Instruction clôturée le 17 Juin 2003 Audience de plaidoiries du 04 Décembre 2003
LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de :
. Monsieur LECOMTE, Président
. Madame DUMAS, Conseiller
. Monsieur BAUMET, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame X..., Greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant prononcé à l'audience publique du 28 JANVIER 2004, par Monsieur LECOMTE, Président, qui a signé la minute avec Madame X..., Greffier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant jugement rendu le 29 mai 2002, auquel il est expressément référé quant à l'exposé des faits de la cause ainsi que des moyens et prétentions des parties, le Tribunal de Grande Instance de LYON a essentiellement :
- ordonné sous astreinte à la Société COFIM de procéder aux travaux préconisés par l'expert ou satisfaire par tout autre solution équivalente à la réglementation de lutte contre les nuisances sonores ;
- désigné un contrôleur chargé de vérifier cette mise en conformité ; - condamné la Société COFIM à payer aux époux Y... la somme de 2 000 ä à titre de dommages et intérêts.
Appelante de cette décision, dont elle poursuit l'infirmation, la Société COFIM sollicite le déboutement de Monsieur Bruno Y... et sa condamnation à lui payer la somme de 8 000 ä de dommages et intérêts. Les époux Y... concluent à la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il
- n'a pas retenu l'existence de troubles anormaux de voisinage à l'encontre de la Société COFIM ;
- ne leur a alloué que la somme de 2 000 ä de dommages et intérêts. De ce chef, ils réclament 8 000 ä.
SUR CE
- Sur la recevabilité de la demande des époux Y... :
Attendu que la société appelante excipe de l'irrecevabilité de la demande des époux Y... au motif que leur maison d'habitation présente une surface hors oeuvre nette de 109 m alors que le règlement d'aménagement du lotissement artisanal de la commune de VAUGNERAY limite cette surface à 100 m ; qu'elle en déduit que le demandeur ne peut dès lors invoquer un intérêt légitime pour faire respecter un droit d'habitation qu'il a acquis par fraude ;
Attendu que le permis de construire délivré par le maire de la commune de VAUGNERAY mentionne expressément une surface hors-oeuvre nette de 109 m ;
Attendu que si ce permis est délivré sous réserve des droits des tiers, la fraude invoquée par la Société COFIM à l'encontre des époux Y... au soutien de son moyen apparaît cependant inexistante dès lors que, à tort ou à raison, l'autorité compétente a accordé le permis de construire à ces derniers ;
Attendu que sera rejeté ce moyen ;
- Sur le fond :
Attendu qu'à l'appui de son recours, l'appelante expose que :
- l'article R 48-3 du Code de la Santé Publique (dans sa rédaction résultant du décret du 18 avril 1995) exige deux critères cumulatifs pour qualifier la faute :
[* valeur limite admissible définie à l'article R 48-4,
*] conditions d'exercice fixées par les autorités compétentes non respectées,
- les premiers juges ont, à tort, estimé que dès lors qu'il n'existait pas de décrets spécifiques concernant les activités artisanales, il convenait de se référer seulement au premier critère pour caractériser la faute ;
- l'autorité compétente, la commune en l'espèce selon la Préfecture du Rhône, n'a aucune observation négative à formuler contre l'activité de la Société COFIM ;
Attendu qu'en réplique les époux Y... opposent que cette argumentation
est inopérante puisqu'en l'absence de dispositions particulières seul le critère d'émergence détermine le respect de la réglementation en cause ;
Attendu que l'article R 48-3 du Code de la Santé Publique dispose que "si le bruit mentionné au premier alinéa de l'article R 48-2 a pour origine une activité professionnelle... les peines prévues... ne sont encourues que si l'émergence de ce bruit perçue par autrui est supérieure aux valeurs limites... et si, lorsque l'activité est soumise à des conditions d'exercice fixées par les autorités compétentes, la personne... n'a pas respecté ces conditions" ;
Attendu que si, selon la circulaire du 27 février 1996 invoquée par l'appelante, des décrets et arrêtés spécifiques sont en cours de préparation et concerneront notamment les activités artisanales non classées, il n'en demeure pas moins qu'en l'absence actuelle de ces textes réglementaires l'activité de la Société COFIM n'était pas soumise à des conditions d'exercice au sens de l'article R 48-3 susvisé ;
Qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'il convenait de se référer seulement au premier des deux critères ;
Attendu que l'argumentation développée en cause d'appel par la Société COFIM étant rejetée, il y a lieu de débouter cette appelante de toutes ses prétentions et de confirmer le jugement entrepris ;
Attendu en revanche que, contrairement à ce qu'ont indiqué les premiers juges, la prescription de satisfaire aux dispositions réglementaires n'est pas exclusive de la constatation de troubles anormaux de voisinage ;
Attendu que ces troubles résultent du rapport d'expertise, non contredit au demeurant par l'appelante qui reste taisante à cet égard ;
Attendu enfin que, compte tenu de la durée de plus de trois années des nuisances sonores provenant de la centrale de ventilation installée par la Société COFIM, il sera alloué aux époux Y... la somme de 5 000 ä à titre de dommages et intérêts ;
* *
*
Attendu que l'équité commande la condamnation de la Société COFIM à payer aux époux Y... la somme de 2 300 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare recevable l'appel interjeté par la Société COFIM,
L'en déboute,
Confirme le jugement entrepris sauf sur le quantum des dommages et intérêts,
Le réforme de ce dernier chef,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la Société COFIM est à l'origine de troubles anormaux du voisinage au préjudice des époux Y...,