La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/01/2004 | FRANCE | N°2001/06172

France | France, Cour d'appel de Lyon, 22 janvier 2004, 2001/06172


LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Madame MARTIN, Président, Monsieur SIMON, Conseiller Monsieur SANTELLI, Conseiller DÉBATS : à l'audience publique du 12 NOVEMBRE 2003 GREFFIER : la Cour était assistée de Madame X..., Greffier, présent lors des débats seulement, ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 22 janvier 2004 par Madame MARTIN, Président, qui a signé la minute avec Mademoiselle Y..., Greffier, présent lors du prononcé de l'arrêt.

EXPOSE DU LITIGE - PROCÉDURE ET PRÉTENTI

ONS DES PARTIES :

Par déclaration du 31 octobre 2001, la société SN LVI B...

LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Madame MARTIN, Président, Monsieur SIMON, Conseiller Monsieur SANTELLI, Conseiller DÉBATS : à l'audience publique du 12 NOVEMBRE 2003 GREFFIER : la Cour était assistée de Madame X..., Greffier, présent lors des débats seulement, ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 22 janvier 2004 par Madame MARTIN, Président, qui a signé la minute avec Mademoiselle Y..., Greffier, présent lors du prononcé de l'arrêt.

EXPOSE DU LITIGE - PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par déclaration du 31 octobre 2001, la société SN LVI BOURGOGNE a relevé appel d'un jugement rendu le 19 septembre 2001 par le Tribunal de Commerce de LYON qui l'a déboutée de toutes ses demandes et qui l'a condamnée à payer à la société COFAGE SCRL la somme de 10.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Vu l'article 455 alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998 ;

Vu les prétentions et les moyens développés par la société SN LVI BOURGOGNE dans ses conclusions du 28 novembre 2002 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé tendant à faire juger que la société COFAGE SCRL a commis une faute dans l'exécution du contrat en lui fournissant des informations inexactes sur la situation d'une société avec laquelle elle a contracté et plus généralement en manquant de prudence dans les conseils qu'elle s'était engagée à lui donner, de sorte qu'elle a subi un préjudice en poursuivant des relations commerciales avec cette société, sans pouvoir s'exonérer de sa responsabilité et à ce qu'ainsi le jugement soit réformé ;

Vu les prétentions et les moyens développés par la société COFAGE

SCRL (INFORMATION COMMERCIALE FINANCIÈRE

GESTION CRÉANCES) dans ses conclusions du 10 septembre 2002 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé tendant à faire juger qu'elle n'a commis aucune erreur sur les informations qu'elle a fournies à la société SN LVI BOURGOGNE qui incitaient sa cliente à la prudence à l'égard de la société avec laquelle elle contractait et que le préjudice allégué par la société SN LVI BOURGOGNE résulte de ses propres imprudences ; qu'en outre la confirmation, elle est en droit de réclamer des dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;

X X X

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2002.

MOTIFS ET DÉCISION :

I/ Sur la faute alléguée de la société COFAGE SCRL dans l'exécution de son obligation d'information à l'égard de la société SN LVI BOURGOGNE :

Attendu que la société SN LVI BOURGOGNE fait grief à la société COFAGE SCRL, auprès de laquelle elle a souscrit un contrat dont l'objet était d'obtenir des informations d'ordre commercial et financier sur les personnes avec lesquelles elle était susceptible d'entrer en relation d'affaires, d'avoir manqué à ses obligations envers elle en lui communiquant des informations inexactes sur la situation réelle de la société ACCOPLAS avec laquelle elle contractait et sans faire preuve de la prudence nécessaire à son égard, l'incitant ainsi à entretenir avec cette société des rapports

qui se sont soldés par un échec, cette société s'étant révélée insolvable, de sorte qu'elle n'a pu se faire régler la somme de 722.090,60 francs correspondant à des factures pour le prix des chassis qu'elle lui avait livrés ;

Attendu que l'obligation à laquelle est tenue une société spécialisée, comme l'est la société COFAGE SCRL, dans la fourniture de renseignements, notamment financiers, envers les clients avec lesquels elle a pris un engagement dans le cadre de son activité, consiste précisément à les informer avec suffisamment de précaution et avec diligence pour leur permettre de prendre leurs décisions avec leurs propres clients en toute connaissance de cause qu'il ne peut s'agir dans ce cas que d'une obligation de moyen, à raison, d'une part, de la nature elle-même de l'information à donner au client qui a nécessairement un contenu indéterminé et, d'autre part, de l'aléa que représente cette information qui résulte de l'utilisation que doit en fait celui qui l'a sollicitée ; qu'il appartient en conséquence à la société SN LVI BOURGOGNE qui prétend que son cocontractant n'a pas rempli à son égard cette obligation d'en rapporter la preuve ;

Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que dès le 3 juillet 1996, la société COFAGE SCRL avait revu à la baisse, 2,5 au lieu de 3,5, l'indice de solvabilité (côte expert) de la société ACCOPLAS et avait attiré à cette occasion l'attention de la société SN LVI BOURGOGNE qu'il convenait qu'elle limite son encours à 50.000 francs ; que dans le rapport AS 1000 du 24 juin 1997 qu'elle communiquait à celle-ci elle mentionnait que "l'entreprise ACCOPLAS éprouvait des difficultés d'ordre économique, comme en témoignait la nouvelle perte nette en 1997 et que par conséquent une entrée en relation commerciale, certes envisageable, devait l'être sur la base de crédits modérés" ; qu'elle adressait un document à la société SN

LVI BOURGOGNE le 9 septembre 1997 faisant état de l'inscription d'un privilège du Trésor incitant à revoir à la baisse la côte expert ; qu'enfin, elle l'informait le 30 mars 1998 que de nouveaux incidents avaient été enregistrés, circonstance qui imposait de suivre avec attention la situation ;

Attendu que la société SN LVI BOURGOGNE ne démontre pas que les informations données aient été inexactes ; qu'en conseillant à son client de ne pas accorder de crédits à la société ACCOPLAS dépassant 50.000 francs, la société COFAGE SCRL lui faisait implicitement savoir qu'il prenait un risque en s'engageant au-delà ; que la baisse de l'indice solvabilité était en soi un élément qui alertait suffisamment le client sur la situation financière réelle de la société ACCOPLAS ; que le retard dans le dépôt des comptes de la société ACCOPLAS au greffe du Tribunal de Commerce arrêtés au 30 juin 1997, qui est intervenu le 27 mars 1998 au lieu du 29 janvier 1998, n'a eu aucune influence sur les engagements qu'avait pris la société SN LVI BOURGOGNE à l'égard de cette société antérieurs au 29 janvier 1998 ; que le grief est donc inopérant ;

Attendu qu'il convient au surplus de relever que le Tribunal de Commerce de MARSEILLE qui a prononcé le redressement judiciaire de la société ACCOPLAS le 1er avril 1998 n'a pas fait remonter au-delà du 26 mars 1998 la date de cessation des paiements, ce qui laisse entendre qu'aucun incident majeur n'est survenu dans la société avant cette date ;

Attendu qu'il se déduit de ces éléments que la société COFAGE SCRL n'a commis aucune faute dans l'exécution de son obligation de renseignement à l'égard de la société SN LVI BOURGOGNE ; qu'il ne peut notamment lui être reproché de n'avoir pas agi avec prudence à l'égard de celle-ci en lui fournissant des renseignements qui auraient pu l'induire en erreur sur la solvabilité de la société

ACCOPLAS, alors qu'elle n'était d'aucune façon tenue de conseiller son client sur l'opportunité d'entretenir des relations commerciales avec la société ACCOPLAS ni de lui dicter les décisions qu'elle devait prendre en fonction des éléments transmis, l'obligation de renseignement se limitant à informer le client de son mieux et ne comportant pas celle de s'immiscer dans ses affaires, la société SN LVI BOURGOGNE restant maître de ses choix en appréciant les risques qu'elle encourrait et qu'elle devait seule assumer ;

Attendu qu'en procédant à des fabrications importantes pour le compte de la société ACCOPLAS sans s'assurer que les premières prestations avaient bien faits l'objet d'un paiement et en ne prenant pas au surplus les mesures de précaution nécessaires qui étaient susceptible de la mettre à l'abri d'éventuels impayés, la société SN LVI BOURGOGNE a commis une imprudence caractérisée dont elle ne peut incriminer la société COFAGE SCRL ;

Attendu qu'il en résulte que la responsabilité contractuelles de la société COFAGE SCRL à défaut de faute démontrée à son encontre n'est pas engagée ;

Attendu que dans ces conditions, la société SN LVI BOURGOGNE n'est pas fondée dans ses prétentions à indemniser le préjudice qu'elle allègue et qu'elle doit être en conséquence déboutée de toutes ses demandes qu'elle forme à ce titre à l'encontre de la société COFAGE SCRL ;

Attendu que le jugement, qui a rejeté les demandes de la société SN LVI BOURGOGNE, doit être ainsi confirmé ;

II/ Sur les demandes de la société COFAGE SCRL :

Attendu que la société COFAGE SCRL ne justifie pas d'un préjudice indemnisable qui résulterait, de la poursuite contre elle par la société SN LVI BOURGOGNE en appel, d'une procédure abusive .

Attendu qu'en conséquence la société COFAGE SCRL doit être déboutée

de sa demande en dommages et intérêts ;

III/ Sur les autres demandes :

Attendu qu'il serait inéquitable que la société COFAGE SCRL supporte la charge de ses frais irrépétibles et qu'il y a lieu de lui allouer une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, qui s'ajoutera à celle accordée par le premier juge ;

Attendu que la société SN LVI BOURGOGNE, qui succombe, doit être condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déclare la société COFAGE SCRL mal fondée dans sa demande de dommages et intérêts formée contre la société SN LVI BOURGOGNE et l'en déboute,

Condamne la société SN LVI BOURGOGNE à payer à la société COFAGE SCRL la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens qui seront recouvrés par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2001/06172
Date de la décision : 22/01/2004

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Obligation de faire

L'obligation de renseignement découlant d'un contrat ayant pour objet d'obtenir des informations d'ordre commercial et financier sur les personnes avec lesquelles une société était susceptible d'entrer en relation d'affaires n'implique nullement de la part de la société qui communique les informations, qu'elle s'immisce dans les affaires de son client notamment en le conseillant sur l'opportunité d'entretenir des relations commerciales, car ce client reste maître de ses choix en appréciant les risques qu'il encourt doit seule assumer


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2004-01-22;2001.06172 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award