LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Madame MARTIN, Président, Monsieur SIMON, Conseiller Monsieur KERRAUDREN, Conseiller DÉBATS : à l'audience publique du 4 DECEMBRE 2003 GREFFIER : la Cour était assistée de Madame X..., Greffier, présent lors des débats seulement, ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 22 JANVIER 2004 par Madame MARTIN, Président, qui a signé la minute avec Mademoiselle Y..., Greffier. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement rendu le 5 juin 2003, le Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE a rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société MARKE etamp; VERTRIEB GmbH et s'est déclaré compétent pour connaître du litige l'opposant à la S.A. Fromagerie GUILLOTEAU.
La société MARKE etamp; VERTRIEB GmbH a régulièrement formé un contredit motivé à l'encontre de ce jugement.
Vu l'article 455 alinéa premier du nouveau code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret N° 98-1231 du 28 décembre 1998 ;
Vu les prétentions et les moyens développés par la société MARKE etamp; VERTRIEB GmbH dans son contredit en date du 20 juin 2003 tendant à l'incompétence territoriale de la juridiction consulaire stéphanoise, dès lors qu'aucune clause attributive de juridiction ne peut être invoquée, d'une part, le contrat de représentation commerciale ne produisant aucun effet, comme non valablement régularisé, et d'autre part, la clause qui y serait insérée n'étant pas approuvée par ses soins ;
Vu les prétentions et les moyens développés par la S.A. Fromagerie GUILLOTEAU dans ses conclusions en réponse sur contredit en date du 3 décembre 2003 tendant à la validité de la clause attributive de juridiction insérée dans le contrat litigieux et opposable à la société MARKE etamp; VERTRIEB GmbH pour ne pas avoir été formellement
écartée du champ contractuel ;
MOTIFS ET DÉCISION
Attendu que les deux parties invoquent un document identique quant à ses mentions et signé par elles deux, à savoir : "contrat de représentation" en date du 15 décembre 1998 ; qu'à supposer que ce contrat portant la mention "projet au 15 décembre 1998" qui a reçu exécution à partir du 1er avril 1999 et a été dénoncé par la S.A. Fromagerie GUILLOTEAU, le 23 mars 2000, soit valable, sa clause 8.2 attribuant pour les éventuels litiges compétence au Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE fait l'objet du rajout manuscrit suivant "nachverhandeln/à revoir" ; que cette mention figurant sur l'exemplaire du contrat produit au débat par la S.A. Fromagerie GUILLOTEAU interdit de considérer que la société MARKE etamp; VERTRIEB GmbH a approuvé la clause attributive de compétence ; que la mention litigieuse manifeste le désaccord de la société MARKE etamp; VERTRIEB GmbH à voir appliquer cette clause en cas de survenance de litige ; que la S.A. Fromagerie GUILLOTEAU ne peut donc s'en prévaloir ;
Attendu qu'en l'absence de clause attributive de juridiction ou, ce qui revient au même, de validité de l'entier contrat commercial, le règlement communautaire N° 44.2001 du 22 décembre 2001 régit la compétence judiciaire ; qu'en vertu de l'article 5 dudit règlement, "une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre, peut être attraite dans un autre Etat membre : en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été exécutée" ; qu'en l'espèce s'agissant de relations commerciales visant à la distribution exclusive en ALLEMAGNE par la société MARKE etamp; VERTRIEB GmbH des produits de la S.A. Fromagerie GUILLOTEAU, les obligations susceptibles de donner lieu à un procès s'exécutaient uniquement en ALLEMAGNE ; que l'application du règlement européen pour le cas où aucune convention attributive de
juridiction n'a été conclue entre les parties, désigne pour compétents les tribunaux en ALLEMAGNE, Etat membre dans lequel les obligations résultant du contrat de distribution ont été exécutées par les parties d'avril 1999 à juin 2000 ; qu'il convient donc de faire droit à l'exception de procédure soulevée par la société MARKE etamp; VERTRIEB GmbH et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir par application de l'article 96 du nouveau code de procédure civile, l'affaire relevant de la compétence d'une juridiction étrangère ;
Attendu que l'équité commande de faire application de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile ; que la partie tenue aux dépens devra payer à l'autre la somme de 800 ä au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire,
Déclare régulier en la forme le contredit formé par la société MARKE etamp; VERTRIEB GmbH,
Au fond, déclare le Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE incompétent pour connaître du litige qui lui était soumis et renvoie les parties à mieux se pourvoir conformément à l'article 96 du nouveau code de procédure civile.
Condamne la S.A. Fromagerie GUILLOTEAU à porter et payer à la société MARKE etamp; VERTRIEB GmbH la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Condamne la S.A. Fromagerie GUILLOTEAU aux entiers dépens de l'instance.