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28/01/2004 | FRANCE | N°2001/00475

France | France, Cour d'appel de Lyon, 28 janvier 2004, 2001/00475


DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Décembre 2003 Présidée par Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Monsieur Julien X..., Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Monsieur VOUAUX-MASSEL, Président Madame MORIN, Conseiller Madame MONLEON, Conseiller ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du 28 Y... 2004 par Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président en présence de Monsieur Julien X..., Greffier, qu

i ont signé la minute.

EXPOSE DU LITIGE Le 28 août 1995, Monsieur Y......

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Décembre 2003 Présidée par Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Monsieur Julien X..., Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Monsieur VOUAUX-MASSEL, Président Madame MORIN, Conseiller Madame MONLEON, Conseiller ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du 28 Y... 2004 par Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président en présence de Monsieur Julien X..., Greffier, qui ont signé la minute.

EXPOSE DU LITIGE Le 28 août 1995, Monsieur Y... était embauché, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, en qualité d'ouvrier en lunetterie par la société STCV TECHNOLOGIE. Ce contrat de travail à

durée déterminée était renouvelé pour une durée de six mois prenant fin le 25 août 1996, mais la relation de travail se poursuivait ensuite sans interruption. Un congé individuel de formation, financé par le FONGECIF RHONE ALPES, était accordé à Monsieur Y... du 1er décembre 1997 au 4 décembre 1998. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 novembre 1998, Monsieur Y... informait la société STCV TECHNOLOGIE de sa décision de démissionner et il quittait effectivement l'entreprise le 5 décembre 1998 à l'issue d'un mois de préavis. Le 13 Y... 2000, Monsieur Y... saisissait le Conseil de Prud'hommes d'OYONNAX aux fins de voir, d'une part, la société STCV TECHNOLOGIE condamner à lui payer des rappels de salaires et accessoires, et d'autre part, voir requalifier sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et se se voir allouer des dommages-intérêts, ainsi qu'une indemnité de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. Par jugement du 17 juillet 2000, le Conseil de Prud'hommes donnait acte à la société STCV TECHNOLOGIE de son accord de payer à Monsieur Y... : - indemnité de chômage partiel de Y... 1996

520,00 francs - indemnité de chômage partiel de Y... 1997

624,00 francs - régularisation de la prime d'ancienneté

23,52 francs et condamnait la société STCV TECHNOLOGIE à payer à Monsieur Y... : 1 - au titre de rappels de salaire : - congés payés d'août 1996

1.503,05 francs - 15 août 1996 :

330,98 francs - heures de décembre 1997 non payées

120,00 francs - complément au titre de la rémunération annuelle garantie pour 1996

5.593,15 francs - prime de vacances d'août 1997

3.400, 00 francs - complément de congés payés d'août 1999

3.525,63 francs - complément de congés payés de décembre 1999

599,60 francs sous déduction des sommes reconnues trop perçues par Monsieur Y... : - paie d'août 1996 : 340,45 francs - paie d'août 1998 : 2.926,67 francs 2 - au titre des heures supplémentaires - heures supplémentaires

19.176,88 francs - repos compensateur :

7.241,00 francs 3 - au titre de la requalification des contrat à durée déterminée 6.876,61 francs Monsieur Y... était par contre débouté de ses autres demandes de rappels de salaire . L'affaire, en ce qui concerne les demandes relatives à la rupture du contrat de travail, était renvoyée à l'audience de partage de voix du Conseil de Prud'hommes, présidé par le Juge d'instance, lequel rendait le 17 Y... 2001 un jugement déboutant Monsieur Y... de sa demande en requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, en paiement de dommages-intérêts et en remise de documents. La société STCV TECHNOLOGIE était néanmoins condamnée à verser à Monsieur Y... la somme de 3.500 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La société STCV TECHNOLOGIE interjetait appel de la décision en date du 17 juillet 2000 et

Monsieur Y... de celle du 17 Y... 2001. Monsieur Y... a sollicité la confirmation des condamnations prononcées à son profit par jugement rendu le 17 juillet 2000 au titre des heures supplémentaires, des dommages-intérêts pour non respect des règles relatives au repos compensateur, de l'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, des rappels de salaire et de la prime de vacances. Monsieur Y... conclut par contre à la réformation du jugement du 17 Y... 2001 en ce qu'il l'a débouté de sa demande de requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et sollicite en conséquence la condamnation de la société STCV TECHNOLOGIE à lui verser la somme de 6.543,52 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive. En outre, Monsieur Y... sollicite désormais le paiement de la somme de 6.543,52 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de six mois prévu à l'article L 324-11 du code du travail pour travail dissimulé. Il sollicite enfin 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Hormis pour les sommes qu'elle avait reconnues devoir en première instance (indemnités de chômage partiel de Y... 1996 et Y... 1997 et régularisation de la prime d'ancienneté), la société STCV TECHNOLOGIE conclut à la réformation du jugement du 17 juillet 2000 et au débouté de Monsieur Y... de ses demande de rappels de salaire et accessoires, ainsi que de sa demande d'indemnité de requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. La société STCV TECHNOLOGIE soutient par ailleurs que la démission de Monsieur Y..., laquelle co'ncidait avec la fin de son congé de formation, était claire et sans équivoque. Elle demande en conséquence que le jugement du 17 Y... 2001 qui a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, soit confirmé. La société STCV TECHNOLOGIE fait enfin valoir qu'en l'espèce, il n'y a jamais eu de sa part une volonté délibérée de dissimuler du temps

de travail, l'indemnité prévue à l'article L321-11 ne pouvant au surplus se cumuler avec les autres indemnités de rupture. La société STCV TECHNOLOGIE sollicite enfin le paiement d'une somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que, par des motifs pertinents que la Cour adopte, le Conseil de Prud'hommes a, dans son jugement du 17 juillet 2000, fait une parfaite appréciation de l'ensemble de demandes de rappels de salaires et accessoires présentées par Monsieur Y... ; Que c'est notamment à bon droit que le Conseil de Prud'hommes a considéré que la "prime de contrôle" dont l'employeur n'indique nullement la nature, doit être assimilé aux indemnités et primes que la convention collective de la plasturgie, applicable en l'espèce, exclut de l'évaluation de la "Rémunération annuelle garantie", de sorte qu'il apparaît effectivement que Monsieur Y... a perçu en 1996 une rémunération totale inférieure de 5.793,15 francs à la rémunération annuelle garantie pour le coefficient 170 qui lui était attribué ; Que c'est également à bon droit que le Conseil de Prud'hommes, après avoir rappelé qu'en application de l'article L 931-8-2 du code du travail, le salarié bénéficiaire d'un congé de formation, a droit à un pourcentage du salaire qu'il aurait reçu s'il était resté en poste, a considéré que l'employeur était redevable de la prime de vacances et des congés payés, dès lors que ceux-ci n'étaient pas pris en charge par l'organisme de financement de la formation ; Attendu que le Conseil de Prud'hommes a pu également relever que, bien qu'un système de pointage ait été instauré dans l'entreprise, la société STCV TECHNOLOGIE, à laquelle Monsieur Y... demandait le paiement de ses heures supplémentaires, s'est montré dans l'incapacité de produire les fiches de pointage en sa possession et n'a pas davantage justifié de la réalité des horaires effectivement réalisés par le salarié, comme les dispositions de

l'article L 212-1-1 le lui en font l'obligation, alors que le salarié a produit un relevé, par semaine des heures qu'ils estiment avoir accomplies et qui dépassent la durée de 39 heures pour laquelle il a été rémunérée ; que c'est à juste titre que le Conseil de Prud'hommes a, au vu du décompte produit, alloué à Monsieur Y... de ce chef une somme de 19.176,88 francs au titre des heures supplémentaires, finis qu'une somme de 7.241 francs à titre de dommages-intérêts pour les repos compensateurs que le salarié n'a pu prendre, faute d'avoir régulièrement informé de ses droits par l'employeur ; Que c'est également à juste titre que le Conseil de Prud'hommes, après avoir constaté que le contrat à durée déterminée en vertu duquel Monsieur Y... avait été engagé le 25 août 1995 ne contenait aucune définition du motif justifiant le recours à un tel contrat, telle que prévue à l'article L 122-3-1 du code du travail, devait être requalifié en contrat à durée indéterminée et que, même si la les relations de travail s'étaient poursuivies à l'expiration du dernier contrat à durée déterminée, Monsieur Y... était bien fondé à demander le paiement de l'indemnité de requalification prévue à l'article L 122-3-13 du code du travail ; Que le jugement rendu le 17 juillet 2000 sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions; Attendu que c'est, par contre, à tort que le Conseil de Prud'hommes a considéré, dans son jugement du 17 Y... 2001 que la démission que Monsieur Y... a donné par sa lettre du 3 novembre 1998, était claire et non équivoque ; Que force en effet est de constater que si dans sa lettre du 3 novembre 1998, le salarié ne donne aucun motif à sa décision, il est constant que par lettre recommandée en date du 27 août 1998, il avait demandé à son employeur de régulariser le salaire qui lui était versé pendant la période de congé de formation et s'était heurté à un refus catégorique (notamment sur ses droits à la prime de vacances) que son employeur a exprimé par lettre recommandée avec accusé de réception

du 1er septembre 1998, en lui reprochant ses nombreux courriers en recommandé ; Que par ailleurs l'action engagée par la suite par Monsieur Y... a montré que non seulement la réclamation concernant les salaires dus pendant la période de congé de formation était justifiée, mais également que les bulletins de paie délivrés par la société STCV TECHNOLOGIE depuis l'embauche de Monsieur Y... contenait de très nombreuses anomalies (il est justifié à cet égard d'une réclamation de Monsieur Y... dès Y... 1997), que la "rémunération annuelle garantie" prévue par la convention collective n'avait pas été respecté en 1996 et qu'un grand nombre d'heures supplémentaires n'avaient pas été payés (pour 19.176,88 francs) et enfin que le salarié n'avait pas été mis en mesure de prendre les repos compensateurs auxquels il avait droit; Qu'il s'ensuit, dans ses conditions, que non seulement la démission ne peut être considérée comme résultant d'une décision claire et non équivoque de la part du salarié, mais également que, faute pour l'employeur d'avoir sérieusement respecté ses obligations en matière de paiement des rémunérations, la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que le salarié ayant au jour de la rupture, plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant plus de dix salariés, Monsieur Y... a droit en application de l'article L 122-14-4 à des dommages-intérêts sui ne peuvent être inférieurs à six mois de salaire ; qu'il lui sera en conséquence alloué une somme de 6.360 euros ; Qu'il convient en outre d'ordonner à la société STCV TECHNOLOGIE en application de l'article L 122-14-4 du code du travail, de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de trois mois d'indemnité de chômage ; Que Monsieur Y... sera par contre débouté de la demande d'indemnité de six mois de salaire qu'il a formée sur le

fondement de l'article L 324-11 du code du travail, alors que non seulement il n'existe pas, en l'espèce, une volonté caractérisée de la part de l'employeur de dissimuler du temps de travail, mais aussi qu'une telle indemnité ne pourrait, en tout état de cause, pas se cumuler avec celle octroyée en application de l'article L 122-14-4 du code du travail ; que Monsieur Y... sera en conséquence débouté de ce chef de demande ; Attendu qu'il est équitable, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, d'allouer à Monsieur Y... une indemnité au titre des frais non compris dans les dépens, qu'il a dû exposer pour assurer sa défense en première instance et en cause d'appel ; Attendu que la société STCV TECHNOLOGIE qui succombe à l'instance, sera déboutée de la demande qu'elle forme sur le même fondement et sera tenue de supporter les dépens; DECISION PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'OYONNAX le 17 juillet 2000 ; Infirme par contre en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'OYONNAX le 17 Y... 2001, Et statuant à nouveau, Dit que la rupture du contrat de travail intervenu le 5 décembre 1998 à la suite de la lettre de démission de Monsieur Y... en date du 3 novembre 1998, s'analyse en réalité en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamne la société STCV TECHNOLOGIE à verser à Monsieur Y... la somme de 6.360 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Déboute Monsieur Y... de ses demandes plus amples ou contraires et la société STCV TECHNOLOGIE de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ordonne à la société STCV TECHNOLOGIE en application de l'article L 122-14-4 du code du travail, de rembourser aux organismes concernés les

indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage Condamne la société STCV TECHNOLOGIE aux dépens.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2001/00475
Date de la décision : 28/01/2004

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Attitude de l'employeur

Ne peut être considérée comme résultant d'une décision claire et non équivoque la démission d'un salarié fondée sur le refus de l'employeur de régulariser les salaires dûs pendant la période de congés de formation, alors que les réclamations du salarié sont justifiées, et qu'en outre, l'employeur n'ayant pas totalement respecté ses obligations en matière de paiement des rémunérations.La rupture du contrat de travail s'analyse donc comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2004-01-28;2001.00475 ?
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