Instruction clôturée le 17 Juin 2003 DEBATS en audience publique du 12 Novembre 2003 tenue par Monsieur LECOMTE, Président rapporteur, (sans opposition des avocats dûment avisés) qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés lors des débats de Madame X..., Greffier en Chef, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : . Monsieur LECOMTE, Président . Madame DUMAS, Conseiller . Monsieur BAUMET, Conseiller a rendu l'ARRET contradictoire prononcé à l'audience du 20 JANVIER 2004, par Monsieur LECOMTE, Président, qui a signé la minute avec Madame Y..., Greffier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Danièle Z... a interjeté appel du jugement rendu le 6 juin 2002 par le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE qui, a rejeté son action tendant à contester les mesures d'expulsion prises à son encontre par Jean-Claude A..., adjudicataire de l'immeuble qu'elle occupe.
Avec la réformation du jugement entrepris, Danièle Z... demande à la Cour de dire nuls les actes établis par l'huissier poursuivant, d'ordonner leur mainlevée et, à titre subsidiaire, lui accorder une suspension de la mesure dans l'attente de son relogement.
Jean-Claude A... conclut à la confirmation du jugement entrepris.
SUR CE
Attendu qu'il est rappelé qu'à la suite d'une saisie immobilière opérée pour paiement des charges, par le syndic du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "Les Hauts de Saint Genis", à SAINT GENIS POUILLY, le Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE a, selon jugement du 19 octobre 1999 signifié le 12 septembre 2000, déclaré Jean-Claude A... adjudicataire sur surenchère de
l'appartement et de ses dépendances occupé par Danièle Z... ;
Attendu que le premier juge, se fondant sur l'article 61 de la loi du 9 juillet 1991 aux termes duquel "sauf disposition spéciale, l'expulsion ou l'évacuation d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux..." a estimé qu'en l'espèce, le dispositif du jugement d'adjudication du 19 octobre 1999, qui contient la dispositions suivante, relativement à l'occupation des lieux : "enjoint en conséquence à tous détenteurs de délaisser à l'adjudicataire de l'immeuble à lui adjugé immédiatement après signification de la présente adjudication sous peine d'y être contraints par toutes les voies de droit conformément à la loi", autorisait l'expulsion, partant que Monsieur A... disposait donc bien d'un titre exécutoire lui permettant de poursuivre l'expulsion de Mademoiselle Z... ;
Mais attendu que c'est à bon droit que Danièle Z... oppose en réplique que la décision de justice visée par le texte susvisé doit avoir ordonné ou autorisé l'expulsion et que tel n'est pas le cas du jugement d'adjudication sur saisie immobilière rendu le 19 octobre 1999 ;
Attendu que sera en conséquence réformé le jugement déféré, l'ensemble des actes établis par l'huissier poursuivant aux fins d'expulsion étant déclarés non valables ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Réforme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Déclare dépourvus de toute validité les actes établis par l'huissier poursuivant aux fins d'expulsion de Mademoiselle Danièle Z..., savoir le commandement de quitter les lieux du 12 septembre 2000 et le procès verbal d'expulsion du 20 juin 2001,
Déboute Monsieur A... de sa demande tendant à l'expulsion de Mademoiselle Z... ainsi que de ses autres prétentions mentionnées dans ses écritures,
Condamne Monsieur A... aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Maître MOREL, Avoué, et rencontrés comme il sied en matière d'aide juridictionnelle totale.