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28/01/2004 | FRANCE | N°2002/04377

France | France, Cour d'appel de Lyon, 28 janvier 2004, 2002/04377


Instruction clôturée le 17 Juin 2003 DEBATS en audience publique du 26 Novembre 2003 tenue par Monsieur BAUMET, Conseiller rapporteur, (sans opposition des avocats dûment avisés) qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés lors des débats de Madame X..., Greffier, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : . Monsieur LECOMTE, Président . Madame DUMAS, Conseiller . Monsieur BAUMET, Conseiller a rendu l'ARRET contradictoire prononcé à l'audience du 28 JANVIER 2004, par Monsieur LECOMTE, Président, qui a signé la minute avec Madame X..., Greffier

FAITS,

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par jugement rendu le 7 octobre...

Instruction clôturée le 17 Juin 2003 DEBATS en audience publique du 26 Novembre 2003 tenue par Monsieur BAUMET, Conseiller rapporteur, (sans opposition des avocats dûment avisés) qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés lors des débats de Madame X..., Greffier, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : . Monsieur LECOMTE, Président . Madame DUMAS, Conseiller . Monsieur BAUMET, Conseiller a rendu l'ARRET contradictoire prononcé à l'audience du 28 JANVIER 2004, par Monsieur LECOMTE, Président, qui a signé la minute avec Madame X..., Greffier

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par jugement rendu le 7 octobre 1998, Madame Nicole Y... a obtenu la condamnation de la Société SIROP à lui verser les sommes suivantes : - à titre d'indemnité de clientèle

461 300,00 F

- sous déduction de l'indemnité de licenciement d'ores et déjà versée

2 500,00 F

- au titre de l'indemnité de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

2 500,00 F

Par arrêt prononcé le 2 mars 2000, le jugement était confirmé, la Cour d'Appel de PARIS y ajoutant :

- au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

160 000,00 F

- au titre de l'indemnité article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

8 000,00 F

Le pourvoi porté par la Société SIMOP a été rejeté le 26 septembre 2002.

Le 26 avril 2000, le conseil de la Société SIMOP adressa un chèque de 592 536 F à celui de Madame Y..., à PARIS.

Le 10 mai 2000, le conseil de Madame Y... réclama le paiement des intérêts moratoires que, par lettre du 29 mai 2000, il liquida à la somme de 62 253,53 F.

Le 3 juillet 2000, le conseil de la Société SIMOP invoqua une erreur matérielle dans jugement, l'indemnité conventionnelle à déduire étant 28 764 F, et non pas 2 500 F, ainsi qu'un autre mode de calcul des intérêts moratoires sur l'indemnité de licenciement, pour aboutir àune dette moratoire de 19 979,10 F.

Le 7 juillet 2000, le conseil de Madame Y... réclama paiement de son nouveau décompte, soit 31 477,10 F, ce qui fut exécuté le 18 juillet 2000.

Le 26 juillet 2000, le conseil de Madame Y... accusa réception des fonds (au total 623 013,10 F) déclara n'être plus en charge désormais des intérêts de cette personne et annonça l'intervention future d'un conseiller syndical.

Le 24 juillet 2000, il était réclamé, encore, 57 989,16 F, par le nouvel intervenant, essentiellement parce que l'indemnité de clientèle allouée par le Conseil de Prud'hommes était productive d'intérêts dès le prononcé de jugement et parce que les intérêts n'avaient pas été réglés au taux majoré de 5 %.

Les 27 juillet et 9 août 2000, le conseil de la Société SIMOP réglait les intérêts au taux majoré, soit 774,72 F, mais refusait de payer les intérêts moratoires sur l'indemnité de licenciement tels que réclamés.

Le 14 mai 2002, Madame Y... a fait délivrer commandement aux fins de

saisie-vente à la Société SIMOP pour avoir paiement de la somme de 16 247,49 ä (106 576,55 F).

Par jugement rendu le 16 juillet 2002 dont appel, le Juge de l'Exécution a rejeté la demande d'annulation de la procédure, aux motifs qu'il n'était pas de sa compétence de rectifier l'erreur matérielle alléguée ; que l'indemnité de clientèle, propre aux VRP statutaires, de même nature que l'indemnité de licenciement pour les autres salariés, était, à l'identique, productive d'intérêts moratoires et que les intérêts moratoires, au taux normal puis au taux majoré, était exigibles ;

SUR CE

Vu les conclusions signifiées par la Société SIMOP, le 25 octobre 2002,

Vu celles signifiées par Madame Y..., le 3 février 2003,

Attendu que, par la correspondance datée du 3 juillet 2000, le conseil de la Société SIMOP a fait connaître son désaccord sur le décompte réclamé en raison d'une erreur matérielle figurant dans le jugement, l'indemnité conventionnelle à déduire étant 28 764 F, et non pas 2 500 F ;

Qu'en effet, le jugement mentionne, dans l'addition des sommes, deux fois la somme de 2 500 F ;

Attendu que, dans sa réponse datée du 7 juillet 2000, le conseil de Madame Y... n'a pas contesté l'existence de cette erreur matérielle ni l'incidence qu'elle entraînait sur le décompte des intérêts exigibles dès le jugement ;

Qu'il a réclamé le paiement immédiat des sommes allouées au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile (2 500 F et 8 000 F) et des intérêts moratoires sur l'indemnité de licenciement allouée

par la Cour d'Appel (600 F), soit au total 31 477,10 F, ce qu'elle a obtenu ;

Attendu qu'ainsi, un accord est intervenu, dans le cadre de l'exécution spontanée, conclue par les parties, pour tenir compte de l'erreur matérielle figurant dans la chose jugée, ce que le Juge de l'Exécution pouvait prendre en considération dans l'appréciation de la créance;

Attendu que les parties sont, en désaccord, sur l'exigibilité des intérêts moratoires sur l'indemnité de clientèle, dès le jugement selon Madame Y..., seulement à compter de l'arrêt selon la Société SIMOP ;

Attendu que l'indemnité de clientèle ne figure pas dans la liste limitative de l'article R 516-18 du Code du Travail ;

Que l'indemnité de clientèle instituée par l'article L 751-9 alinéa du Code du Travail, qui a pour objet de réparer le préjudice que cause au représentant, pour l'avenir, la perte de la clientèle n'est pas de même nature que l'indemnité de licenciement, les deux ne pouvant pas se cumuler ;

Attendu que, pour cette raison, l'indemnité de clientèle, à la différence de l'indemnité de licenciement, ne bénéficie point des privilèges généraux mobiliers et immobiliers et ne peut pas être fixée à l'avance ;

Qu'il s'ensuit que, en août 2000, la Société SIMOP s'était entièrement libérée ;

Attendu qu'il n'est pas démontré que Madame Y... a eu connaissance des correspondances adressées par le conseiller syndical pour la défense de ses intérêts ;

Qu'elle ne peut donc pas être tenue pour responsable de leur contenu ;

Attendu que l'incertitude sur la solution du litige ne permet pas de

caractériser une quelconque faute tenant à la mise en oeuvre d'une voie d'exécution ;

Qu'il serait, en revanche, inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de la Société SIMOP, contrainte d'agir en justice pour obtenir mainlevée ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirme le jugement,

Et statuant à nouveau,

Annule le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 14 mai 2002 à la requête de Madame Nicole Y... (...)


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2002/04377
Date de la décision : 28/01/2004

Analyses

STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS - Voyageur représentant placier

L'indemnité de clientèle instituée par l'article L751-9 du Code du travail a pour objet de réparer le préjudice que cause au représentant pour l'avenir, la perte de la clientèle et n'est pas de même nature que l'indemnité de licenciement, les deux ne pouvant pas se cumuler. C'est pourquoi l'indemnité de clientèle, à la différence de l'indemnité de licenciement ne bénéficie pas des privilèges généraux mobiliers et immobiliers et ne peut pas être fixée à l'avance.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2004-01-28;2002.04377 ?
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