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20/01/2004 | FRANCE | N°JURITEXT000006944026

France | France, Cour d'appel de Lyon, 20 janvier 2004, JURITEXT000006944026


Instruction clôturée le 17 Juin 2003 DEBATS en audience publique du 18 Novembre 2003 tenue par Monsieur BAUMET, Conseiller rapporteur, (sans opposition des avocats dûment avisés) qui en a rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés lors des débats de Madame X..., Greffier, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : . Monsieur LECOMTE, Président . Monsieur BAUMET, Conseiller . Monsieur RUELLAN, Conseiller a rendu l'ARRET contradictoire prononcé à l'audience du 20 JANVIER 2004, par Monsieur LECOMTE, Président, qui a signé la minute avec Madame X..., Greffier

FAIT

S, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 18 octobre 2001, l'Associa...

Instruction clôturée le 17 Juin 2003 DEBATS en audience publique du 18 Novembre 2003 tenue par Monsieur BAUMET, Conseiller rapporteur, (sans opposition des avocats dûment avisés) qui en a rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés lors des débats de Madame X..., Greffier, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : . Monsieur LECOMTE, Président . Monsieur BAUMET, Conseiller . Monsieur RUELLAN, Conseiller a rendu l'ARRET contradictoire prononcé à l'audience du 20 JANVIER 2004, par Monsieur LECOMTE, Président, qui a signé la minute avec Madame X..., Greffier

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 18 octobre 2001, l'Association LE TRANSIT a fait procéder aux saisies attributions des sommes détenues par Maître DESFARGES, notaire, pour avoir paiement de deux factures de 74 299,98 F et de 22 631,39 F.

Le même jour, les saisies ont été dénoncées aux débiteurs, Monsieur Claude Y... et le GFA DU RONTAY.

Le 16 novembre 2001, ces derniers ont fait assigner l'Association LE TRANSIT en mainlevée des deux saisies.

Par décision rendue le 18 décembre 2001 dont appel, le Juge de l'Exécution de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE a déclaré la contestation irrecevable, au motif qu'en violation des dispositions de l'article 66 du décret du 31 juillet 1992, la contestation n'avait pas été régulièrement dénoncée à l'huissier qui a procédé aux saisies.

Le GFA DU RONTAY et Monsieur Claude Z..., appelants, concluent à l'infirmation, à la mainlevée et à la condamnation de l'Association LE TRANSIT à leur payer, au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, la somme de 458 ä ; à titre subsidiaire, à la conservation des fonds par le notaire jusqu'à ce qu'il soit judiciairement décidé des créances invoquées par l'Association LE TRANSIT.

L'Association LE TRANSIT, intimée, conclut à la confirmation et à la condamnation des appelants à lui verser la somme de 1 000 ä, au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les conclusions signifiées par les appelants, le 2 avril 2002,

Vu celles signifiées par l'Association LE TRANSIT, le 21 octobre 2002,

Attendu que les appelants soutiennent avoir satisfait aux prescriptions de l'article 66 du décret du 31 juillet 1992 ;

Mais attendu que les saisies ont été pratiquées le 18 octobre 2001 ; Que la correspondance envoyée le 19 novembre 2001, par lettre simple, à l'huissier poursuivant pour lui adresser copie de l'assignation devant le Juge de l'Exécution ne répond ni aux exigences de forme ni au délai imposés par ledit texte ;

Attendu que l'irrecevabilité de la contestation principale emporte celle de la demande formulée à titre subsidiaire ;

Que, toutefois, en l'absence de faute processuelle imputée aux débiteurs, leur condamnation ne peut être que divise ;

Attendu qu'il serait inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de l'intimée contrainte de suivre la procédure ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement à l'exception de la condamnation in solidum prononcée sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Réformant dans cette limite,

Et y ajoutant du fait de l'appel,

Dit que la condamnation prononcée par le Premier Juge, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, est divisée,

Condamne divisément le GFA DU RONTAY et Monsieur Claude Z... à payer l'Association LE TRANSIT la somme complémentaire de 458 ä,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006944026
Date de la décision : 20/01/2004

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures d'exécution forcée - Saisie-attribution - Contestation - Recevabilité - Conditions - /

La correspondance envoyée par lettre simple à l'huissier poursuivant adressant copie de l'assignation devant le juge de l'exécution ne répond ni aux exigences de forme ni au délai imposés par l'article 66 du décret du 31 juillet 1992.


Références :

Décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, article 66

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2004-01-20;juritext000006944026 ?
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