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22/01/2004 | FRANCE | N°2003/03976

France | France, Cour d'appel de Lyon, 22 janvier 2004, 2003/03976


LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Madame MARTIN, Président, Monsieur SANTELLI, Conseiller Monsieur KERRAUDREN, Conseiller DÉBATS : à l'audience publique du 13 NOVEMBRE 2003 GREFFIER : la Cour était assistée de Madame X..., Greffier, présent lors des débats seulement, ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 22 JANVIER 2004 par Madame MARTIN, Président, qui a signé la minute avec Mademoiselle Y..., Greffier, présent lors du prononcé de l'arrêt.

EXPOSE DU LITIGE - PROCÉDURE ET PRÉ

TENTIONS DES PARTIES :

Par déclaration du 25 juin 2003, la société BELFOR...

LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Madame MARTIN, Président, Monsieur SANTELLI, Conseiller Monsieur KERRAUDREN, Conseiller DÉBATS : à l'audience publique du 13 NOVEMBRE 2003 GREFFIER : la Cour était assistée de Madame X..., Greffier, présent lors des débats seulement, ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 22 JANVIER 2004 par Madame MARTIN, Président, qui a signé la minute avec Mademoiselle Y..., Greffier, présent lors du prononcé de l'arrêt.

EXPOSE DU LITIGE - PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par déclaration du 25 juin 2003, la société BELFOR COUTHEILLAS a relevé appel d'une ordonnance rendue par le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la société JLNB "Bistrot de la Passerelle" le 19 juin 2003 qui a rejeté sa requête en relevé de forclusion.

Vu l'article 455 alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998 ;

Vu les prétentions et les moyens développés par la société BELFOR COUTHEILLAS dans ses conclusions du 4 septembre 2003 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé tendant à faire juger que le juge-commissaire n'avait pas recherché si la défaillance du créancier à déclarer sa créance n'était pas due à son fait ; que sa prestation du 25 janvier 2002 consécutive à ce sinistre, devait lui être réglée par la compagnie d'assurances de son client par délégation de paiement du même jour, ce qui explique qu'elle ne se soit pas préoccupée de la situation de ce client sinistré, d'autant que ses interventions étant ponctuelles elle n'a pas de relation suivie à ses clients ; que Maître NANTERME, administrateur judiciaire, à qui avait été transmis par l'assureur le 17 juin 2002 la délégation de paiement, l'a induit en erreur en lui promettant dès la réception de sa facture sans lui indiquer qu'elle devait déclarer

sa créance ; que sa créance était privilégiée, dès lors qu'elle avait permis la conservation de la chose incendiée, elle a pu croire qu'elle serait payée par prélèvement sur l'indemnité ; qu'à raison de ces circonstances elle est bien fondée dans sa demande et que son action doit être ainsi admise ;

Vu les prétentions et les moyens développés par Maître DUBOIS, ès qualités de mandataire liquidateur de la société JLNB "Bistrot de la Passerelle", dans ses conclusions du 6 octobre 2003 demandant qu'il lui soit donné acte qu'il s'en rapporte à justice sur les mérites de l'appel de la société BELFOR COUTHEILLAS ;

X X X

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 NOVEMBRE 2003.

MOTIFS ET DÉCISION :

Attendu que par courrier du 24 juin 2002, Maître NANTERME, administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société JLNB "Bistrot de la Passerelle" indiquait à la société BELFOR COUTHEILLAS que, dès la réception de sa facture relative à la délégation de paiements qui avait été consentie le 21 janvier 2002 à son profit par la société JLNB "Bistrot de la Passerelle" consécutivement aux prestations qu'elle avait effectuées pour son compte en vue de décontaminer et d'assainir ses locaux qui venaient d'être endommagés par un incendie, elle lui adresserait immédiatement le paiement de cette facture ;

Attendu qu'en ne faisant pas connaître à cette occasion à la société BELFOR COUTHEILLAS qu'elle avait cependant l'obligation de déclarer

sa créance entre les mains du représentant des créanciers de la société JLNB "Bistrot de la Passerelle", alors qu'à cette date la société BELFOR COUTHEILLAS était encore dans le délai de déclaration prévu par la loi, cette société a pu légitimement être induite en erreur et penser qu'elle n'avait pas à faire cette déclaration ;

Attendu qu'en conséquence il doit être admis que la défaillance de la société BELFOR COUTHEILLAS n'est pas due à son propre fait et dans ces conditions faire droit à la requête de cette société en la relevant de la forclusion pour lui permettre de déclarer sa créance entre les mains de Maître DUBOIS, ès qualités ;

Attendu qu'il convient ainsi de réformer l'ordonnance déférée ;

Attendu que la société BELFOR COUTHEILLAS doit être condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Réforme l'ordonnance déférée,

Et statuant à nouveau,

Dit que la société BELFOR COUTHEILLAS est relevé de la forclusion encourue et l'autorise en conséquence à déclarer sa créance entre les mains de Maître DUBOIS, ès qualités de mandataire liquidateur de la société JLNB "Bistrot de la Passerelle",

Condamne la société BELFOR COUTHEILLAS à payer les dépens qui seront recouvrés par Maître MOREL, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2003/03976
Date de la décision : 22/01/2004

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Période d'observation - Créancier - Déclaration des créances - Forclusion - Action en relevé - Défaillance du créancier non due à son fait

Dès lors qu'il est prouvé que la défaillance d'un créancier dans la déclaration de sa créance entre les mains de l'administrateur au redressement judiciaire n'est pas due à son propre fait mais que celui-ci a pu légitimement être induit en erreur pensant qu'il n'a pas à faire cette déclaration, il doit être fait droit à sa requête en relevé de forclusion.Tel est le cas lorsque l'administrateur judiciaire a par courrier indiqué à une société créancière qu'elle lui adresserait immédiatement le paiement de cette facture à réception de celle-ci alors qu'elle aurait dû lui indiquer l'obligation pour elle de déclarer sa créance étant encore dans le délai de déclaration prévu par la loi


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2004-01-22;2003.03976 ?
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