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27/01/2004 | FRANCE | N°2001/00497

France | France, Cour d'appel de Lyon, 27 janvier 2004, 2001/00497


La huitième chambre de la COUR d'APPEL de LYON, composée lors des débats et du délibéré de: *

Jeanne STIJTZMANN. président, *

Martine BAYLE, conseiller, *

Jean DENIZON conseiller, assistés lors des débats tenus en audience publique par Nicole MONTAGNE. Greffier, a rendu I'ARRET réputé contradictoire suivant: FAITS ET PTOCEDURE En 1987, André X... et son épouse Michèle Y... ont fait construire une maison d'habitation sur un terrain sis 12 rue de Chevrière à ST. GALMIER (42) sous la maitrise d'oeuvre de Louis VINDRY Le lot maçonnerie couverture a été confi

é à Bernard Z... assuré auprès de la MAAF en responsabilité décennale. La SARL MENUI...

La huitième chambre de la COUR d'APPEL de LYON, composée lors des débats et du délibéré de: *

Jeanne STIJTZMANN. président, *

Martine BAYLE, conseiller, *

Jean DENIZON conseiller, assistés lors des débats tenus en audience publique par Nicole MONTAGNE. Greffier, a rendu I'ARRET réputé contradictoire suivant: FAITS ET PTOCEDURE En 1987, André X... et son épouse Michèle Y... ont fait construire une maison d'habitation sur un terrain sis 12 rue de Chevrière à ST. GALMIER (42) sous la maitrise d'oeuvre de Louis VINDRY Le lot maçonnerie couverture a été confié à Bernard Z... assuré auprès de la MAAF en responsabilité décennale. La SARL MENUISERIE DU FOREZ, assurée en décennale auprès de la MAAF, a réalisé le lot menuiseries. Les travaux de plâtrerie peinture ont été exécutés par la SA Jacky B assurée auprès de la SAMDA, aux droits de laquelle se trouve la compagnie GROUPAMA, et ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire dont les opérations sont aujourd'hui clôturées. Invoquant les désordres postérieurement à la réception des travaux intervenue le 5 juillet 1988, les époux X... ont obtenu la désignation de l'expert judiciaire SABY par ordonnance de référé du 30 avril 1997. Suivant jugement en date du 22 décembre 2000, le Tribunal de Grande Instance de MONTBRISON a: -

condamné in solidum l'architecte Monsieur Louis A..., la SA Jacky B entreprise de plâtrerie peinture et sa compagnie d'assurance la SAMDA, à payer à Monsieur André X... et Madame Michèle Y... épouse X... la somme de 132.647,94 Frs avec indexation sur l'indice BTO1 et intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, -

condamné in solidum Louis A... et Monsieur Bernard Z... entrepreneur de maçonnerie et la compagnie d'assurances la MAAF à payer aux époux X... la somme de 13.627,80 Frs avec indexation et intérêts au taux légal, -

condamné in solidum Louis A... et la SARL MENUISERIE DU FOREZ et la compagnie d'assurances la MAAF (Mutuelle Assurance Artisanale de France) à payer aux époux X... la somme de 12.940,38 Frs avec indexation et intérêts au taux légal, -

débouté les défendeurs de toutes leurs prétentions au surplus, -

condamné in solidum Monsieur Louis A..., Monsieur Bernard Z..., la SARL MENUISERIE DU FOREZ et la compagnie d'assurances la MAAF, la SA Jacky B et sa compagnie d'assurances la SAMDA à payer aux époux X... la somme de 6.000 Frs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Ayant relevé appel de cette décision le 22 janvier 2001, la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES conclut à sa mise hors de cause et elle demande 10.000 Frs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Au soutien de son recours, elle expose que sa garantie ne peut s'appliquer en l'absence de désordres à caractère décennal; Qu'il appartient aux époux X... de rapporter la preuve de l'existence d'un contrat d'assurance garantissant la responsabilité contractuelle de la SA Jacky B; Qu'en raison du fondement de l'action sur l'article 1792 du Code civil elle ne peut être considérée comme ayant renoncé à une exclusion de garantie sur le terrain de la responsabilité contractuelle; Les époux X... concluent à l'existence de désordres à caractère décennal, subsidiairement à des vices intermédiaires, et ils sollicitent la confirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations des constructeurs et de leurs assureurs. Enfin, ils demandent la somme de 15.000 Frs en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Ils font valoir que les fissurations dues à un mouvement de l'immeuble sont de nature décennale et les autres désordres entraînent une impropriété à destination. Que les fautes des constructeurs sont établies, tant au niveau des études et plans préalables, que de l'exécution des

travaux; Que la compagnie GROUPAMA connaissait le fondement contractuel de la demande subsidiaire; En dernier lieu, ils s'en rapportent à l'appréciation de la Cour sur la garantie de la MAAF. La MAAF, assureur responsabilité décennale de la SARL MENUISERIE DU FOREZ et de Bernard Z..., conclut à sa mise hors de cause. Elle précise que son refus de garantie à l'encontre de la Société Menuiseries du FOREZ s'analyse en un moyen nouveau et non comme une prétention nouvelle. Que la garantie décennale est inapplicable s'agissant de menus désordres et la garantie responsabilité civile ne couvre pas la remise en état des biens livrés ou des travaux réalisés ni les conséquences d'un hypothétique devoir de conseil; Elle ajoute, à titre subsidiaire, qu'il existe une franchise opposable aux assurés. L'architecte Louis A... conclut à sa mise hors de cause, subsidiairement à la garantie de la SA B et son assureur GROUPAMA, de Monsieur Z... et de la Société les Menuiseries du FOREZ avec leur assureur la MAAF, à hauteur respectivement de 90 % 95 % et 80 % Il fait observer qu'il n'a commis aucune faute et que les désordres résultent de l'usure du temps alors que rien ne prouve qu'un tassement différentiel a existé au moment des travaux. Qu'il n'y a que des fautes d'exécution; Qu'il ne peut y avoir de condamnations in solidum dans ses rapports avec les entrepreneurs; Il ajoute que la compagnie GROUPAMA doit démontrer l'exclusion de garantie, s'agissant de l'assurance responsabilité civile et que pour ce qui concerne la MAAF les ouvrages livrés ne sont pas à l'origine des dommages. Bernard Z..., entrepreneur de maçonnerie, conclut à sa mise hors de cause, subsidiairement à la limitation du coût de la remise en état à la somme de 1.817,42 ä à l'irrecevabilité de l'appel incident de la MAAF qui doit le garantir et il demande la somme de 1.524,49 ä au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Il soutient que le rapport d'expertise ne démontre aucune faute de sa part, distincte de celle

de l'architecte qui seul peut décider de la nécessité d'études préalables. Que le taux de TVA applicable est de 5,5 % et non de 20,6 %; Que les conditions particulières de la police multirisque professionnelle souscrite auprès de la MAAF, ne prévoient aucune exclusion de garantie pour la responsabilité contractuelle; La SARL MENUISERIE DU FOREZ conclut à l'irrecevabilité de la nouvelle prétention de la MAAF, à sa mise hors de cause, subsidiairement à la garantie de la MAAF et de Monsieur A... et elle demande 2.300 ä au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Elle indique qu'il n'est pas établi que les fissures et les retraits de châssis sont consécutifs à une faute de sa part. Que l'expert, qui s'est contredit, n'a pu préciser l'origine de ces désordres; Qu'en première instance, la MAAF n'a jamais réfuté devoir sa garantie; Maître SCARFOGLIERO, mandataire ad hoc de la Société Jacky B, n'a pas constitué avoué bien que régulièrement assigné le 29 août 2003 en exécution de l'arrêt avant dire droit de cette Cour en date du 10 Juin 2003. Motifs Attendu que par une exacte appréciation du rapport de l'expert SABY, le premier Juge a écarté l'application de l'article 1792 du Code Civil pour des désordres constitués essentiellement de fissures n'affectant pas la solidarité de l'ouvrage et n'entraînant aucune impropriété à destination; Que les maîtres de l'ouvrage soutiennent en vain que le tassement différentiel et l'importance des fissures auraient un caractère décennal alors que l'expert n'a relevé qu'un simple tassement de fondation et des fissures à caractère esthétique; Qu'à bon droit, la responsabilité des constructeurs a été recherchée sur le terrain contractuel en application de la théorie des vices intermédiaires; Attendu que la faute de l'architecte A... est caractérisée dans la mesure où il aurait dû vérifier toutes les pièces techniques afin d'assurer un suivi correct des travaux tant au niveau des fondations que du choix des matériaux et leur

compatibilité s'agissant des cloisons et des plafonds; Attendu que Monsieur Z... prétend en vain n'avoir commis aucune faute alors qu'il résulte clairement du rapport d'expertise que le maçon aurait dû faire établir des plans de structure; Qu'en sa qualité de professionnel de la construction, il ne peut invoquer la responsabilité exclusive de l'architecte pour l'absence de plans BA; Attendu que la SARL MENUISERIE DU FOREZ est responsable d'une mauvaise mise en oeuvre des matériaux et notamment de l'utilisation d'un bois insuffisamment sec; Attendu que la SA Jacky B est également responsable d'une mauvaise mise en oeuvre des matériaux notamment au niveau des cloisons, des doublages et des plafonds; Attendu que l'ensemble de ces fautes ayant concouru à la réalisation du même dommage, les constructeurs susnommés ont, àbon droit, été condamnés in solidum à réparer les désordres; Que si le montant HT des réparations n'est pas contesté il y a lieu cependant de préciser que le montant de la TVA sera celui applicable au moment du paiement; Que l'architecte A..., dans ses rapports avec les autres intervenants, est bien fondé à demander à être relevé et garanti de la façon suivante eu égard au degré de gravité de chacune des fautes: - à hauteur de 90 % par la SA Jacky B pour les travaux de plâtrerie peinture de 109.990 Frs HT ou 16.767,87 ä

- à hauteur de 95 % par la SARL MENUISERIE DU FOREZ pour les travaux de menuiserie de 10.730 Frs HT ou 1.635,78 ä - à hauteur de 80 % par Monsieur Z... pour les travaux de maçonnerie de 11.300 Frs HT ou 1.722,67 ä; Qu'aucune irrecevabilité n'est opposée à cette demande en garantie; Que le jugement sera réformé en ce qu'il n'a pas opéré ce partage; Attendu que la MAAF assureur de Z... et de la SARL MENUISERIE DU FOREZ produit en cause d'appel les polices d'assurances responsabilité décennale et multirisque professionnelle; Attendu qu'en première instance, elle a opposé un refus d'assurance sur le

terrain de la responsabilité contractuelle à Monsieur Z... ; Qu'en cause d'appel, elle est recevable à contester sa garantie à l'égard de la SARL MENUISERIE DU FOREZ qui était défaillante en première instance; Qu'en outre, comme le fait remarquer cette assurance ce refus de garantie s'analyse en un moyen nouveau et ne constitue pas une nouvelle prétention; Attendu qu'au vu des contrats responsabilité civile produits, il apparaît que la garantie ne s'applique pas à la remise en état des biens livrés ou des travaux exécutés; Qu'il y a lieu en conséquence de mettre hors de cause la MAAF en sa qualité d'assureur tant de la SARL MENUISERIE bU FOREZ que de Monsieur Z... ; Que le jugement sera réformé en ce sens; Attendu qu'en application des dispositions de l'article L113.17 du Code des assurances, l'assureur qui a pris la direction d'un procès est censé avoir renoncé à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris cette direction; Attendu qu'en l'espèce la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES était représentée par le même avocat que son assurée la SA Jacky B ; Que si dans leur assignation, les époux X... ont fondé leur action sur l'article 1792 du Code Civil, ils ont, dans leurs conclusions postérieures, fait référence à titre subsidiaire à la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur; Qu'ils ont formé une demande de condamnation in solidum de l'assuré et de son assureur; Que la compagnie GROUPAMA ne peut sérieusement soutenir qu'elle ne pouvait opposer une exception de garantie au seul motif qu'elle assurait aussi la défense de son assuré; Attendu que tout moyen invoqué par l'assureur pour contester sa garantie constitue une exception de non garantie au sens de l'article L113.17 du Code des assurances;

Qu'ainsi, la compagnie GROUPAMA en dirigeant le procès intenté à la SA Jacky B , notamment sur un fondement contractuel, est censée avoir renoncé à opposer une non garantie pour la responsabilité fondée sur

la faute ; Qu'il y a lieu en conséquence de confirmer la décision déférée qui a condamné la compagnie GROUPAMA in solidum avec son assuré à payer le coût des travaux de reprise de plâtrerie peinture; Qu'en revanche, le jugement sera réformé en ce qu'il a prononcé une condamnation à l'encontre de la SA Jacky B, en raison de la liquidation judiciaire de cette Société, contre laquelle les époux X... ne forment aucune demande aux fins de fixation d'une créance; Attendu que l'équité commande d'allouer aux époux X... la somme complémentaire de 1.000 C au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Que les autres demandes présentées sur ce même fondement seront en revanche écartées; Que la compagnie GROUPAMA qui succombe devra supporter les dépens d'appel; PAR CES MOTIFS La Cour, - Réforme la décision déférée en ce qu'elle a: appliqué un taux de TVA de 20,6 % au montant des réparations, condamné la compagnie MAAF in solidum avec ses assurés, Monsieur Z... et la SARL MENUISERIE DU FOREZ, à payer les travaux de reprise de maçonnerie et de menuiserie, prononcé une condamnation à l'encontre de la SA Jacky B, Statuant à nouveau, - dit que le montant HT des réparations sera majoré de la TVA au taux applicable au jour du paiement, à savoir: 4 109.990 Frs HT ou 16.767,87 ä pour la plâtrerie peinture, 4 10.730 Frs HT ou 1.635,78 ä pour ki menuiserie. 4 11.300 Frs HT ou 1.722,67 ä pour la maçonnerie, - Met hors de cause la compagnie MAAF assureur de Monsieur Z... et de la SARL MENUISERIE DU FOREZ, - Constate qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre de la 5A Jacky B qui a fait l'objet dune liquidation judiciaire le 19 décembre 1990 et qu'il n'est demandé aucune fixation de créance à son encontre, - Confirme pour te surplus, Y... ajoutant, - Condamne la compagnie GROUPAMA, en qualité d'assureur de la SA Jacky B à relever et garantir Monsieur A... de Ici condamnation in solidum prononcée à son encontre au titre des travaux de plâtrerie peinture, à hauteur de 90 %, - Condamne Bernard Z... à

relever et garantir Monsieur A... de la condamnation in solidum prononcée à son encontre au titre des travaux de maçonnerie à hauteur de 80 %, - Condamne la SARL MENUISERIE DU FOREZ à relever et garantir Monsieur A... de la condamnation in solidum prononcée à son encontre au titre des travaux de menuiserie, à hauteur de 95%, - Condamne la compagnie GROUPAMA à payer à André X... et son épouse Michèle Y... la somme complémentaire de 1.000 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, - Rejette les autres demandes présentées sur ce même fondement, - Condamne la compagnie GROUPAMA RHÈNE ALPES aux dépens d'appel, - Accorde le bénéfice de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile aux avoués de la cause. Cet arrêt a été prononcé publiquement par le Président, en présence du Greffier, et signé par eux.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2001/00497
Date de la décision : 27/01/2004

Analyses

ASSURANCE (règles générales)

Tout moyen invoqué par l'assureur pour contester sa garantie, et notamment celui basé la responsabilité fondée sur la faute de son assuré, constitue une exception de non garantie au sens de l'article L113.17 du Code des assurances à laquelle l'assureur est censé avoir renoncé dès lors qu'il dirige le procès intenté par son assuré sur le fondement de la responsabilité contractuelle.


Références :

article L 113-17 du Code des assurances

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2004-01-27;2001.00497 ?
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