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22/01/2004 | FRANCE | N°2002/05630

France | France, Cour d'appel de Lyon, 22 janvier 2004, 2002/05630


LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, DÉBATS en audience publique du 26 NOVEMBRE 2003 tenue par Madame MARTIN, Président et Monsieur SANTELLI, Conseiller, chargés de faire rapport, sans opposition des Avocats dûment avisés, qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Madame MARTIN, Président Monsieur KERRAUDREN, Conseiller, Monsieur SANTELLI, Conseiller, GREFFIER : la Cour était assistée de Madame X..., Greffier, lors des débats seulement, ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 22 JANVIE

R 2003 Par Madame MARTIN, Président, qui a signé la minute avec Mademoise...

LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, DÉBATS en audience publique du 26 NOVEMBRE 2003 tenue par Madame MARTIN, Président et Monsieur SANTELLI, Conseiller, chargés de faire rapport, sans opposition des Avocats dûment avisés, qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Madame MARTIN, Président Monsieur KERRAUDREN, Conseiller, Monsieur SANTELLI, Conseiller, GREFFIER : la Cour était assistée de Madame X..., Greffier, lors des débats seulement, ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 22 JANVIER 2003 Par Madame MARTIN, Président, qui a signé la minute avec Mademoiselle Y..., Greffier. FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES

Par jugement du 21 janvier 2002, le tribunal de grande instance de Montbrison statuant en matière commerciale a prononcé la liquidation judiciaire de la SA Les Forges de la Becque en désignant Me SCARFOGLIERO comme liquidateur.

Le 22 janvier 2002, la société EISEN SCHMID, fournisseur en aciers de la société Les Forges de la Becque, a déclaré sa créance à hauteur de 184.758,21 euros et, s'appuyant sur la clause de réserve de propriété insérée dans ses documents commerciaux, a présenté une requête en revendication de marchandises et de prix.

Par ordonnance du 10 avril 2002, le juge-commissaire a constaté l'accord du revendiquant, du débiteur et du liquidateur sur la validité de la clause de réserve de propriété invoquée, constaté l'accord des parties pour qu'il soit procédé à la vérification contradictoire de la présence dans l'entreprise du débiteur des biens inclus dans le périmètre de la revendication, autorisé la restitution sans délai à la société EISEN SCHMID des biens revendiqués et ainsi identifiés, réservé tous droits et demandes des parties quant à l'action portant sur la revendication du prix des marchandises.

L'inventaire contradictoire prévu à l'ordonnance a eu lieu le 19

avril 2002. Ont été identifiées 174,5 tonnes d'acier fournies par la société EISEN SCHMID à la société Forges de la Becque et restées en l'état sans transformation, lesquelles ont été reprises par la société EISEN SCHMID .

Le 21 mai 2002, la société EISEN SCHMID a de nouveau saisi le juge-commissaire d'une requête en revendication de prix à hauteur de sa créance résiduelle d'un montant de 92.596,36 euros, demandant que Me SCARFOGLIERO soit invité à libérer ladite somme entre ses mains avec les intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2002.

Me SCARFOGLIERO a exposé que pendant la période de poursuite d'activité 67,869 tonnes d'acier, objet de la clause de réserve de propriété, ont été utilisées par la société Les Forges de la Becque et qu'il était prêt à régler le prix de la marchandise utilisée, soit la somme de 31.039,88 euros.

Par ordonnance du 11 juillet 2002, le juge-commissaire a dit que les barres d'acier objet de la clause de réserve de propriété ne sont pas des choses fongibles, n'étant pas de même nature, de même qualité ni de même composition et étant identifiables par des numéros de coulée, dit que l'acier revendiqué étant incorporé dans des pièces automobiles et ne pouvant être récupéré que par la destruction totale des pièces ainsi fabriquées, l'action en revendication ne peut être exercée que pour les marchandises se retrouvant en nature au jour d'ouverture de la procédure et non sur les pièces fabriquées à l'aide de cet acier, fixé à 31.039,88 euros la somme que la société Les Forges de la Becque doit régler à la société EISEN SCHMID pour l'utilisation des barres d'acier en stock au jour d'ouverture de la procédure pendant la période de continuation d'activité, condamné la société Les Forges de la Becque représentée par son liquidateur à payer à la société EISEN SCHMID la somme de 31.039,88 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2002, date d'accusé de

réception de la mise en demeure d'avoir à restituer les marchandises objet de la clause de réserve de propriété.

Le 9 août 2002 Me SCARFOGLIERO a procédé au règlement de la somme de 31.039,88 euros entre les mains de la société EISEN SCHMID .

Le 26 août 2002 la société EISEN SCHMID a formé un recours à l'encontre de l'ordonnance du 11 juillet 2002 en demandant au tribunal d'infirmer l'ordonnance et de condamner la société Les Forges de la Becque représentée par son liquidateur à lui payer, compte tenu du paiement provisionnel intervenu, la somme de 51.806,76 euros avec intérêts.

Par jugement du 2 octobre 2002, le tribunal de grande instance de Montbrison, statuant en matière commerciale, a déclaré recevable mais non fondée l'opposition formée par la société EISEN SCHMID et a confirmé l'ordonnance entreprise.

La société EISEN SCHMID a relevé appel du jugement par déclaration remise au greffe le 21 octobre 2002 en intimant Me SCARFOGLIERO ès qualités.

Par dernières conclusions responsives et récapitulatives d'appel déposées le 5 novembre 2003, l'appelante demande à la Cour de:

-confirmer le jugement en ce qu'il l'a reçue en son opposition,

-le réformer en ses autres dispositions et statuant à nouveau,

Avant dire droit, enjoindre sous astreinte à l'intimé de verser aux débats l'inventaire non retouché en original établi le 2/02/2002 ainsi que le compte spécial de consignation des prix de revente des marchandises par les sous-acquéreurs de l'article 85-3 du décret du 27 décembre 1985, les états informatiques précis et circonstanciés des stocks se trouvant dans les magasins des Forges de la Becque au 21/01/2002...et autres, la liste des créanciers de l'article L 621-32 du code de commerce,

Tirer toutes conséquences du défaut de production de ces éléments aux

débats.

Au principal,

Donner acte à l'intimé de ses aveu judiciaire et acquiescement à la revendication du prix,

Ordonner la déconsignation des fonds détenus sur compte spécial par Me SCARFOGLIERO au nom et pour le compte de la société EISEN SCHMID, Condamner l'intimé ès qualités à lui payer la somme de 51.806,76 euros outre intérêts et ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 15/01/2003,

Subsidiairement,

Condamner Me SCARFOGLIERO à titre personnel au paiement de ces mêmes sommes à titre de dommages intérêts ,

En toute occurrence,

Débouter l'intimé de ses fins et prétentions et le condamner au paiement de la somme de 12.500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile .

Par conclusions en date du 7 novembre 2003, Me SCARFOGLIERO ès qualités demande à la Cour de confirmer le jugement, de débouter la société EISEN SCHMID de sa demande d'injonction de communication sous astreinte, de dire qu'il n'a jamais acquiescé à la revendication du prix de revente des marchandises, de débouter la société EISEN SCHMID de l'ensemble de ses prétentions tenant à la revendication du prix de marchandises prétendues revendues, de dire irrecevable l'action en recherche de sa responsabilité personnelle, de condamner la société EISEN SCHMID à lui payer personnellement la somme de 1000 euros à titre de dommages intérêts, de débouter la société EISEN SCHMID de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et la renvoyer à suivre la procédure de vérification de sa créance devant le juge-commissaire, de condamner la société EISEN SCHMID à payer à Me

SCARFOGLIERO ès qualités la somme de 800 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 novembre 2003.

Par conclusions déposées le 12 novembre 2003, la société EISEN SCHMID demande à ce que soient écartées des débats les conclusions notifiées par Me SCARFOGLIERO le 7 novembre 2003 au motif qu'elles n'ont pas pu être portées en temps utile à sa connaissance et qu'elle n'a pu y répondre.

Par conclusions déposées le 14 novembre 2003, Me SCARFOGLIERO demande à la Cour de constater que l'appelante n'hésite pas à solliciter le rejet des écritures qu'il a été contraint de prendre pour répliquer aux assertions "étonnantes" formulées dans des conclusions notifiées le 5 novembre à moins de 48 heures de la clôture et d'apprécier comme il se doit une telle attitude.

La Cour se réfère, pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, aux écritures précitées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de rejet des écritures notifiées par l'intimé le 7 novembre 2003

Attendu qu'alors que l'appelante avait conclu le 24 juillet 2003 et l'intimé répondu le 5 septembre 2003, l'ordonnance de clôture devant être prononcée le 7 novembre 2003, ce que n'ignorait pas la société EISEN SCHMID, celle-ci a éprouvé le besoin de faire notifier, deux jours avant la clôture prévue de la procédure, de nouvelles conclusions dites responsives et récapitulatives appelant une réponse légitime de la part de son adversaire ; que les conclusions déposées par Me SCARFOGLIERO au plus tôt le 7 novembre 2003 reprennent d'abord en leurs six premières pages ses précédentes conclusions sans

modification puis comportent en pages 7 et 8 une réponse aux conclusions tardives de la société EISEN SCHMID ;

Que la partie nouvelle de ces écritures n'étant qu'une réponse à des conclusions notifiées tardivement, il n'y a pas lieu de les écarter des débats ;

Sur le fond

Attendu qu'aucune discussion ne s'élève et ne s'est élevée jusqu'alors sur la validité et l'opposabilité de la clause de réserve de propriété dont se prévaut la société EISEN SCHMID ;

Attendu qu'il convient en préambule d'écarter comme mal fondée la prétention de l'appelante visant à voir reconnaître que Me SCARFOGLIERO aurait "acquiescé" à la revendication en nature dès la première audience devant le juge-commissaire et que pareil acquiescement étant nécessairement indivisible il ne peut qu'entraîner acquiescement simultané à la revendication du prix de revente des marchandises ;

Que la revendication en nature et la revendication du prix sont, en effet, des demandes distinctes régies par des conditions d'exercice différentes et qu'elles ne peuvent être assimilées ; que, d'ailleurs, si l'ordonnance du 10 avril 2002 a pris acte de l'accord de Me SCARFOGLIERO sur le principe de la revendication et noté que le liquidateur avait reconnu que certains des biens revendiqués étaient toujours présents dans l'entreprise "et qu'il pouvait être fait droit à la demande de revendication présentée pour eux par la société EISEN SCHMID", elle a réservé l'examen de la demande de revendication portant sur le prix comme prématurée ;

Attendu qu'en vertu de l'article L 621-124 du code de commerce, peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l'article L 621-122 qui n'a été ni payé ni réglé en valeur ni compensé en compte courant entre le débiteur et l'acheteur à la date

du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire ; que la marchandise dont le prix est revendiqué doit exister en son état initial à la date de sa délivrance au sous-acquéreur ;

Attendu qu'il résulte des pièces produites au dossier que le stock d'acier vendu par la société EISEN SCHMID aux Forges de la Becque a été inventorié par Me SCARFOGLIERO à 242,369 tonnes (alors que la revendication initiale de la société EISEN SCHMID portait sur 297,538 tonnes correspondant à des factures échelonnées entre le 9 avril et le 19 décembre 2001) ; que l'inventaire est versé aux débats ; que l'appelante qui sollicite avant dire droit la communication par Me SCARFOGLIERO de "l'inventaire non retouché en original établi le 02/02/2002" semble vouloir soutenir que l'inventaire produit ne correspondrait pas à la réalité mais qu'elle n'en apporte aucune preuve ; que la pièce n°5 versée aux débats par l'intimé et intitulée "Inventaire Acier Schmid au 25 janvier 2002" est la reprise de chacune des lignes de l'inventaire établi par le commissaire-priseur lors de l'inventaire du stock d'acier ; qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner la production sollicitée ; qu'il convient de retenir que le tribunal a à juste titre pris comme référence le chiffre de 242,369 tonnes ;

Attendu que la société EISEN SCHMID, qui a obtenu la restitution en nature de 174,50 tonnes ensuite de l'ordonnance du 10 avril 2002 puis le paiement de la somme de 31.039,88 euros représentant le prix de 67,869 tonnes, soutient encore que Me SCARFOGLIERO devrait être condamné à lui payer la somme de 51.806,76 euros, en contrepartie des 55,169 tonnes manquantes, sur les recettes que celui-ci a pu encaisser de la part des clients des Forges de la Becque à qui ont été livrées diverses pièces usinées ;

Attendu que le vendeur dont la propriété est réservée peut revendiquer le prix impayé par le sous-acquéreur au jour de

l'ouverture de la procédure collective dès lors que ce dernier a reçu la marchandise dans son état initial ;

Que le stock d'acier en nature et non transformé livré par la société EISEN SCHMID a été inventorié à 242,369 tonnes au moment de l'ouverture de la procédure collective et que, pour le surplus, les Forges de la Becque ont fourni à leurs clients des pièces usinées et donc transformées dans lesquelles les aciers travaillés ont été incorporés de manière indissociable ;

Que la société EISEN SCHMID ne remplit donc pas les conditions pour exercer une revendication sur le prix de revente et qu'il est donc vain pour elle d'invoquer la priorité de paiement de l'article L 621-32 du code de commerce ;

Attendu que la société EISEN SCHMID entend encore se prévaloir de la nature fongible des biens livrés et revendiqués ; qu'elle produit à cet effet des photographies prises à la fin du mois de janvier 2002 sur le site des Forges de la Becque et elle soutient que les marchandises prises en photos sont demeurées dans leur état initial et parfaitement individualisées et interchangeables dans leur provenance, qualité ou espèce, se retrouvant nonobstant rotation dans les stocks des Forges de la Becque ;

Attendu, cependant, que Me SCARFOGLIERO a fait valoir que les aciers utilisés par la société Forges de la Becque étaient des matières premières très spéciales ayant des spécificités chimiques et dynamiques uniques et que chacun des différents fournisseurs des Forges de la Becque produisaient des aciers aux caractéristiques particulières précisées sur les bons de livraison et sur le marquage des différents lots, ce qui caractérise l'absence de fongibilité des produits, les photographies produites étant inopérantes à rapporter la preuve de la fongibilité invoquée ;

Que ce moyen a donc été écarté à juste titre par le tribunal ;

Attendu qu'en dernier recours la société EISEN SCHMID entend engager la responsabilité délictuelle personnelle de Me SCARFOGLIERO, demandant dans le cadre de ce débat à ce qu'il soit fait injonction à ce mandataire de verser aux débats sous astreinte divers éléments de comptes et, pour le cas d'absence de consignation, prétendant à la violation par celui-ci de ses obligations professionnelles en relation de causalité avec le préjudice qu'elle subit du fait qu'elle n'est pas remplie de ses droits de vendeur de biens réservés ;

Attendu que ces demandes seront déclarées purement et simplement irrecevables dès lors que, d'une part, Me SCARFOGLIERO se présente dans la présente procédure ès qualités de liquidateur de la société Les Forges de la Becque et n'y a à aucun moment été attrait à titre personnel, que, d'autre part, la mise en jeu de la responsabilité personnelle d'un mandataire judiciaire ne peut être effectuée devant la juridiction commerciale ;

Que la demande de dommages intérêts présentée par Me SCARFOGLIERO à titre personnel est pour la même raison irrecevable ;

Attendu que le jugement entrepris sera, en définitive, confirmé et il sera alloué à Me SCARFOGLIERO une somme de 800 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile afin de le dédommager des frais irrépétibles qu'il a exposés en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Dit n'y avoir lieu à rejeter les dernières conclusions déposées par Me SCARFOGLIERO ès qualités.

Confirme le jugement entrepris.

Déclare irrecevable l'action en responsabilité dirigée par la société EISEN SCHMID contre Me SCARFOGLIERO pris à titre personnel ainsi que la demande de dommages intérêts formulée par ce dernier à titre personnel.

Ajoutant au jugement ,

Condamne la société EISEN SCHMID à payer à Me SCARFOGLIERO ès qualités la somme de 800 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile .

Rejette toutes autres demandes des parties.

Condamne la société EISEN SCHMID aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP DUTRIEVOZ avoués.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2002/05630
Date de la décision : 22/01/2004

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Patrimoine - Revendication - Marchandise livrée au débiteur - Revente par celui-ci - Revendication des deniers - Conditions - Matériel reçu par le sous-acquéreur dans son état initial - /

Le vendeur dont la propriété est réservée peut revendiquer le prix impayé par le sous-acquéreur au jour de l'ouverture d'une procédure collective à condition que la marchandise dont le prix est revendiqué existe encore en son état initial à la date de sa délivrance au sous-acquéreur, tel n'est pas le cas d'un stock d'acier en nature dont une partie a déjà été fournie aux clients de la société soumise à la procédure collective sous forme de pièces usinées dans lesquelles les aciers travaillés ont été incorporés de manière indissociable. Dès lors, la société ayant fourni cet acier ne remplit pas les conditions de l'article L621-32 du Code de commerce pour exercer la revendication sur le prix de revente et ne peut donc invoquer la priorité de paiement


Références :

Code de commerce, article L 621-32

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2004-01-22;2002.05630 ?
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