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22/01/2004 | FRANCE | N°2002/04738

France | France, Cour d'appel de Lyon, 22 janvier 2004, 2002/04738


Instruction clôturée le 07 Novembre 2003

DEBATS : audience publique du 27 NOVEMBRE 2003, tenue par madame BIOT et monsieur GOURD, conseillers, rapporteurs, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés de madame SAUVAGE, greffier. COMPOSITION DE LA COUR, lors du délibéré : - monsieur JACQUET, président, - madame BIOT, conseiller, - monsieur GOURD, conseiller, ARRET :

contradictoire prononcé à l'audience publique par monsieur JACQUET, président, en présence de madame JANKOV, greffier, qui ont signé la

minute. FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES

Les époux X... titulair...

Instruction clôturée le 07 Novembre 2003

DEBATS : audience publique du 27 NOVEMBRE 2003, tenue par madame BIOT et monsieur GOURD, conseillers, rapporteurs, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés de madame SAUVAGE, greffier. COMPOSITION DE LA COUR, lors du délibéré : - monsieur JACQUET, président, - madame BIOT, conseiller, - monsieur GOURD, conseiller, ARRET :

contradictoire prononcé à l'audience publique par monsieur JACQUET, président, en présence de madame JANKOV, greffier, qui ont signé la minute. FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES

Les époux X... titulaires d'un billet d'avion de la S.A. AIR FRANCE pour le vol LYON-MAHE via ROISSY du 27 octobre 1999, ayant effectué en T.G.V. le voyage LYON-ROISSY en raison de l'annulation du vol LYON-PARIS, invoquant le préjudice corporel subi par Monsieur X... par suite de l'obligation pour celui-ci de porter de lourds bagages alors que son état de santé était fragile en raison d'une intervention chirurgicale subie peu de temps auparavant, ont fait assigner la Société AIR FRANCE devant le Tribunal d'Instance de VILLEURBANNE pour qu'elle soit condamnée à leur payer la somme de 7.286 euros en réparation du préjudice causé par son inexécution contractuelle.

Subsidiairement ils réclamaient l'organisation d'une expertise.

Par jugement du 7 juin 2002, le tribunal, écartant l'application de la convention de VARSOVIE, s'agissant d'un transport ferroviaire, a rejeté les exceptions de prescription et d'incompétence soulevées par la société défenderesse et a invité celle-ci à conclure au fond.

La Société AIR FRANCE, appelante, conclut à l'infirmation du jugement et demande à la Cour de dire que seules les dispositions de la convention de VARSOVIE sont applicables en l'espèce et, en application de l'article 29 de cette convention, de constater la prescription de l'action introduite par les époux X... plus de deux ans après le 1er décembre 1999, jour de leur retour à LYON-SATOLAS en fin de voyage.

Subsidiairement, cette société demande de déclarer l'action mal fondée et de débouter les époux X... de toutes leurs prétentions sachant que Monsieur X... ne prouve pas qu'il avait signalé la fragilité de son état de santé et demandé une assistance particulière, ni n'établit la réalité de son préjudice.

Elle sollicite, en tout état de cause, une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Les époux X..., intimés, concluent à l'irrecevabilité de l'appel, la décision déférée devant être critiquée par voie de contredit en application de l'article 80 du Nouveau Code de procédure civile.

Ils maintiennent que la convention de VARSOVIE ne concerne que le transport aérien soit à bord de l'aéronef ou au cour des opérations d'embarquement ou de débarquement ou même dans un aéroport mais ne vise pas le transfert de substitution.

Ils demandent à la Cour, après avoir confirmé sur la compétence, d'évoquer et de dire leur action recevable et fondée, le préjudice corporel étant prouvé par les documents médicaux produits.

Subsidiairement, ils réclament l'organisation d'une expertise médicale.

Ils sollicitent en outre la réparation de leur préjudice matériel correspondant à la perte de vacances, aux frais engagés inutilement, ainsi qu'une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

La Société AIR FRANCE conclut en réponse à la recevabilité de l'appel s'agissant en l'espèce de la critique d'un jugement mixte, le tribunal ayant tranché le principal en rejetant l'application de la convention de VARSOVIE. MOTIFS ET DECISION

Attendu que selon l'article 80 du Nouveau Code de procédure civile lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit, quand bien même le juge aurait tranché la question de fond dont dépend la compétence ;

Attendu qu'en l'espèce la Société AIR FRANCE soulevait devant le Tribunal d'Instance de VILLEURBANNE l'exception d'incompétence territoriale en invoquant les dispositions de la convention de VARSOVIE ;

Attendu que le premier juge a examiné l'application au cas d'espèce de la convention de VARSOVIE pour se prononcer sur sa compétence mais n'a tranché aucune autre question de recevabilité ou de fond, et n'a pas mis fin à l'instance par sa décision ;

Attendu qu'ainsi ce jugement qualifié de jugement mixte par le tribunal, dès lors qu'il tranchait exclusivement la question de compétence, ne pouvait être attaqué que par la voie du contredit;

Attendu qu'il convient donc de déclarer l'appel irrecevable ;

Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Déclare irrecevable l'appel formé par la Société AIR FRANCE,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

Condamne la Société AIR FRANCE aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la Société Civile Professionnelle BRONDEL-TUDELA, Société d'avoués.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2002/04738
Date de la décision : 22/01/2004

Analyses

COMPETENCE - Décision sur la compétence - Contredit - Domaine d'application

Le premier juge qui examine l'application au cas d'espèce d'une convention internationale pour se prononcer sur sa compétence sans trancher aucune question de recevabilité ou de fond, ne met pas fin à l'instance par sa décision tranchant exclusivement la question de compétence. Cette décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit.


Références :

article 80 du Nouveau Code de procédure civile, Convention de VARSOVIE

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2004-01-22;2002.04738 ?
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