi de la somme de 1 000 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

De son côté, Madame Z... conclut à la confirmation du jugement déféré et subsidiairement, en cas de condamnation, à l'octroi de délais de paiement.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que suivant protocole d'accord signé par les deux parties le 12 juin 1991, faisant référence au jugement du divorce du 20 mars 2001, il a été stipulé : "Monsieur Y... et Madame Z... ont décidé d'un commun accord que Madame Z... ne réglerait pas la contribution mise à sa charge soit 500 F par mois compte tenu des frais occasionnés à

l'occasion de ses droits de visite : aller chercher et ramener Stéphane à LYON dans le lycée où il est pensionnaire, outre la prise en charge de l'achat d'un certain nombre de vêtements pour Stéphane" ;

Attendu que c'est à bon droit que le Premier Juge a retenu la validité de ce protocole d'accord ; qu'en effet, si la renonciation anticipée au bénéfice d'une créance découlant d'une obligation alimentaire d'ordre public est nulle, l'exécution du paiement d'une créance fixée par décision de justice peut cependant faire l'objet d'une transaction ; que tel est le cas du protocole d'accord litigieux qui organise une simple modalité d'exécution en nature de l'obligation pesant sur la mère, judiciairement consacrée ;

Attendu encore que l'exécution de ce protocole d'accord n'était pas subordonnée à la constitution de preuve par la mère d'achats de vêtements pour son enfant ;

Attendu que l'argumentation de l'appelant s'avère inopérante ;

Attendu que compte tenu des ordonnances du Juge aux Affaires Familiales des 8 septembre 1998, 8 février 2000 et 16 octobre 2001, le Premier Juge a exactement fait le compte entre les parties et opéré une compensation entre :

- la somme de 548,82 ä indûment perçue par Madame Z... pour les mois d'octobre et novembre 2001 ;

- et la somme de 1 463,52 ä correspondait aux arriérés de pension alimentaire que reste devoir Monsieur Y... à son ex-épouse pour la période du 8 février au 30 septembre 2000 ;

Qu'en conséquence, Monsieur Y... reste débiteur de la somme de 914,70 ä ;

Attendu, en définitive, que la décision déférée mérite entière

confirmation.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Condamne Monsieur Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés selon les règles de l'aide juridictionnelle.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2002/04958
Date de la décision : 28/01/2004

Analyses

ALIMENTS - Pension alimentaire - Condamnation - Exécution

L'exécution du paiement d'une créance alimentaire fixée par décision de justice peut faire l'objet d'une transaction et notamment un protocole d'accord qui organise une simple modalité d'exécution en nature de l'obligation pesant sur la mère, cette obligation ayant été judiciairement consacrée


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2004-01-28;2002.04958 ?
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