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27/01/2004 | FRANCE | N°2002/04757

France | France, Cour d'appel de Lyon, 27 janvier 2004, 2002/04757


La huitième chambre de la COUR d'APPEL de LYON, composée lors des débats et du délibéré de : * Jeanne STUTZMANN, président, * Martine BAYLE, conseiller, * Jean DENIZON, conseiller, assistés lors des débats tenus en audience publique par Nicole MONTAGNE, Greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant : EXPOSE DU LITIGE

Statuant sur l'appel régulièrement interjeté le 29 août 2002 par la LYONNAISE DE BANQUE à l'encontre d'un jugement rendu le 1er juillet 2002 par le Tribunal de Grande Instance de BELLEY qui :

"A condamné Madame X... née MARCHAND Y... à payer à

la BRA - LYONNAISE DE BANQUE la somme de 21.893,83 ä outre intérêts contractu...

La huitième chambre de la COUR d'APPEL de LYON, composée lors des débats et du délibéré de : * Jeanne STUTZMANN, président, * Martine BAYLE, conseiller, * Jean DENIZON, conseiller, assistés lors des débats tenus en audience publique par Nicole MONTAGNE, Greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant : EXPOSE DU LITIGE

Statuant sur l'appel régulièrement interjeté le 29 août 2002 par la LYONNAISE DE BANQUE à l'encontre d'un jugement rendu le 1er juillet 2002 par le Tribunal de Grande Instance de BELLEY qui :

"A condamné Madame X... née MARCHAND Y... à payer à la BRA - LYONNAISE DE BANQUE la somme de 21.893,83 ä outre intérêts contractuels de 6,5 % à compter du 31 juillet 2001,

A débouté la BRA - LYONNAISE DE BANQUE du surplus de ses demandes,

A fait droit à la demande reconventionnelle,

A constaté que la Banque a commis une faute,

A condamné la BRA - LYONNAISE DE BANQUE à payer à Madame X... née Y Y... la somme de 22.867,35 ä de dommages et intérêts ainsi que 750 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

A dit que la compensation doit s'opérer entre les montants de ces deux condamnations,

A rejeté la demande d'exécution provisoire,

A laissé à la BRA - LYONNAISE DE BANQUE la charge des dépens."

Vu les conclusions de la LYONNAISE DE BANQUE :

- qui expose avoir accordé un crédit à Monsieur X... à une entreprise qui fonctionnait normalement, sans qu'aucun soutien abusif ne puisse lui être reproché, étant indiqué que Madame X... était parfaitement informée de la situation au débiteur principal,

- qui conclut à son absence de faute et au débouté de la demande de dommages et intérêts formée par Madame X...,

- qui réclame la somme de 1.500 ä en application de l'article 700 du

Nouveau Code de Procédure Civile.

Vu les conclusions de Madame X... tendant à la confirmation de la décision déférée sauf à fixer à la somme de 21.360,26 ä le solde dû par elle à la Société LYONNAISE DE BANQUE et à l'allocation d'une somme de 1.200 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DECISION I - Sur la créance de la LYONNAISE DE BANQUE

Attendu que la créance de la LYONNAISE DE BANQUE telle qu'elle résulte de l'état versé aux débats s'élève à la somme de 146.114,13 Frs ;

Qu'il y a lieu de tenir compte des versements effectués par Madame X... pour un total de 6.000 Frs ;

Attendu que Madame X... reste donc devoir la somme de (146.114,13 Frs - 6.000 Frs) 140.114,13 Frs soit 21.360,26 ä outre intérêts au taux contractuel de 6,5 % à compter du 31 juillet 2001 ; II - Sur la responsabilité de la Banque

Attendu qu'il résulte des documents versés aux débats que Monsieur X... était titulaire d'un compte courant professionnel à la BRA, depuis début juillet 1998 ;

Qu'à partir d'octobre 1998, ce compte a présenté un solde débiteur dont le montant n'a fait qu'augmenter à partir de décembre pour atteindre 141.768,13 Frs le 13 août 1999 et 139.043,15 Frs le 15 septembre 1999 ;

Attendu que le prêt accordé le 28 août 1999 par la LYONNAISE DE BANQUE a été qualifié de "crédit de restructuration" et que son montant correspondait au montant du solde débiteur du compte courant

;

Que dès novembre 1999, la Société LYONNAISE DE BANQUE rejetait des prélèvements pour insuffisance de provision ;

Attendu que Monsieur X... faisait l'objet de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du 16 mars 2000 ;

Attendu qu'au vu de ces éléments, il peut être reproché à la LYONNAISE DE BANQUE de n'avoir pas pris des renseignements complémentaires sur la situation exacte de l'activité exercée par Monsieur X..., lui permettant d'accorder un crédit à ce dernier et ce alors que les difficultés de trésorerie dont la banque avait nécessairement connaissance par l'examen du compte professionnel, étaient apparus depuis plusieurs mois, étant indiqué que le prêt avait pour objet de couvrir en fait le solde débiteur du compte courant professionnel de Monsieur X... ;

Attendu que la BNP a incontestablement commis une faute, engageant sa responsabilité, même si Madame X... ne peut pas prétendre ne pas avoir connu la situation financière de son mari ;

Que les premiers juges ont fait une exacte et saine appréciation des éléments de la cause sur le montant des dommages et intérêts devant être alloué à Madame X... ; III - Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la LYONNAISE DE BANQUE les sommes exposées par elle non comprises dans les dépens et qu'elle doit être déboutée de sa demande d'indemnité en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Que Madame X... est au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et qu'aucune somme ne doit lui être allouée de ce chef ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- Reçoit la LYONNAISE DE BANQUE en son appel du 29 août 2002,

- Le déclare mal fondé,

- En conséquence, confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er juillet 2002 par le Tribunal de Grande Instance de BELLEY à l'exception de la créance de la LYONNAISE DE BANQUE qu'il convient de fixer à la somme de 21.360,26 ä,

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- Condamne la LYONNAISE DE BANQUE aux dépens d'appel qui seront recouvrés selon les règles de l'aide juridictionnelle et pourront être distraits par Maître BARRIQUAND pour ceux dont il aura fait l'avance sans avoir reçu de provision.

Cet arrêt a été prononcé publiquement par le Président, en présence du Greffier, et signé par eux.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2002/04757
Date de la décision : 27/01/2004

Analyses

BANQUE - Responsabilité - Faute - Octroi abusif de crédit - Cas

Commet une faute incontestable engageant sa responsabilité, la banque qui, tout en ayant connaissance des difficultés de trésorerie de l'emprunteur, lui accorde un prêt ayant pour objet de couvrir le solde débiteur de son compte courant professionnel sans avoir pris de renseignement complémentaire sur la situation exacte de son activité


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2004-01-27;2002.04757 ?
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