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27/01/2004 | FRANCE | N°2002/04752

France | France, Cour d'appel de Lyon, 27 janvier 2004, 2002/04752


La huitième chambre de la COUR d'APPEL de LYON, composée de : * Jeanne STUTZMANN, président de la huitième chambre, * Martine BAYLE, conseiller, * Jean DENIZON, conseiller, chargé du rapport, qui a tenu seul l'audience (sans opposition des parties dûment avisées) et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, magistrats ayant participé au délibéré, en présence, lors des débats tenus en audience publique, de Nicole MONTAGNE, greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant : FAITS ET PROCEDURE

Suivant contrat de bail en date du 1er octobre 1993, la SCIC HABITAT RHONE

ALPES (HRA) a donné en location à Robin CIMETIERE un appartement sis ...

La huitième chambre de la COUR d'APPEL de LYON, composée de : * Jeanne STUTZMANN, président de la huitième chambre, * Martine BAYLE, conseiller, * Jean DENIZON, conseiller, chargé du rapport, qui a tenu seul l'audience (sans opposition des parties dûment avisées) et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, magistrats ayant participé au délibéré, en présence, lors des débats tenus en audience publique, de Nicole MONTAGNE, greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant : FAITS ET PROCEDURE

Suivant contrat de bail en date du 1er octobre 1993, la SCIC HABITAT RHONE ALPES (HRA) a donné en location à Robin CIMETIERE un appartement sis ... s/SAONE.

Suite à un commandement de payer en date du 5 octobre 2001, la bailleresse a assigné en référé le locataire aux fins de résiliation. Suivant ordonnance en date du 25 juin 2002, le Juge des Référés du Tribunal d'Instance de VILLEFRANCHE s/SAONE a constaté la résiliation du bail, ordonné l'expulsion, fixé une indemnité d'occupation et condamné MonsieurX à payer à la SCIC HRA une provision de 562,56 ä à titre d'arriéré de loyers arrêté au 28 février 2002 ainsi que la somme de 150 ä en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Ayant relevé appel de cette décision le 28 août 2002, RobinX demande à la Cour de constater son état de surendettement à compter du 14 février 2002 et l'homologation des recommandations de la commission le 27 septembre 2002 et il demande les plus larges délais de paiement en application de l'article 1244.1 du Code Civil.

Il expose qu'il a connu une période de maladie ayant débouché sur la reconnaissance de son handicap par la COTOREP avec attribution d'une rente.

Qu'il a réglé comme il pouvait une partie de la dette et sa situation

s'est améliorée en 2002 puisque le solde de loyers a été ramené de 2.087,78 ä à 938,77 ä ;

Que la commission de surendettement a évalué ses ressources à 931,78 ä par mois et ses charges à 831,46 ä ;

Que la SCIC HRA n'a jamais contesté la procédure de surendettement qui suspend les voies d'exécution et prévoit le versement de 14 mensualités de 44,70 ä à compter du mois de février 2003 ;

Que la diminution de ses ressources actuelles de 788,95 e au lieu de 931,87 ä ne l'a pas empêché de faire des versements mensuels de 140 ou 120 ä de janvier à avril 2003, ce qui démontre sa bonne foi ; * * *

La SCIC HRA conclut à la confirmation et elle demande 457,35 ä en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle fait valoir que l'état de surendettement ne fait pas obstacle à la résiliation du bail et à l'expulsion.

Que malgré l'obtention d'une aide FSL de 1.265,23 ä, MonsieurX n'a fait aucun effort pour s'acquitter du loyer courant ; MOTIFS

Attendu que, comme le fait observer à juste titre la bailleresse, la procédure de surendettement qui suspend les voies d'exécution ne fait pas obstacle à la constatation de la résiliation du bail et à l'expulsion ;

Attendu qu'il est constant que MonsieurX était débiteur d'un arriéré de loyers de 13.694,91 Frs lors de la signification du commandement du 5 octobre 1991 et de 562,56 ä au 1 mars 2002 ;

Que la SCIC HRA justifie d'un arriéré de loyers et charges de 1.017,78 ä au 31 mars 2003 ;

Que si MonsieurX justifie du paiement de 120 ä le 30 avril 2003 et de 110 ä le 31 mars 2003, il convient également de rajouter au débit les loyers en cours depuis mars 2003 pour lesquels aucun paiement n'est

allégué ;

Qu'il est ainsi établi que le locataire reste débiteur d'un important arriéré de loyers et qu'il n'a pas réglé intégralement les mensualités de 44,10 ä mises à sa charge dans le cadre de la procédure de recommandations homologuée prenant effet à compter du mois de février 2003 ;

Attendu en conséquence que l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail et autorisé l'expulsion ;

Qu'elle sera également confirmée en ce qui concerne la provision ;

Que MonsieurX, qui reste débiteur d'un arriéré important et n'exécute que très partiellement les recommandations sera débouté de sa demande de délais fondée sur l'article 1244.1 du Code Civil ;

Que compte-tenu de l'homologation des mesures recommandées suivant décision du Juge de l'exécution en date du 27 septembre 2002, et en l'absence de caducité du plan, il y a lieu de dire que le paiement de la provision sera différé jusqu'à l'expiration des mesures recommandées ;

Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Que l'appelant qui succombe devra supporter les dépens ; PAR CES MOTIFS La Cour,

- Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,

Y ajoutant,

- Dit qu'en raison de l'homologation des mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers, le paiement de la provision est différé jusqu'à la fin de ces mesures,

- Déboute MonsieurX de sa demande de délais fondée sur l'article 1244.1 du Code Civil,

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code

de Procédure Civile en cause d'appel,

- Condamne MonsieurX aux dépens qui seront recouvrés par l'avoué de son adversaire conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Cet arrêt a été prononcé publiquement par le président, en présence du greffier, et signé par eux.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2002/04752
Date de la décision : 27/01/2004

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Commission de surendettement

Une procédure de surendettement qui suspend les voies d'exécution ne fait pas obstacle à la constatation de la résiliation du bail et à l'expulsion.


Références :

article 1244-1 du Code Civil

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2004-01-27;2002.04752 ?
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