La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/01/2004 | FRANCE | N°2000/07419

France | France, Cour d'appel de Lyon, 14 janvier 2004, 2000/07419


EXPOSE DU LITIGE Par contrat de travail en date du 12 mars 1996, monsieur X a été engagé à compter du même jour, par la société GROSFILEX en qualité de responsable de secteur, statut VRP. Par lettre en date du 23 août 1999, monsieur X a informé la société GROSFILEX de sa décision de démissionner, et demandait à son employeur une dispense de préavis au delà du 1er octobre 1999, le préavis conventionnel étant fixé à trois mois. Par lettre recommandée en date du 3 septembre 1999, la société GROSFILEX a répondu au salarié qu'elle acceptait de le dispenser partiellement d'

effectuer son préavis, et qu'il cesserait donc de faire partie de la soci...

EXPOSE DU LITIGE Par contrat de travail en date du 12 mars 1996, monsieur X a été engagé à compter du même jour, par la société GROSFILEX en qualité de responsable de secteur, statut VRP. Par lettre en date du 23 août 1999, monsieur X a informé la société GROSFILEX de sa décision de démissionner, et demandait à son employeur une dispense de préavis au delà du 1er octobre 1999, le préavis conventionnel étant fixé à trois mois. Par lettre recommandée en date du 3 septembre 1999, la société GROSFILEX a répondu au salarié qu'elle acceptait de le dispenser partiellement d'effectuer son préavis, et qu'il cesserait donc de faire partie de la société GROSFILEX le 1er octobre 1999 au soir. Par lettres en date du 28 décembre 1999 et 30 janvier 2000, monsieur X a sollicité le paiement de la contrepartie pécuniaire de la clause de non concurrence prévue dans son contrat de travail. Par lettre recommandée en date du 8 février 2000, la société GROSFILEX a fait savoir à monsieur X qu'elle levait la clause de non concurrence figurant dans le contrat de travail. Le 28 avril 2000, monsieur X a saisi le Conseil de prud'hommes d'OYONNAX afin d'obtenir le paiement de la contrepartie financière de la clause de non concurrence . Par jugement en date du 23 novembre 2000, le Conseil de prud'hommes d'OYONNAX a condamné la société GROSFILEX à payer à monsieur X la somme de 27 785, 95 F au titre de l'indemnité de non concurrence pour la période du 1er octobre 1999 au 28 février 2000, ainsi que la somme de 3 000 F au titre de l' article 7OO du nouveau code de procédure civile. Monsieur X a régulièrement relevé appel de ce jugement le 4 décembre 2000. Monsieur X reproche à la décision attaquée d'avoir considéré que la société GROSFILEX l'avait valablement libéré de son obligation de non concurrence par lettre en date du 8 février 2000, et qu'il ne pouvait donc prétendre au versement de l'indemnité mensuelle postérieurement à la date à laquelle il avait été "officiellement"libéré. Il demande

en conséquence à la Cour de condamner la société GROSFILEX à lui payer la somme de 23 160 euros au titre de l'indemnité compensatrice de non concurrence, due pour les 24 mois de la durée de l'application de la clause, avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 1999, outre la somme de 2 316 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés. Il sollicite en outre la condamnation de la société GROSFILEX à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l' article 7OO du nouveau code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés devant la Cour. La société GROSFILEX intimée sollicite quant à elle la confirmation du jugement attaqué en soulignant que l'employeur n'est plus tenu du paiement de cet avantage lorsque le salarié n'a plus lieu de respecter cette clause. A titre subsidiaire, elle demande à la Cour de fixer l'indemnité compensatrice de non concurrence à la somme de 20 332, 56 euros, la moyenne des 12 derniers mois de salaires étant de 30 498, 78 euros. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que le contrat de travail signé le 12 mars 1996 comporte une clause de non concurrence pendant une période de deux ans à compter de la radiation des effectifs, assortie d'une clause pénale au profit de la société GROSFILEX ; Qu'en contrepartie de cette obligation de non concurrence, il est prévu le paiement d'une indemnité mensuelle égale aux 2/3 de la moyenne des salaires bruts perçus au cours des 12 derniers mois, et réduite de moitié si la rupture du contrat de travail est à l'initiative du salarié ; Qu'aux termes de la clause, il est mentionné que "la société GROSFILEX se réserve le droit de lever cette clause de non concurrence dans un délai de 15 jours à dater de la signification de la rupture du contrat de travail"; Attendu qu'il appartient à l'employeur qui entend se dispenser du paiement de la contrepartie pécuniaire à la clause, de rapporter la preuve qu'il a libéré le salarié de son obligation de non concurrence, dans le délai

prévu par la convention collective ou par le contrat de travail, en l'espèce, dans le délai de 15 jours à dater de la notification de la rupture des relations contractuelles ;

Qu'il est constant que la société GROSFILEX n'a levé la clause de non concurrence que plus de cinq mois après la notification de la rupture du contrat de travail par le salarié ; Attendu que dans la mesure où il également constant que monsieur X a respecté l'obligation de non concurrence telle qu'elle était prévue par son contrat de travail, postérieurement à son départ de la société GROSFILEX, celle ci est particulièrement mal fondée à invoquer les dispositions de l'article 1134 du code civil, pour se libérer de son obligation de payer la contrepartie financière de la clause de non concurrence ; Attendu que faute pour la société GROSFILEX d'avoir notifié sa décision de délier monsieur X de son obligation de non concurrence, dans le délai prévu, au moment de la rupture du contrat de travail, la contrepartie financière est due pendant la période d'exécution de la clause de non concurrence, c'est à dire pendant deux ans; Que la décision déférée sera donc réformée de ce chef ; Qu'en ce qui concerne le quantum de l'indemnité, monsieur X produit les bulletins de paie des douze mois précédant la rupture du contrat de travail ; Que sur la base de ces éléments, il convient de faire droit à la demande du salarié et de lui allouer la somme de 23 160 euros, au titre de la contrepartie de la clause de non concurrence ; Qu'en raison de sa nature salariale, l'indemnité de non concurrence ouvre droit au versement de l'indemnité compensatrice de congés payés ; Qu'il convient d'allouer à M. X la somme de 2316 euros de ce chef ; Attendu enfin qu'il y a lieu de condamner la société GROSFILEX à

payer à M. X la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS Réforme le jugement déféré, Statuant à nouveau et y ajoutant : Condamne la société GROSFILEX à payer à monsieur X les sommes suivantes: - 23 160 euros au titre de la contrepartie pécuniaire de la clause de non concurrence - 2316 euros au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2000, -1500 euros au titre de l' article 7OO du nouveau code de procédure civile, Condamne la société GROSFILEX aux dépens de première instance et d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2000/07419
Date de la décision : 14/01/2004

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Clause de non-concurrence

Il appartient à l'employeur qui entend se dispenser du paiement de la contrepartie pécuniaire à une clause de non concurrence, de rapporter la preuve qu'il a libéré le salarié de son obligation dans le délai prévu par la convention collective ou le contrat de travail.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2004-01-14;2000.07419 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award