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27/01/2004 | FRANCE | N°2002/02088

France | France, Cour d'appel de Lyon, 27 janvier 2004, 2002/02088


La huitième chambre de la COUR d'APPEL de LYON, composée lors des débats et du délibéré de : Martine BAYLE, conseiller, [* Jean DENIZON, conseiller, assistés lors des débats tenus en audience publique par Jocelyne KROLAK, Greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant :

FAITS-PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Par un contrat en date du 17 novembre 1992, les époux X... ont confié à la SARL CIREC "Les Maisons D'ERIC CERUTTI" la construction de leur maison à VESANGY (AIN) pour le prix de 1.300.000 F. Un jugement rendu le 10 avril 1997 par le tribunal de grande in

stance de BOURG-EN-BRESSE, confirmé en appel par un arrêt de cette Cour...

La huitième chambre de la COUR d'APPEL de LYON, composée lors des débats et du délibéré de : Martine BAYLE, conseiller, [* Jean DENIZON, conseiller, assistés lors des débats tenus en audience publique par Jocelyne KROLAK, Greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant :

FAITS-PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Par un contrat en date du 17 novembre 1992, les époux X... ont confié à la SARL CIREC "Les Maisons D'ERIC CERUTTI" la construction de leur maison à VESANGY (AIN) pour le prix de 1.300.000 F. Un jugement rendu le 10 avril 1997 par le tribunal de grande instance de BOURG-EN-BRESSE, confirmé en appel par un arrêt de cette Cour en date du 15 mai 2001, a prononcé la réception judiciaire à la date du 11 février 1994 et faisant le compte entre les parties entre d'une part la réparation des désordres et les pénalités de retard et d'autre part le solde dû sur les travaux, a fixé après compensation la dette des époux X... à la somme de 53.598,99 F.

Suite à un envol de tuiles à l'origine d'infiltrations, une expertise a été ordonnée en référé le 9 mars 1999. L'expert, Monsieur Y..., a déposé son rapport le 7 mars 2000. Désigné à nouveau comme expert dans le recours exercé par la société CIREC contre son sou-traitant, les établissements PONSOT et UEBEL, Monsieur Y... a déposé un second rapport le 25 janvier 2002.

C'est dans ces conditions que le tribunal de grande instance de BOURG-EN-BRESSE saisi par les époux X... a, par jugement en date du 7 février 2002 assorti de l'exécution provisoire à concurrence de la somme de 10.000 euros : - dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de l'expertise ordonnée au contradictoire du sous-traitant de la SA CIREC, - condamné la SA CIREC à payer aux époux X... :

*] la somme de 6.479,08 euros en réparation des préjudices consécutifs

aux désordres en toiture outre réindexation entre le 7 mars 2000 et la date du jugement et intérêts au taux légal au delà,

* la somme de 9.146,94 euros outre intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2000 en remboursement du coût d'une assurance dommages-ouvrage, - débouté les époux X... du surplus de leurs demandes, - condamné la SA CIREC à payer aux époux X... la somme de 762 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux dépens y compris les frais de la procédure de référé et d'expertise.

La SAS CIREC a relevé appel de ce jugement le 11 avril 2002.

Elle demande la réformation du jugement : - quant au remboursement du coût de l'assurance "dommages-ouvrage" puisqu'elle produit l'attestation d'assurance DO et que la condamnation prononcée contre elle à ce titre procure aux époux X... un enrichissement sans cause - et quant au montant des désordres en toiture qui doit être réduit à la somme de 4.350,12 euros au vu du second rapport d'expertise déposé dans l'affaire l'opposant à son sous-traitant.

Elle demande enfin la condamnation des époux X... au paiement de la somme de 762 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Les époux X... expliquent que la SA CIREC est tenue de garantir les désordres de nature décennale dont se trouve affectée la toiture de leur maison, que les travaux préconisés dans le second rapport sont parfaitement justifiés, que par la faute de la SA CIREC ils ont été privés de la possibilité de mettre en oeuvre en temps utile les garanties de l'assurance "dommages-ouvrage" dont ils auraient été les bénéficiaires, qu'ils se trouvent dorénavant prescrits dans l'action qu'ils auraient pu engager contre la SMABTP et sollicitent en conséquence la confirmation du jugement.

Ils portent à 6.631,53 euros au lieu de 6.479,08 euros leur demande

au titre des réparations et réclament la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur les réparations des désordres en toiture :

Attendu que la nature décennale des désordres affectant la couverture de la toiture n'est ni contestable ni contestée ;

Attendu que l'expert incrimine dans ses deux rapports des erreurs de conception et des malfaçons de mise en oeuvre de la couverture ;

Attendu que dans son premier rapport, l'expert a chiffré l'ensemble des travaux à 32.000 F TTC (4.878,37 euros) y compris les installations de sécurité et un bâchage en dehors des heures de travail ; qu'il ajoute à cette somme, 3.000 F TTC en remboursement des interventions d'urgence, 5.000 F TTC en réparation des dégradations de la chambre et du bureau et 2.500 F pour la gêne entraînée par les travaux d'une durée prévisible d'une semaine, soit 10.500 F (1.600,72 euros) ;

Attendu que le premier juge a retenu les propositions de l'expert en allouant une indemnité de 6.479,08 euros au titre des désordres en toiture ;

Attendu que dans son second rapport, déposé en cours de délibéré de première instance, l'expert a chiffré l'ensemble des travaux à :- 10.000 F HT pour la réfection des deux pans de toiture, - 2.000 F HT pour la fixation sur le support de 1/5 des tuiles en partie courante pour l'abri de voiture, - 6.000 F HT pour la fixation de toutes les tuiles spéciales (égoût et rive) pour la maison et l'abri de voiture extérieur, - 15.000 F HT l'installation d'un écran sous la couverture, soit un total de 33.000 F HT et 5.030,82 euros HT ; que pour le surplus (préjudices annexes) il a repris ses précédentes estimations ;

Attendu que l'appelante estime ne devoir sur la base du second

rapport de l'expert que la somme de 4.350,12 euros en excluant la somme de 15.000 F HT (2.286,74 euros) pour l'installation d'un écran qui n'était pas contractuellement prévue ;

Attendu que les époux X... sollicitent la somme de 6.631,53 euros correspondant aux nouvelles estimations de l'expert (33.000 F HT + 10.500 F), ce qui représente une somme supplémentaire de 152,45 euros par rapport à la condamnation du jugement déféré ; qu'ils ne réclament pas la TVA ;

Attendu que si l'expert considère dans son second rapport que l'installation d'un écran sous la couverture, non prévue initialement, serait un "confort" complémentaire alors que dans son premier rapport il la préconisait sans aucune hésitation, il rappelle aussi les contraintes géographiques de la construction : altitude du village (plus de 600 mètres) et le fait que le site est "exposé" aux vents et à la neige ;

Attendu qu'il y a lieu de déduire de ces constatations que l'installation d'un écran aurait dû être prévue par le constructeur et que celui-ci en appréciant mal ces éléments de fait et en n'adaptant pas sa construction aux contraintes géographiques locales, a commis une erreur de conception ; que cette installation, nécessaire pour éviter le renouvellement du sinistre, doit être supportée par la société CIREC ;

Attendu qu'il convient de porter le montant de la condamnation à la somme de 6.631,53 euros ;

Sur l'attestation d'assurance "dommages-ouvrage" :

Attendu que l'assurance DO était prévue au contrat de construction et son coût nécessairement inclus dans le prix de la construction ;

Attendu que le rapport d'expertise fait apparaître que l'attestation d'assurance DO a été réclamée par la MAIF à la société CIREC le 30 juin 1998 et que la SMABTP a répondu le 15 juillet 1998 qu'aucune

assurance DO n'avait été souscrite par la société CIREC pour le compte des époux X... ;

Attendu que les époux X... ont sollicité le 1er février 1999 en référé la condamnation de la société CIREC à leur remettre sous astreinte l'attestation d'assurance ; que le juge des référés dans son ordonnance du 9 mars 1999 "a donné acte à CIREC de ce qu'elle déclarait ne pas avoir souscrit de police d'assurance dommages-ouvrage pour le compte des demandeurs" ;

Attendu que c'est à bon droit que le premier juge a alors considéré que le coût de l'assurance non souscrite devait être remboursé aux époux X... ;

Mais attendu que la société CIREC, condamnée à régler une somme de 9.146,94 euros à ce titre, a finalement obtenu de la SMABTP une attestation d'assurance DO qui lui a été délivrée le 4 avril 2002 ;

Attendu toutefois que cette production est tardive ; qu'en effet, les époux X... n'ont pas pu, en raison de la faute commise par la société CIREC qui n'a pas fait les recherches nécessaires en temps utile, solliciter la mise en jeu de l'assurance "dommages-ouvrage" puisque la prescription de l'article L 114-1 du Code des assurances était déjà acquise à la date du 4 avril 2002 ;

Attendu que la perception par les époux X... de la somme de 9.146,94 euros trouve sa cause dans le fait pour eux de ne pas avoir pu profiter de l'assurance "dommages-ouvrage" alors qu'ils en avaient réglé le coût, nécessairement répercuté dans le prix de la construction ; que le jugement doit être confirmé sur ce point ;

Attendu que l'équité commande d'allouer aux époux X... la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile pour la procédure d'appel ;

Attendu que la société CIREC succombant principalement à l'instance en supportera les dépens ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement sauf à porter l'indemnisation des désordres en toiture à la somme globale de 6.631,53 euros ;

Y ajoutant :

Condamne la SAS CIREC à payer aux époux X... la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la SAS CIREC aux dépens d'appel, qui seront recouvrés par l'avoué de ses adversaires conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Cet arrêt a été prononcé publiquement par le Président, en présence du Greffier, et signé par eux.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2002/02088
Date de la décision : 27/01/2004

Analyses

ASSURANCE DOMMAGES

La production d'une attestation d'assurance dommages d'ouvrage doit-être regardée comme tardive dès lors que la prescription de l'article L114-1 du Code des assurances était déjà acquise à la date à laquelle l'attestation a été délivrée.Dès lors, les acquéreurs sont fondés à obtenir des dommages et intérêts du fait de n'avoir pas pu profiter de l'assurance "dommages d'ouvrage".


Références :

article L 114-1 du Code des assurances

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2004-01-27;2002.02088 ?
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