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27/01/2004 | FRANCE | N°03/00191

France | France, Cour d'appel de Lyon, 27 janvier 2004, 03/00191


Instruction clôturée le 20 Octobre 2003 Audience de plaidoiries du 08 Décembre 2003 La huitième chambre de la COUR d'APPEL de LYON, composée de : * Jeanne STUTZMANN, président de la huitième chambre, * Martine BAYLE, conseiller, * Jean DENIZON, conseiller, chargé du rapport, qui a tenu seul l'audience (sans opposition des parties dûment avisées) et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, magistrats ayant participé au délibéré, en présence, lors des débats tenus en audience publique, de Nicole MONTAGNE, greffier, a rendu l'ARRET réputé contradictoire suivant :

FAITS ET PROCEDURE

Suivant bail en date du 21 novembre 2001, Eliane...

Instruction clôturée le 20 Octobre 2003 Audience de plaidoiries du 08 Décembre 2003 La huitième chambre de la COUR d'APPEL de LYON, composée de : * Jeanne STUTZMANN, président de la huitième chambre, * Martine BAYLE, conseiller, * Jean DENIZON, conseiller, chargé du rapport, qui a tenu seul l'audience (sans opposition des parties dûment avisées) et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, magistrats ayant participé au délibéré, en présence, lors des débats tenus en audience publique, de Nicole MONTAGNE, greffier, a rendu l'ARRET réputé contradictoire suivant : FAITS ET PROCEDURE

Suivant bail en date du 21 novembre 2001, Eliane X..., propriétaire, a loué à Chantal SOUILLAGON un appartement sis 91 rue Gabriel Péri à ST. ETIENNE.

Suivant engagements en date du 23 novembre 2001, Dominique X... et Nicole Z épouse X... se sont portés cautions solidaires de la locataire au profit de la bailleresse.

Suivant ordonnance en date du 26 novembre 2002, le Juge des Référés du Tribunal d'Instance de ST. ETIENNE a :

- constaté la résiliation du bail, ordonné l'expulsion de Melle Y... et fixé une indemnité d'occupation à compter du 1er novembre 2002,

- condamné Chantal Y... à payer à Eliane Y... une provision de 1.906,16 ä à valoir sur les loyers et charges arrêtés au 1er novembre 2002,

- condamné Dominique X... et Nicole X..., solidairement avec Melle Y... à payer à Madame Y... la somme provisionnelle de 511,88 ä pour l'arriéré de loyers et charges et la somme de 305 ä en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- accordé à Melle Y... la possibilité de s'acquitter de sa dette en 23 versements de 60 ä par mois et le solde le 24ème mois,

- condamné Melle Y..., à titre provisionnel, à payer à Dominique X... et Nicole X..., la somme de 632,71 ä avec intérêt au taux légal au jour de l'ordonnance et la somme de 305 ä en application des dispositions de

l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par déclarations des 10 janvier 2003 et 10 mars 2003, Chantal Y... a relevé appel de cette ordonnance afin de voir condamner Dominique X... et Nicole Z à payer solidairement avec elle les indemnités d'occupation.

Au soutien de son recours, l'appelante expose que le contrat de bail prévoit que les consorts X... se sont portés cautions pour les loyers et les indemnités d'occupation.

Que la mention manuscrite contient l'engagement des cautions de payer les indemnités ;

Qu'ainsi, le Juge des Référés ne pouvait limiter les engagements à l'arriéré des seuls loyers ;

Elle ajoute que la reprise par elle-même de la demande de la bailleresse à l'encontre des cautions, exclut toute irrecevabilité.

Qu'enfin, elle a intérêt à voir également les cautions condamnées afin de présenter plus de garanties pour confirmer les délais de paiement qu'elle sollicite ;

Dominique X... et Nicole Z concluent à l'irrecevabilité de la demande, subsidiairement à la confirmation, plus subsidiairement ils demandent la condamnation de Melle Y... à leur payer la somme de 715,22 ä qu'ils ont versée en qualité de caution le 10 janvier 2003.

Enfin, ils réclament 200 ä au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Ils soutiennent que seul le créancier a un intérêt à voir reconnaître l'étendue de la caution.

Que sur le fondement de l'article 2028 du Code Civil, Melle Y... sera condamnée à leur payer les sommes versées ;

Qu'en première instance, la débitrice n'a formé aucune demande sur l'étendue des obligations des cautions, ce qui rend irrecevable sa demande en cause d'appel ;

Ils font observer qu'ils ne se sont engagés que pour la durée du bail et la mention manuscrite ne fait pas référence aux indemnités d'occupation. * * *

Eliane Z... n'a pas constitué avoué, bien que régulièrement assignée par acte du 8 juillet 2003. MOTIFS

Attendu qu'il a été débattu en première instance sur l'étendue des engagements de caution, ce qui exclut toute demande nouvelle sur ce point comme le soutiennent à tort les intimés ;

Que la locataire, débitrice principale des loyers et indemnités d'occupation à un intérêt certain à voir étendre la garantie des cautions à ces indemnités même si le cautionnement bénéficie essentiellement au créancier ;

Qu'en conséquence, les moyens d'irrecevabilité de l'appel et de la demande seront rejetés ;

Attendu que le premier Juge a exactement considéré que l'utilisation du seul terme d'indemnité dans l'engagement de caution et non des termes d'indemnité d'occupation constituait une contestation sérieuse au sens de l'article 848 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Qu'en effet, les termes "indemnités d'occupation" sont seulement employés dans le contrat de bail,

alors que la mention manuscrite de l'engagement ne contient que le mot "indemnité", ce qui nécessite pour le moins un examen au fond des pièces contractuelles ;

Qu'il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance critiquée en ce qu'elle a limité les engagements des cautions aux loyers et charges arrêtés au 30 juin 2002 ;

Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en cause d'appel ; Que l'appelante qui succombe devra supporter les dépens ; PAR CES

MOTIFS La Cour,

- Rejette les moyens d'irrecevabilité soulevés par Dominique X... et Nicole X...,

- Confirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions critiquées,

X... ajoutant,

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en cause d'appel,

- Condamne Chantal Y... aux dépens d'appel qui seront recouvrés sous réserve des règles applicables en matière d'aide juridictionnelle,

- Accorde le bénéfice de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile aux avoués de la cause.

Cet arrêt a été prononcé publiquement par le président, en présence du greffier, et signé par eux.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 03/00191
Date de la décision : 27/01/2004

Analyses

REFERES

L'utilisation du seul terme "d'indemnités" dans l'engagement de caution en lieu et place des termes "indemnités d'occupation" constitue une contestation sérieuse au sens de l'article 848 du nouveau Code de procédure civile nécessitant au fond un examen des pièces contractuelles dès lors que les termes "indemnités d'occupation" sont seulement employés dans le contrat de bail tandis que la mention manuscrite de l'engagement de caution ne comporte que le mot "indemnité".


Références :

article 848 du nouveau Code de procédure civile

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2004-01-27;03.00191 ?
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