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20/01/2004 | FRANCE | N°2002/3424

France | France, Cour d'appel de Lyon, 20 janvier 2004, 2002/3424


COUR D'APPEL DE LYON SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRET DU 20 JANVIER 2004 Décision déférée: Décision du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de LYON du 28 mai 2002 - (R.G. : 2002/3424) N0 R.G. Cour : 02/03095 Nature du recours : APPEL Affaire : Demande de délai de grâce et/ou de réaménagement de la dette APPELANT: Monsieur Jean François X... représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, Avoués assisté de Maître GABRIEL, Avocat, (TOQUE 1096) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2002/015865 du 14/11/2002 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON

) INTIMEE: S.A.R.L. VIRAGES représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, A...

COUR D'APPEL DE LYON SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRET DU 20 JANVIER 2004 Décision déférée: Décision du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de LYON du 28 mai 2002 - (R.G. : 2002/3424) N0 R.G. Cour : 02/03095 Nature du recours : APPEL Affaire : Demande de délai de grâce et/ou de réaménagement de la dette APPELANT: Monsieur Jean François X... représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, Avoués assisté de Maître GABRIEL, Avocat, (TOQUE 1096) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2002/015865 du 14/11/2002 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE: S.A.R.L. VIRAGES représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, Avoués assistée de Maître MOLLON, substituant Maître LAMIBALLAIS, Avocat, (AIX-ENPRO VENCE) Instruction clôturée le 17 Juin 2003 DEBATS en audience publique du 18 Novembre 2003 tenue par Monsieur BAUMIET, Conseiller rapporteur, (sans opposition des avocats dûment avisés) qui en a rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés lors des débats de Madame Y..., Greffier, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré: À Monsieur LECOMTE, Président À Monsieur BAUMET, Conseiller À Monsieur RUELLAN, Conseiller a rendu l'ARRET contradictoire prononcé à l'audience du 20 JANVIER 2004, par Monsieur LECOMTE, Président, qui a signé la minute avec Madame Y..., Greffier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Le 18 mars 2001, Monsieur Jean-François X... a été condamné, avec exécution provisoire, à payer à la SARL VIRAGES la somme de 15 330,37 F avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 1999. Par décision rendu le 28 mai 2002, le Juge de l'Exécution de LYON a débouté Monsieur Jean-François X... de sa demande de délais de paiement et a dit que la saisie vente produira son plein effet. Monsieur Jean-François X..., appelant, conclut à l'infirmation, à la mainlevée de la saisie, à la condamnation de la Société VIRAGES à lui payer une indemnité de 2 000 E, en réparation de son préjudice moral et, en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, la

somme de 1 000 E ; à titre subsidiaire, à l'autorisation de s'acquitter à raison de 97,57 E chaque mois et à l'imputation prioritaire de ses paiements sur le capital exigible. La Société VIRAGES, intimée, conclut à la confirmation et, en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, au paiement de la somme de 1 000 E. Vu les conclusions signifiées par l'appelant, le 8 avril 2003, Vu celles signifiées par la société intimée, le 22 janvier 2003, Attendu que le procès-verbal de saisie dressé le 13 février 2002, mentionnent un ordinateur et une imprimante, matériels indispensables selon le débiteur, pour son activité professionnelle de fabrication, de montage et de création de maquettes; Qu'il souligne que les factures d'achat sont établies au nom de JF CREATION, enseigne sous laquelle il exerce son activité professionnelle de maquettiste, exercée à titre individuel; Attendu que ne sont pas saisissables les instruments de travail nécessaires à l'exercice personnel de l'activité professionnelle du débiteur; Qu'un ordinateur et une imprimante dont l'affectation à l'usage professionnel résulte du libellé de la facture d'achat doivent être, en conséquence, soustraits de la voie d'exécution; Attendu que Monsieur X... dont la carence est à la cause des mesures d'exécution ne peut utilement faire valoir un quelconque préjudice moral résultant de la mise en oeuvre de la voie d'exécution; Que, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, il ne justifie d'aucun débours qui resterait à sa charge; Qu'il n'a point fait valoir devant le Premier Juge l'affectation professionnelle des biens saisis, ce qui lui laisse la charge des dépens d'appel, procédure dont il est la cause; PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, Ordonne la mainlevée de la saisie vente pratiquée le 13 février 2002, Dit que les frais d'exécution resteront à la charge de la Société VIRAGES, Déboute

Monsieur Jean-François X... de ses demandes d'indemnisation, Condamne la Société VIRAGES aux dépens de première instance, Condamne Monsieur Jean-François X... aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la Société d'Avoués JUNILLON & WICKY, Avoués.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2002/3424
Date de la décision : 20/01/2004
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2004-01-20;2002.3424 ?
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