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21/01/2004 | FRANCE | N°2001/00535

France | France, Cour d'appel de Lyon, 21 janvier 2004, 2001/00535


EXPOSE DU LITIGE Par acte notarié du 25 octobre 1972, les époux Marcel X..., aux droits desquels se trouve aujourd'hui leur fils Monsieur Patrick X..., ont consenti à Monsieur et Madame Y... un bail à ferme à long terme sur un domaine rural dit "Domaine des Echaneaux" situé sur les communes de SAINTE-CROIX et de MONTLUEL (Ain). Après validation d'un congé par jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de TREVOUX en date du 10 novembre 1994, Monsieur et Madame Y... ont quitté les lieux le 1er septembre 1997. Ils n'ont pas réglé les fermages 1996 et 1997 sollicitant la compensatio

n entre ceux-ci et l'indemnité de sortie auxquels ils prét...

EXPOSE DU LITIGE Par acte notarié du 25 octobre 1972, les époux Marcel X..., aux droits desquels se trouve aujourd'hui leur fils Monsieur Patrick X..., ont consenti à Monsieur et Madame Y... un bail à ferme à long terme sur un domaine rural dit "Domaine des Echaneaux" situé sur les communes de SAINTE-CROIX et de MONTLUEL (Ain). Après validation d'un congé par jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de TREVOUX en date du 10 novembre 1994, Monsieur et Madame Y... ont quitté les lieux le 1er septembre 1997. Ils n'ont pas réglé les fermages 1996 et 1997 sollicitant la compensation entre ceux-ci et l'indemnité de sortie auxquels ils prétendaient. Un expert a été désigné par ordonnance du Président du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux en date du 4 février 1999. Suivant lettre en date du 22 mai 2000, Monsieur et Madame Y... ont saisi le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux aux fins d'obtenir, d'une part, le remboursement de la part de fermage qu'ils estiment avoir indûment payée, dès lors que selon ce fermage avait été fixé de manière illicite en dehors des minima et maxima prévu par l'arrêté préfectoral et d'autre part, le paiement des indemnités dues aux preneurs sortants. Suivant jugement en date du 7 décembre 2000, le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de TREVOUX a déclaré irrecevable la demande de Monsieur et Madame Y... en nullité des fermages et a rejeté en conséquence leur demande en remboursement d'une partie de ces fermages. Le jugement a par ailleurs, tout en déboutant Monsieur et Madame Y... de toutes leurs autres demandes d'indemnités, condamné Monsieur X... à leur payer la somme de 24.000 francs au titre des améliorations apportées. Le jugement a par ailleurs condamné solidairement, sur la demande reconventionnelle de Monsieur X..., Monsieur et Madame Y... à lui payer la somme de 91.963 francs au titre des fermages de l'année 1996 et 1997, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2000. Il a ordonné la compensation entre ces créances réciproques et enfin a condamné

Monsieur et Madame Y... à payer à Monsieur X... la somme de 9.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Monsieur et Madame Y... ont régulièrement interjeté appel de cette décision dont il demande la réformation. Ils maintiennent que contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux ils n'agissent pas sur le fondement de l'article L 411-13 du Code Rural, mais sur celui de l'article L 411-11 du dit Code, dès lors qu'ils démontrent qu'ils ont contracté pour un fermage illicite qui ne respectait pas les maxima fixé par l'arrêté préfectoral. Ils demandent en conséquence le paiement de la somme de 32.257,40 euros au titre des fermages trop payés. Ils sollicitent en outre le paiement d'une somme de 7.881,61 euros au titre des améliorations apportées et 1.830,91 euros au titre des dégâts causés à la pompe à eau, et des dégâts provoqués par le pullulement des lapins. Estimant n'avoir à régler le fermage qu'au pro rata de leur présence en 1997 (départ le 1er septembre 1997), il demande acte de ce qu'ils doivent la somme de 9.960,30 euros au titre des fermages 1996 et 1997. Ils demandent compensation entre les sommes dues de part et d'autre. Ils sollicitent enfin la condamnation de Monsieur X... à leur verser la somme de 1524,49 euros à titre dommages-intérêts estimant avoir subi un préjudice pour ne pas avoir obtenu un règlement à l'amiable des indemnités de sortie qui leur étaient dues et la somme de 2.300 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Suivant des conclusions auxquelles la Cour se réfère expressément, Monsieur X... a sollicité la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande en nullité des fermages comme étant irrecevable et a débouté Monsieur et Madame Y... de leurs demandes au titre des améliorations prétendues du sol, et de leurs prétentions relatives à des préjudices liés aux dégâts du gibier et à une réparation de la pompe à eau et en ce qu'il a fait droit aux demandes

reconventionnelles de Monsieur X... Z... dernier demande par contre la réformation du jugement en ce qu'il a partiellement fait droit à la damnée d'indemnité pour amélioration des bâtiments et conclut au débouté de toute indemnité pour amélioration des bâtiments à défauts tant du coût des travaux exécutés que de l'accord préalable du bailleur, qu'à raison de l'absence d'utilité et de valeur vénale des dalles de béton amorties de longue date. A titre subsidiaire, il fait valoir que l'indemnité échue de ce chef ne peut excéder ce que l'expert a calculé soit (24.000 F x 8/25) = 7.680 francs (1.170,81 euros). Monsieur X... demande enfin la condamnation solidaire de Monsieur et Madame Y... à lui verser 2.000 euros pour résistance abusive et injustifiée et une somme identique en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en remboursement d'une partie des fermages Attendu que c'est à juste titre que le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux a rappelé qu'en cas d'inobservation, lors de la fixation des prix d'un bail rural, des dispositions de l'arrêté préfectoral relatives aux quantités de denrées et non à la nature de ces denrées, seule l'action en révision prévue à l'article L 411-11 du Code Rural est ouverte, et en aucun cas l'action en annulation d'un fermage illicite fondée sur l'article L 411-13 du dit Code ; Que faute par les preneurs d'avoir exercé cette action en révision au cours de la troisième année du bail, le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux les a déclarés à juste raison irrecevables en leur demande tendant à obtenir le remboursement de la part des fermages qui excéderait les maxima fixés par l'arrêté préfectoral ; Que le jugement sera confirmé de ce chef ; Sur les indemnités pour amélioration des bâtiments Attendu que l'expert judiciaire a relevé l'existence de plusieurs aménagements réalisés par les preneurs en cours de bail, à savoir la création d'ouvertures dans l'étable est, ainsi que le bétonnage des

sols du local destiné au tank à lait, du premier garage, de l'étable ouest et du hangar sud et avec pour ce dernier la création d'un portail à 4 vantaux ; Que si ces travaux ont été effectués sans l'accord préalable du bailleur, il résulte par contre de leur description par l'expert judiciaire qu'ils répondent à un besoin d'adapter les locaux à des normes de salubrité, sécurité, confort et équipement; que dès lors c'est l'ensemble de ces travaux d'amélioration, dont l'expert a fait une estimation chiffrée précise, qui mérite d'être retenus dès lors qu'ils présentent tous une utilité certaine pour l'exploitation ; que par contre et contrairement à ce qu'a décidé le Tribunal, c'est leur valeur à la date du départ des preneurs qui doit être mise à la charge du bailleurs, soit, compte tenu de l'amortissement moyen de 17 ans retenu par l'expert pour ces différents travaux sur une durée totale d'amortissement de 25 ans, une somme de (32.000 francs x 8/25 =) 10.240 francs (1.561,08 euros) ; que le jugement sera dès lors réformé en ce sens; Sur l'indemnité pour amélioration des sols Attendu que c'est à bon droit que le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux relève que l'indemnité pour amélioration culturale suppose une comparaison entre l'état du fonds à l'entrée et à la sortie des preneurs et que l'on ne peut condamner au paiement d'une indemnité si, comme c'est le cas en l'espèce, l'état des terres à l'entrée des preneurs n'est pas connu ; qu'à cet égard, l'expert relevait notamment que s'il existe effectivement de la part des preneurs des apports en fertilisants au cours des cinq dernières années, il est néanmoins possible que le bilan soit tout de même négatif sur la durée totale du bail (20 ans) ; qu'il convient de confirmer de ce chef le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux qui a débouté Monsieur et Madame Y... de leur demande d'indemnité pour amélioration des sols ; Sur les autres demandes d'indemnisation Qu'il convient également, par adoption des motifs, de confirmer le jugement

en ce qu'il a débouté Monsieur et Madame Y... de leur demande d'indemnisation au titre des dégâts occasionnés par le gibier et au titre de la réparation d'une pompe à eau ; Sur la demande reconventionnelle en paiement des fermages Que c'est à juste titre également, que faisant droit à la demande reconventionnelle du bailleur, le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux a condamné les preneurs au paiement , dans leur totalité, des fermages non réglés à leur échéance correspondant à l'année 1996 et 1997, en relevant que si les preneurs ont effectivement quitté les lieux en septembre 1997, il n'es reste pas moins qu'ils étaient contractuellement tenus de régler la totalité de l'année culturale (expirant en novembre 1997) ; que le jugement qui a condamné Monsieur et Madame Y... à payer de ce chef la somme de 91.963,32 francs (14.019,72 euros) sera confirmé ; Que c'est à bon droit que le tribunal a ordonné la compensation des créances réciproques; Qu'aucune des parties n'établit une faute caractérisé de la part de l'autre soit dans l'exercice du droit d'ester en justice soit dans son comportement face aux réclamations de la partie adverse ; qu'ils seront déboutés des demandes de dommages-intérêts qu'ils ont formulées de ce chef ; Qu'il n'est pas inéquitable non plus de laisser à chacune des parties la charge des frais, non compris dans les dépens, qu'elles ont pu exposer en première instance ou en cause d'appel ; que par contre, les preneurs qui succombent sur une grande partie de leurs demandes seront tenus de supporter les dépens ; DECISION PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme en toutes ces dispositions le jugement rendu le 7 décembre 2000 par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de TREVOUX, sauf en ce qu'il a fixé à 24.000 francs l'indemnité pour amélioration des bâtiments et condamné Monsieur X... à payer cette somme à Monsieur et Madame Y..., et en ce qu'il a condamné Monsieur et Madame Y... à verser à Monsieur X... la somme de 9.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau

Code de procédure civile ; Et statuant à nouveau, Condamne Monsieur X... à payer à Monsieur et Madame Y... la somme de 1.561,08 euros au titre de l'indemnité pour amélioration des bâtiments, sous réserve de la compensation des créances réciproques ordonnée par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux ; Déboute Monsieur et Madame Y... de toutes leurs demandes plus amples ou contraires et Monsieur X... de ses demandes reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive et d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Monsieur et Madame Y... aux dépens de première instance et d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2001/00535
Date de la décision : 21/01/2004

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme

Si des travaux sur les bâtiments ont été effectués par le preneur d'un bail rural sans l'accord préalable du bailleur mais s'avèrent répondre à un besoin d'adapter les locaux à des normes de salubrité, sécurité confort et équipement, ils doivent être indemnisés dès lors qu'ils présentent tous une utilité certaine pour l'exploitation


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2004-01-21;2001.00535 ?
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