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22/01/2004 | FRANCE | N°2002/03989

France | France, Cour d'appel de Lyon, 22 janvier 2004, 2002/03989


Instruction clôturée le 07 Novembre 2003 Audience publique du 27 Novembre 2003 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, DÉBATS en audience publique du 27 NOVEMBRE 2003 tenue par Madame MARTIN, Président, chargé de faire rapport, sans opposition des Avocats dûment avisés, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame MARTIN, Président Monsieur KERRAUDREN, Conseiller, Monsieur SANTELLI, Conseiller, GREFFIER : la Cour était assistée de Madame X..., Greffier, lors des débats seulement, ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcÃ

© à l'audience publique du 22 JANVIER 2004 Par Madame MARTIN, Présid...

Instruction clôturée le 07 Novembre 2003 Audience publique du 27 Novembre 2003 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, DÉBATS en audience publique du 27 NOVEMBRE 2003 tenue par Madame MARTIN, Président, chargé de faire rapport, sans opposition des Avocats dûment avisés, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame MARTIN, Président Monsieur KERRAUDREN, Conseiller, Monsieur SANTELLI, Conseiller, GREFFIER : la Cour était assistée de Madame X..., Greffier, lors des débats seulement, ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 22 JANVIER 2004 Par Madame MARTIN, Président, qui a signé la minute avec Mademoiselle Y..., Greffier.

FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES

Par jugement du 30 mai 2002, le tribunal de commerce de Lyon, après avoir constaté la résiliation de plein droit du contrat de location financière aux torts de M. Z..., a condamné celui-ci à payer à la société KBC LEASE FRANCE la somme de 9.596,52 euros à titre d'indemnité de résiliation, outre la somme de 457,35 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et à restituer le matériel objet du contrat sous astreinte, en ordonnant l'exécution provisoire de sa décision.

M. Z... a relevé appel du jugement dont il sollicite la réformation.

Par dernières conclusions en date du 31 octobre 2003, il soutient que la société KBC LEASE FRANCE n'est pas partie au contrat, qu'en tout état de cause la cession du contrat litigieux au bénéfice de cette société lui est totalement inopposable, que le défaut de qualité est une fin de non recevoir qui rend irrecevable l'action engagée par la société KBC LEASE FRANCE . Il ajoute que la société FRT n'a pas satisfait à son obligation contractuelle, à savoir tirer des clichés par le système de détection des caméras infra rouge permettant

d'identifier les auteurs du cambriolage, et il demande en conséquence de prononcer la résiliation du contrat de fourniture et de maintenance aux torts de la société FRT, de déclarer la société FRT responsable de l'entier préjudice qu'il a subi, de condamner la société FRT à lui payer la somme de 15.244,90 euros en réparation de son préjudice matériel et moral. Subsidiairement, si la validité du contrat invoqué par la société KBC LEASE FRANCE était retenue, il sollicite également la résiliation du contrat de location compte tenu de la résiliation du contrat de fourniture et de maintenance aux torts de la société FRT. Très subsidiairement, il demande à être relevé et garanti par la société FRT de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la société KBC LEASE FRANCE, à titre infiniment subsidiaire demande de constater que la société FRT était débitrice à son égard et qu'il ne pouvait y avoir lieu à résiliation pour défaut de paiement de loyer. En tout état de cause, il demande l'application des dispositions de l'article 1152 du code civil et le débouté de la société KBC LEASE FRANCE de ses demandes formées au titre de la clause pénale. Il sollicite enfin la condamnation solidaire de la société FRT et de la société KBC LEASE FRANCE , ou qui mieux le devra, à lui verser la somme de 762,25 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par conclusions du 14 février 2003, la société KBC LEASE FRANCE conclut à la confirmation du jugement , à titre subsidiaire à la condamnation de la société FRT à relever et garantir M. Z... de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre si le défaut de paiement résulte d'un dysfonctionnement du matériel ou de la non exécution de son obligation contractuelle par la société FRT, à la condamnation de la partie succombante à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure

civile .

La société PROTECTION ONE, anciennement dénommée FRT, soutient qu'elle a parfaitement exécuté ses obligations contractuelles et demande la confirmation du jugement et le débouté des demande de M. Z... dont elle sollicite la condamnation à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages intérêts et la même somme en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La Cour se réfère, pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, aux écritures précitées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la qualité à agir de la société KBC LEASE FRANCE

Attendu que M. Z... qui, sous l'enseigne TOUT POUR LA PECHE, exploite un commerce de vente d'articles de chasse et de pêche à Vinay dans l'Isère, a, le 30 juin 1999, conclu avec la société France Réseau Télésécurité (FRT) un contrat synallagmatique d'abonnement de télésurveillance et un contrat de location d'une durée de 48 mois au loyer mensuel de 1266,30 F TTC ainsi qu'il était stipulé aux Conditions Particulières ;

Que les Conditions Particulières comportaient en outre la clause suivante:

"Les présentes Conditions Particulières sont applicables aussi bien au contrat d'abonnement de télésurveillance qu'au contrat de location signés entre les parties ce jour et dont les Conditions Générales sont remises ci-après à l'abonné/ locataire" ;

Que suivent les Conditions Générales du contrat d'abonnement de télésurveillance puis les Conditions Générales du contrat de location ;

Qu'au titre des Conditions Générales du contrat de location, l'article 15-2 stipule:

"Le locataire reconnaît au loueur le droit de transférer la propriété des matériels objet des présentes et de céder les droits résultant des présentes au profit notamment de l'une des sociétés désignées à l'article 15-4. Le locataire reconnaît expressément que, par l'effet de cette cession, le cessionnaire est subrogé dans le bénéfice de l'autorisation de prélèvement signée à l'origine. Le cessionnaire prélèvera tant les loyers que les prestations (encaissées pour le compte du prestataire) auprès de la banque domiciliataire. De telles cessions sont d'ores et déjà acceptées sans réserve par le locataire et seront portées à sa connaissance par tout moyen, à l'initiative soit du loueur, soit de tout cessionnaire." ;

Que l'article 15-4 cite la société KBC LEASE FRANCE au nombre des sociétés susceptibles de devenir cessionnaires du contrat ;

Que l'article 14 précise que le contrat se transmet par simple endos au profit des porteurs successifs ;

Attendu que l'intervention de la société KBC LEASE FRANCE a effectivement été portée à la connaissance de M. Z... puisque plusieurs prélèvements ont été opérés à son initiative sur le compte du locataire en vertu de l'autorisation de prélèvement que celui-ci avait initialement consenti sans qu'il ne manifeste une quelconque opposition ;

Attendu qu'il apparaît ainsi qu'en signant le contrat sus-décrit M. Z... a consenti par avance à ce que le contrat soit cédé à la société KBC LEASE FRANCE et la cession portée à sa connaissance par tout moyen, ce qui exclut la nécessité de recourir aux formes prévues par l'article 1690 du code civil ; que le fait pour les parties d'avoir convenu d'une assimilation avec les titres transmissibles par endos est sans incidence sur la qualité à agir que tire la société KBC

LEASE FRANCE des dispositions de l'article 15-2 inséré aux Conditions Générales du contrat de location ;

Que M. Z... ne peut valablement soutenir que le contrat qu'il a signé ne serait composé que du document intitulé Conditions Particulières de sorte qu'il ne serait pas engagé à l'égard de la société KBC LEASE FRANCE, alors que la société PROTECTION ONE a versé aux débats une copie complète du contrat en cause (M. Z... n'ayant produit quant à lui que les Conditions Particulières) ainsi qu'un exemplaire vierge du livret remis au locataire, ces documents montrant que les conditions générales du contrat de location font partie intégrante du document contractuel auquel M. Z... a adhéré, ce qui est d'ailleurs confirmé par le paragraphe des Conditions Particulières visant les Conditions Générales des contrats remises dans le même temps à l'abonné/locataire ;

Attendu que M. Z... doit être, en conséquence, débouté de ses prétentions visant à l'irrecevabilité de l'action engagée par la société KBC LEASE FRANCE ;

Sur la résiliation du contrat de fourniture et de maintenance

Attendu que le matériel installé par la société FRT chez M. Z... est composé de détecteurs infra-rouges qui transmettent en cas d'intrusion une alarme au centre opérationnel de la société FRT, d'un matériel audio permettant une écoute à distance et d'une caméra permettant une visualisation sur site ;

Attendu que les obligations de la société de télésurveillance sont définies par l'article 1 des Conditions Générales du contrat d'abonnement de télé-surveillance en ces termes :

"Le prestataire s'engage à effectuer ou à faire effectuer par tout tiers de son choix les prestations suivantes : ...assurer la télésurveillance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 des locaux à télésurveiller ...

La prestation de télésurveillance peut prévoir, à titre d'option, une prestation de levée de doute phonique ou vidéo...

En cas de réception au centre de télésurveillance d'un message d'alerte provenant du transmetteur téléphonique digital installé chez l'abonné, le prestataire en informera l'Abonné ou les destinataires d'alertes selon les renseignements fournis.

Si après un appel du prestataire à chacune des personnes mentionnées sur le tableau aucune ne répond, le prestataire, uniquement en cas de levée de doute positive, pourra informer les services publics qui lui paraîtront compétents pour intervenir, ce que l'Abonné autorise expressément." ;

Attendu qu'il apparaît ainsi que les équipements audio et video mis en place par la société de télésurveillance à titre optionnel ont pour finalité de permettre la levée de doute afin, en cas de levée de doute positive, d'alerter les services publics ;

Que la société FRT n'a contracté aucune obligation, une fois la levée de doute effectuée et les services de gendarmerie contactés efficacement, de fournir à son client des éléments permettant l'identification des suspects ;

Qu'il convient d'ailleurs de relever que le lien de causalité entre le caractère inexploitable des clichés pris et remis par la société FRT aux enquêteurs et le préjudice subi par l'appelant est hypothétique, M. Z... se contentant d'alléguer à cet égard que "compte tenu du caractère particulièrement grave de l'infraction, si les caméras avaient fonctionné les voleurs auraient été appréhendés", ce qui relève de la pure supposition ;

Attendu que M. Z... prétend encore que le système de télésurveillance avait été mis en place essentiellement pour le fonctionnement des caméras infra-rouge mais qu'il n'en apporte pas la preuve, les dispositions contractuelles sus rappelées démontrant même le

contraire ;

Qu'il affirme encore, voyant là la preuve supplémentaire d'une faute de la société FRT, que "ce n'est pas l'alarme qui a mis en fuite les cambrioleurs car rien n'a sonné.." mais qu'il ne prouve même pas que le système installé comportait une telle sonnerie, la société FRT expliquant qu'il n'y avait pas de sirène sur le site ;

Attendu que M. Z... ne prouve pas que la société FRT a manqué à ses obligations contractuelles ; qu'il est, en conséquence, mal fondé à solliciter tant la résiliation du contrat de fourniture et de maintenance aux torts de la société FRT que la condamnation de cette dernière à l'indemniser pour le préjudice qu'il a subi ;

Sur la demande en paiement de la société KBC LEASE FRANCE

Attendu qu'il résulte des pièces produites que M. Z... a cessé de régler les mensualités de loyers dès le mois de septembre 1999, soit plusieurs mois avant la réalisation du cambriolage ;

Que par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juillet 2000 la société KBC LEASE FRANCE l'a mis en demeure de régler l'arriéré dans le délai de huit jours ;

Qu'en l'absence de règlement, le contrat s'est trouvé résilié de plein droit en application des dispositions de l'article 10-1 aux torts du locataire ; que ce dernier ne saurait valablement se prévaloir à l'égard de la société KBC LEASE FRANCE d'une lettre-chèque que lui a adressé la société FRT le 20 décembre 1999 dès lors qu'il lui appartenait de régler ponctuellement la société KBC LEASE FRANCE avant d'encaisser le chèque de la société FRT ;

Attendu que c'est en conséquence à bon droit que le tribunal a constaté la résiliation de plein droit du contrat de location aux torts de M. Z... et entré en voie de condamnation à son encontre ;

Sur la demande de M. Z... tendant à voir condamner la société FRT à le relever et garantir

Attendu que cette demande ne repose sur aucun fondement et doit être rejetée ;

Sur la demande tendant à la réduction de la clause pénale

Attendu que la société KBC LEASE FRANCE a procédé au règlement de la facture de la société FRT fournisseur dès l'installation du matériel, soit au mois de juillet 1999 ;

Que le contrat de location avait été conclu pour une durée de 48 mois et aurait dû s'achever le 30 juin 2003 ;

Qu'à ce jour, la société KBC LEASE FRANCE a perçu en tout et pour tout de la part du locataire l'équivalent de deux mois de loyers ;

Que cette seule constatation suffit pour écarter l'argumentation de M. Z... relative au caractère manifestement excessif de la clause pénale réclamée ;

Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les dommages intérêts

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser aux intimées la charge des frais irrépétibles qu'elles ont exposés à l'occasion de la présente procédure ;

Que M. Z... sera condamné à payer à chacune d'entre elles la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Que faute de justifier du préjudice résultant pour elle de l'abus qu'elle impute à son adversaire, la société PROTECTION ONE sera déboutée de sa demande de dommages intérêts ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Déboute M. Z... de toutes ses demandes.

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Condamne M. Z... à payer la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à chacune des sociétés KBC LEASE FRANCE et PROTECTION ONE.

Rejette toute autre demande.

Condamne M. Z... aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de Me GUILLAUME et de la SCP DUTRIEVOZ avoués.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2002/03989
Date de la décision : 22/01/2004

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Résolution - Résolution judiciaire - Inexécution - Constatation

Dès lors que les équipements audio et vidéo mis en place par la société de télésurveillance à titre optionnel ont pour finalité de permettre la levée de doute afin d'alerter les services publics le cas échéant, cette société n'en a pas pour autant contracté une obligation de fournir à son client des éléments permettant l'identification des suspects une fois la levée de doute effectuée et les services de gendarmerie contactés efficacement. Celui-ci est en conséquence mal fondé à solliciter tant la résolution du contrat de fourniture et de maintenance aux torts de la société de télésurveillance que la condamnation de cette dernière à l'indemniser pour le préjudice subi


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2004-01-22;2002.03989 ?
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