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22/01/2004 | FRANCE | N°JURITEXT000006943892

France | France, Cour d'appel de Lyon, 22 janvier 2004, JURITEXT000006943892


Instruction clôturée le 21 Novembre 2003 Audience publique du 26 Novembre 2003 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, DÉBATS en audience publique du 26 NOVEMBRE 2003 tenue par Madame MARTIN, Président, et Monsieur SANTELLI, Conseiller, chargés de faire rapport, sans opposition des Avocats dûment avisés, qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame MARTIN, Président Monsieur SANTELLI, Conseiller, Monsieur SIMON, Conseiller, GREFFIER : la Cour était assistée de Madame X..., Greffier, lors des débats seulement,

ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 22 JANVIE...

Instruction clôturée le 21 Novembre 2003 Audience publique du 26 Novembre 2003 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, DÉBATS en audience publique du 26 NOVEMBRE 2003 tenue par Madame MARTIN, Président, et Monsieur SANTELLI, Conseiller, chargés de faire rapport, sans opposition des Avocats dûment avisés, qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame MARTIN, Président Monsieur SANTELLI, Conseiller, Monsieur SIMON, Conseiller, GREFFIER : la Cour était assistée de Madame X..., Greffier, lors des débats seulement, ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 22 JANVIER 2003 Par Madame MARTIN, Président, qui a signé la minute avec Mademoiselle Y..., Greffier. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement rendu le 22 janvier 2003, le Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE, sur saisine d'office, a prononcé une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale pour une durée de quinze années à l'encontre de Monsieur Pietro Z... qui était le gérant de la S.A.R.L. SP SERVICE FRANCE, mise en redressement judiciaire, le 25 juillet 2001, converti en liquidation judiciaire le 23 janvier 2002. Le jugement rendu le 22 janvier 2003 était assorti de l'exécution provisoire pour l'ensemble de ses dispositions

Monsieur Pietro Z... a régulièrement formé appel de cette décision dans les formes et délai légaux.

Vu l'article 455 alinéa premier du nouveau code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret N° 98-1231 du 28 décembre 1998 ;

Vu les prétentions et les moyens développés par Monsieur Pietro Z... dans ses conclusions récapitulatives en date du 5 novembre 2003 tendant à faire juger :

- que l'assignation introductive d'instance est nulle pour non-respect du délai de citation devant être allongé de deux mois eu égard au fait qu'il est domicilié en ITALIE, ce qui l'a privé de la possibilité d'organiser sa défense en temps utile,

- que le jugement rendu sur une assignation frappée de nullité est également nul,

- au fond que l'inventaire dressé par un commissaire-priseur ne l'a pas été conformément aux dispositions légales et réglementaires pour n'avoir pas été dressé contradictoirement, le représentant légal de la S.A.R.L. SP SERVICE FRANCE n' étant pas appelé,

- qu'il n'a pas commis le détournement d'actif qui lui est reproché, de ne pas avoir remis le matériel et les stocks inventoriés à la disposition du commissaire-priseur chargé de la vente,

- que tous les éléments dont il était en possession, ont été effectivement remis au commissaire-priseur, le 25 octobre 2002,

- que la mesure d'interdiction prononcée ne se justifie aucunement ; Vu les prétentions et les moyens développés par Maître André-Charles A..., mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. SP SERVICE FRANCE, dans ses conclusions récapitulatives en date du 6 novembre 2003 tendant à faire juger :

- qu'il s'en rapporte à justice sur la demande en nullité de l'assignation introductive d'instance,

- que l'effet dévolutif s'opère pour le tout, l'appelant ayant conclu au fond,

- que les conditions de l'article L 625-3 du code de commerce sont remplies et permettent de prononcer une interdiction d'une durée de quinze années,

- que Monsieur Pietro Z... a fait restituer avec retard quelques éléments figurant sur le procès-verbal d'inventaire dressé par un commissaire-priseur, le 31 juillet 2001, après avoir enlevé d'autres éléments d'actif des locaux de l'entreprise,

- qu'un cadre salarié de la S.A.R.L. SP SERVICE FRANCE et pourvu d'un pouvoir régulier pour représenter cette dernière a assisté à l'inventaire dressé par le commissaire-priseur et que Monsieur Pietro Z... ne peut se prévaloir du fait qu'il vit de manière constante hors de FRANCE pour échapper à une mesure d'interdiction parfaitement justifiée ;

Le dossier de l'affaire a été transmis à Monsieur le Procureur Général en vue de recueillir ses observations. Il en a fait connaître par conclusions écrites en date du 17 novembre 2003 tendant au prononcé d'un mesure d'interdiction pour une durée de quinze années. MOTIFS ET DÉCISION

Attendu qu'en application des articles 164, 169 et 8 du décret du 1er décembre 1985, les dirigeants mis en cause en cas de saisine d'office du Tribunal de Commerce, conformément à l'article L 625-3 du code de commerce sont convoqués 8 jours au moins avant leur audition en chambre du conseil par acte d'huissier ; que nonobstant l'indication

de ce court délai dans un texte spécial, les dispositions générales de l'article 643 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile prévoyant l'augmentation des délais de comparution à deux mois pour les personnes demeurant à l'étranger lorsqu'une demande est formée contre elle, ont vocation à s'appliquer ; qu'en l'espèce, Monsieur Pietro Z... ... ; que le délai légal augmenté n'a pas été respecté ; qu'il s'ensuit que l'assignation introductive d'instance et la procédure subséquente doivent être annulées, Monsieur Pietro Z... n'ayant pas été mis en mesure de présenter ses moyens de défense ;

Attendu que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement comme conséquence de la nullité de l'assignation introductive d'instance, la dévolution prévue à l'article 562 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile s'opère pour le tout, une fois l'acte introductif d'instance annulé, uniquement pour la cas où l'appelant a conclu au fond, à titre principal ; qu'en l'espèce c'est ce que Monsieur Pietro Z... a fait dans le dispositif de ses conclusions prise uniquement à titre principal et visant, par des moyens de droit développés, au rejet des prétentions de Maître André-Charles A..., ès-qualités ;

Attendu que selon l'article 51 du décret sus-visé, le représentant des créanciers procède à l'inventaire précis des biens détenus par le débiteur, celui-ci présent ou appelé ; que le représentant des créanciers peut se faire assister par toute personne compétente pour la rédaction de l'inventaire comme pour l'estimation chiffrée des biens ; qu'en l'espèce, Maître Denis BALLOT, commissaire-priseur, a procédé, le 31 juillet 2001, à l'inventaire des biens de la S.A.R.L. SP SERVICE FRANCE, fabrication, vente, montage de ponts roulants et

palans ; que cet inventaire a été dressé en présence de Monsieur Jean Claude A..., cadre administratif qui avait reçu pouvoir, le 25 juillet 2001, de Monsieur Pietro Z... gérant de la S.A.R.L. SP SERVICE FRANCE sise à UNIEUX à l'effet "de le représenter pour les formalités à accomplir dans le cadre de la mise en redressement judiciaire de la société auprès de Maître André-Charles A..." ; que ce mandataire a signé un document, le 31 juillet 2001, à UNIEUX (42) attestant "ne plus rien avoir à ajouter au présent inventaire" ; que Monsieur Pietro Z... est mal venu de contester le caractère contradictoire de l'inventaire réalisé en présence d'un salarié muni d'un pouvoir exprès de représentation ;

Attendu qu'il ressort de la combinaison des articles L 625-3, 3° et L 625-8 du code de commerce que le tribunal de commerce peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, à l'encontre de toute personne physique, dirigeant social, contre lequel a été relevé le fait d'avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ; qu'en l'espèce, Monsieur Pietro Z..., ès-qualités de gérant de la S.A.R.L. SP SERVICE FRANCE n' a remis au commissaire-priseur, chargé de la vente des actifs de liquidation judiciaire qu'une partie desdits actifs répertoriés, le 31 juillet 2001, alors que la S.A.R.L. SP SERVICE FRANCE faisait l'objet d'un redressement judiciaire ; qu'ensuite de la liquidation judiciaire prononcée le 23 janvier 2002, Monsieur Pietro Z... n'avait pas déféré à cette obligation de remise à la date du 2 septembre 2002 ainsi que le commissaire-priseur en témoigne ; que la remise très partielle concernant des mobiliers de bureaux et des matériels de bureautique, le 25 octobre 2002, ne permet pas de considérer que Monsieur Pietro Z... a satisfait à son obligation ; qu'aucun élément du stock de marchandises inventoriées et estimées à

22.000 francs, le 31 juillet 2001, n'a été remis au commissaire-priseur ; qu'il s'ensuit que Monsieur Pietro Z... a détourné une partie de l'actif ; que la sanction de l'interdiction doit être prononcée pour une durée de dix années ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par arrêt contradictoire,

Reçoit l'appel de Monsieur Pietro Z... comme régulier en la forme,

Au fond, prononce l'annulation de l'assignation introductive d'instance et du jugement rendu le 22 janvier 2003.

Statuant par suite de l'effet dévolutif de l'appel, prononce à l'encontre de Monsieur Pietro Z... une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale pendant une durée de dix années. Dit qu'il sera procédé, par les soins du greffier de la Cour d'Appel de LYON, chambre commerciale, aux formalités de publicité et de signification à Monsieur Pietro Z... conformément à l'article 170 du décret du 27 décembre 1985.

Condamne Monsieur Pietro Z... aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la S.C.P. d'Avoués Eve et Jean-Pierre DUTRIEVOZ sur son affirmation de droit, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006943892
Date de la décision : 22/01/2004

Analyses

APPEL CIVIL

Dès lors qu'un appel est interjeté en vue de demander l'annulation d'un jugement en se fondant sur la nullité de l'assignation introductive d'instance, la dévolution prévue à l'article 562 alinéa 2 du NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE s'opère pour le tout une fois l'acte introductif d'instance annulé, uniquement pour le cas où l'appelant a conclu au fond à titre principal.Tel est le cas de l'appelant qui dans le dispositif de ses conclusions prises à titre principal vise par des moyens de droit développés au rejet des prétentions de l'intimé.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2004-01-22;juritext000006943892 ?
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