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20/01/2004 | FRANCE | N°2000/04058

France | France, Cour d'appel de Lyon, 20 janvier 2004, 2000/04058


AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR R.G : 00/04058 SA CATHERINE X C/ Y APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes LYON du 04 Mai 2000 RG : 199803780 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 20 JANVIER 2004 APPELANTE : SA CATHERINE X représentée par Me REVEL, avocat au barreau de LYON (543) substitué par Me FAUCONNET, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Mademoiselle Catherine Y représentée par Me PETITJEAN, avocat au barreau de LYON (499) substitué par Me MICHAL, avocat au barreau de LYON PARTIES CONVOQUEES LE : 20 Juin 2003 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Décembre 2003 Prési

dée par Madame Françoise LANDOZ, Présidente magistrat ra...

AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR R.G : 00/04058 SA CATHERINE X C/ Y APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes LYON du 04 Mai 2000 RG : 199803780 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 20 JANVIER 2004 APPELANTE : SA CATHERINE X représentée par Me REVEL, avocat au barreau de LYON (543) substitué par Me FAUCONNET, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Mademoiselle Catherine Y représentée par Me PETITJEAN, avocat au barreau de LYON (499) substitué par Me MICHAL, avocat au barreau de LYON PARTIES CONVOQUEES LE : 20 Juin 2003 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Décembre 2003 Présidée par Madame Françoise LANDOZ, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Madame Marie-France MAUZAC, Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Françoise LANDOZ, Présidente Madame Marie-Odile THEOLEYRE, Conseiller Madame Christine DEVALETTE, Conseiller ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du 20 Janvier 2004 par Madame Françoise LANDOZ, Présidente en présence de Madame Marie-France MAUZAC, Greffier, qui ont signé la minute. Exposé du litige

Madame Y a été engagée par la S.A. CATHERINE X le 2 janvier 1995 en qualité de responsable régionale pour un salaire brut mensuel de 12.500 F pour 13 mois ; elle a été absente pour maladie en mai et juin 1997 puis à compter du 15 décembre 1997. Elle a été convoquée à un entretien préalable en vue de son licenciement fixé au 13 février 1998, puis a été licenciée par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 février 1998, au motif que son absence prolongée avait des répercussions sur la bonne marche de l'entreprise et que son remplacement était nécessaire. Par jugement du 4 mai 2000 le Conseil de Prud'hommes de Lyon a dit que le licenciement de madame Y ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et a condamné la S.A. CATHERINE X à lui payer la somme de 120.000,00 francs, soit

18.293,88 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et celle de 3.000,00 francs, soit 457,35 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La S.A. CATHERINE X a interjeté appel de cette décision le 6 juin 2000. Elle fait valoir qu'elle apporte la preuve tant de la désorganisation sérieuse consécutive aux absences fréquentes et répétées de madame Y que de la nécessité de procéder à son remplacement définitif ; en effet, deux de ses salariés attestent de la gêne occasionnée par l'absence de madame Y à son poste de travail ainsi que d'un remplacement dans l'urgence que la société a dû effectuer. Elle précise que madame Y qui avait le statut de cadre, tenait un poste clé au sein de la société, et que celui-ci ne pouvait être tenu même momentanément par un autre salarié et à terme par un vacataire. Elle maintient qu'elle a été contrainte de procéder à un remplacement définitif, monsieur Z recruté à compter du 1er avril 1998 n'a pas été embauché à l'issue de la période d'essai et c'est monsieur A qui a été embauché en juillet 1998 pour assurer la responsabilité de la région Rhône-Alpes. La S.A. CATHERINE X demande en conséquence à la Cour d'infirmer le jugement du 4 mai 2000, de condamner madame Y à lui payer la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et "d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir"... -ooo- Madame Y répond que la S.A. CATHERINE X ne peut sérieusement soutenir qu'étant absente depuis le mois de décembre 1997, elle pouvait être licenciée dès le mois de février 1998, d'autant que son état de santé était lié aux efforts déployés dans le cadre de son activité professionnelle. Selon elle la S.A. CATHERINE X ne justifie pas qu'elle se trouvait dans l'obligation de pourvoir à son remplacement de manière définitive ; elle souligne que les cinq autres responsables régionaux de la société étaient des vacataires et que pendant ses déplacements à l'étranger qui pouvaient durer

plusieurs semaines, elle était régulièrement remplacée, notamment par madame B. Elle ajoute que, comme l'a relevé le Conseil de Prud'hommes, le suivi de l'étude "PISE" a été interrompu par des faits qui lui sont totalement étrangers. Elle prétend que son licenciement constitue une mesure de rétorsion à la suite de la régularisation de salaire que la S.A. CATHERINE X a été contrainte d'effectuer, après des reproches injustifiés dont elle avait fait l'objet. Elle conclut à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de la S.A. CATHERINE X à lui payer la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Motifs et décision

Sur le licenciement, La lettre de licenciement qui fixe les éléments du litige a été adressée à madame Y dans ces termes : "Nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour les motifs énoncés ci-après. En effet, en mai et juin 1997 vous avez été arrêtée 35 jours et depuis le 15 décembre vous êtes en maladie prolongée. Cela a des répercussions dommageables sur la bonne marche de l'entreprise et nuit à l'efficacité et à la rapidité de réalisation des études effectuées pour nos clients, et notamment pour la réalisation du PANEL PISE LYONNAIS qui demande un suivi continu et régulier chaque semaine. Dans ces conditions, pour assurer un fonctionnement normal du service dans votre région, il est absolument nécessaire que vous soyez remplacée de façon définitive, votre charge de travail ne pouvant être répartie, même temporairement, entre les autres salariés, compte tenu que vous (êtes) seule Responsable régionale sur la région Lyonnaise" Il est de jurisprudence constante que pour que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, l'employeur doit justifier des perturbations que l'absence du salarié pour maladie entraîne pour l'entreprise et de la nécessité de procéder à son remplacement définitif. S'agissant de la

désorganisation, les attestations de madame C et de monsieur D qui se contentent d'assurer qu'ils ont dû "suppléer aux absences répétées de madame Y" sans autres précisions notamment de date, ne sont pas de nature à caractériser une perturbation dans l'entreprise pouvant légitimer le licenciement, d'autant que la S.A. CATHERINE X ne répond pas à l'affirmation de madame Y selon laquelle elle était régulièrement remplacée pendant qu'elle se trouvait en déplacements de plusieurs semaines. Par ailleurs, il appartient aux juges du fond de vérifier que le remplacement est effectif et qu'il est intervenu dans un délai raisonnable après le licenciement, faute de quoi la nécessité du remplacement ne peut pas être retenue. En l'espèce, alors que le licenciement de madame Y, embauchée le 22 décembre 1994 au coefficient de 500, a été prononcé le 17 février 1998, ce n'est que le 1er avril 1998, que Monsieur Z a été recruté en qualité de "Responsable Régional sur Lyon pour les études répétitives Pise et Omcapi", par un contrat à durée indéterminée à temps partiel et avec une période d'essai de trois mois, au coefficient de 90. Monsieur Z a bénéficié d'un autre contrat à durée indéterminée à temps partiel à effet au 2 juin 1998 pour exercer les fonctions de "Responsable Régional sur Lyon pour l'étude régulière Pise" au coefficient 90. Monsieur A a été embauché en qualité de Responsable Régional pour la Région Rhône Alpes, au coefficient 110 à compter du 3 août 1998, avec une période d'essai de trois mois rCuvelable une fois, mais la S.A. CATHERINE X n'établit pas le caractère durable de cette embauche. La S.A. CATHERINE X ne justifie pas que les deux conditions posées pour admettre le licenciement motivé par la situation objective de l'entreprise sont réunies ; de sorte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Compte tenu des circonstances de la rupture et des difficultés qu'elle a rencontrées pour retrouver un emploi, les dommages-intérêts alloués à madame Y constituent une

juste réparation de son préjudice. Il paraît inéquitable de laisser à la charge de madame Y les frais qu'elle a dû exposer en cause d'appel et non compris dans les dépens ; la S.A. CATHERINE X devra lui payer la somme de 1.200,00 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par ces motifs La Cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Condamne la S.A. CATHERINE X à payer à madame Y la somme de 1.200,00 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne la S.A. CATHERINE X à tous les dépens de première instance et d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2000/04058
Date de la décision : 20/01/2004

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement

Pour que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, l'employeur doit justifier des perturbations que l'absence du salarié pour maladie entraîne pour l'entreprise et de la nécessité de procéder à son remplacement définitif.En l'espèce, s'agissant de la désorganisation, l'employeur qui se contente d'attester qu'il a du "suppléer aux absences répétées" de la salariée malade, sans autres précisions, notamment de date, ne sont pas de nature à caractériser une perturbation dans l'entreprise.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2004-01-20;2000.04058 ?
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