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13/01/2004 | FRANCE | N°2002/02225

France | France, Cour d'appel de Lyon, 13 janvier 2004, 2002/02225


La Deuxième Chambre de la Cour d'Appel de Lyon, composée lors des débats et du délibéré de : Maryvonne DULIN, présidente, Michel BUSSIERE, président, Marjolaine MIRET, conseillère, assistés lors des débats tenus en audience non publique par Anne-Marie BENOIT, greffière, a rendu l'ARRÊT contradictoire suivant : Exposé du Litige:

Les époux X-Y, tous deux de nationalité algérienne, se sont mariés à SAMOUN, département de SETIF, en Algérie le 25 janvier 1963. Ils n'ont pas fait précédé leur union d'un contrat de mariage et sont donc soumis au régime légal qui est u

n régime de séparation de biens. Ils n'ont pas eu d'enfant.

Madame Y a engagé...

La Deuxième Chambre de la Cour d'Appel de Lyon, composée lors des débats et du délibéré de : Maryvonne DULIN, présidente, Michel BUSSIERE, président, Marjolaine MIRET, conseillère, assistés lors des débats tenus en audience non publique par Anne-Marie BENOIT, greffière, a rendu l'ARRÊT contradictoire suivant : Exposé du Litige:

Les époux X-Y, tous deux de nationalité algérienne, se sont mariés à SAMOUN, département de SETIF, en Algérie le 25 janvier 1963. Ils n'ont pas fait précédé leur union d'un contrat de mariage et sont donc soumis au régime légal qui est un régime de séparation de biens. Ils n'ont pas eu d'enfant.

Madame Y a engagé une procédure de séparation de corps sur le fondement de l'article 242 du code civil le 17 mai 2001. Par ordonnance de non conciliation du 17 juillet 2001, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de SAINT ETIENNE a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à Monsieur X à charge de rembourser le crédit immobilier, l'a condamné à verser une pension alimentaire de 381, 12 ä au titre du devoir de secours à Madame Y et une provision pour frais d'instance de 762, 25 ä. Monsieur X a fait appel de cette ordonnance de non conciliation le 29 septembre 2001, appel dont il s'est désisté et qui a donné lieu à une ordonnance de la conseillère de la mise en état.

Madame Y a fait assigner son époux en séparation de corps le 25 octobre 2001.

Le 27 octobre 2001, Monsieur X a engagé une procédure de divorce à l'encontre de Madame Y devant les juridictions algériennes.

Le 1er avril 2002, le Tribunal de première instance d'AMIZOUR ( Algérie ) a déclaré l'action de Monsieur X irrecevable pour incompétence territoriale. Sur appel de celui-ci, la Cour de BEJAIA, par décision du 11 décembre 2002, a réformé la décision du Tribunal

d'AZIMOUR au motif que la loi algérienne s'applique lorsque les deux parties sont de nationalité algérienne quel que soit le pays où elles sont domiciliées, et qu'il s'agit d'une disposition d'ordre public.

Entre temps, Madame Y a saisi le juge de la mise en état d'une demande d'avance sur communauté.

Par ordonnance du 4 avril 2002, le juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de SAINT ETIENNE s'est déclaré compétent pour trancher le litige, a condamné Monsieur X à verser une avance sur communauté d'un montant de 22 867, 35 ä et débouté Monsieur X du surplus de ses demandes.

Par déclaration remise au greffe de la Cour le 19 avril 2002, Monsieur X a interjeté appel de cette ordonnance.

Par conclusions reçues au greffe de la Cour le 22 juillet 2002, il demande que l'ordonnance soit réformée en ce qu'elle ne tient pas compte du régime matrimonial applicable aux parties, que la demande de Madame Y soit rejetée; subsidiairement, qu'elle soit également déboutée, les sommes réclamées n'appartenant pas à Madame Y ; que celle-ci soit condamnée à lui verser 763 ä au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile et 763 ä à titre de dommages-intérêts.

Au soutien de ses demandes, il fait valoir notamment que Madame Y l'a autorisé à se remarier conformément aux coutumes algériennes ; qu'il a eu neuf enfants avec sa seconde épouse ; que les sommes revendiquées sont constituées des allocations familiales perçues à ce titre ; qu'elles n'appartiennent pas à la communauté Y-X ; que Madame Y sait pertinemment qu'il ne s'agit pas d'économies du couple ; que la séparation de corps n'a pas d'existence juridique en droit algérien ; qu'ils sont tous deux de nationalité algérienne et mariés sur le territoire algérien ; que les juridictions algériennes sont saisies d'une demande de divorce.

Par conclusions reçues au greffe de la Cour le 15 octobre 2002, Madame Y demande la confirmation pure et simple de l'ordonnance entreprise.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir notamment que ne pouvant pas avoir d'enfant elle a accepté d'élever les enfants que Monsieur X a eu avec la femme qu'il a épousée ensuite ; que Monsieur X, tombé malade en 1999, a fait revenir sa seconde épouse et qu'il a tout fait pour la faire partir, elle ; que Monsieur X l'a totalement délaissée ; qu'il dispose de revenus et de très grosses économies ; qu'il n'a pas hésité à vider tous les comptes bancaires pour ne pas faire face à son obligation alimentaire à son égard ; qu'il a commis des violences physiques sur elle condamnées par les juridictions pénales ; qu'elle a 68 ans et une santé précaire ; qu'elle ne dispose d'aucun revenu en dehors d'une retraite de 279, 07 ä par mois ; qu'elle a dû se reloger et se réinstaller; qu'elle n'a pu le faire que grâce à la charité publique et à des amis ; que Monsieur X possède une grande maison en Algérie et un immeuble à SAINT ÉTIENNE ; qu'il perçoit deux retraites outre des prestations sociales ; que son train de vie est révélateur de ses revenus.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 octobre 2003.

Par lettre du 17 octobre 2003, Monsieur X demande que le dossier soit renvoyé à la mise en état, compte tenu de la décision de divorce rendue en Algérie.

Par lettre du 17 décembre 2003, dont copie a été adressée à la partie adverse, l'avoué de Monsieur X a adressé à la Cour copie traduite en français d'une décision du tribunal d'AMIZOUR rendue le 30 juin 2003 condamnant Monsieur X à verser à Madame Y la somme de 400 000 DA de dommages-intérêts pour divorce abusif, la somme de 3 000 DA de pension mensuelle d'abandon avec effet rétroactif à compter du mois de janvier 2001 et rejeté en l'état la demande relative au logement.

Par courrier du 18 décembre 2003, dont copie a été adressée à la partie adverse, l'avoué de Madame Y a fait parvenir à la Cour pour l'éclairer compte tenu de la complexité de la procédure : la requête en séparation de corps déposée au Tribunal de Grande Instance le 17 mai 2001 ; la copie de l'assignation en séparation de corps délivrée le 25 octobre 2001 ; l'ordonnance de non conciliation rendue le 17 juillet 2001 ; la requête en divorce pour faute déposée le 28 mars 2001 par Monsieur X. Motifs de la décision: Sur la demande de renvoi à la mise en état

En l'espèce, la Cour n'est pas saisie au fond de la demande en séparation de corps mais seulement de l'appel d'une ordonnance du juge de la mise en état dans le cadre de cette procédure. Le juge de la mise en état n'a pas lui-même compétence pour dire la loi applicable à la procédure en cours, mais il a été obligé de répondre à la question qui avait été soulevée par Monsieur X et qui n'avait pas été tranchée par le juge aux affaires familiales lors de l'ordonnance de non conciliation. Bien que la Cour n'ait pas le pouvoir d'évoquer les points non jugés au fond, elle est contrainte de se prononcer sur la compétence de la juridiction. Par contre, elle se limitera à l'unique question de droit international privé qui se pose en l'état de la procédure, à savoir la loi applicable au régime matrimonial des époux. Il est constant que sa décision n'aura pas autorité de chose jugée, de même qu'elle ne peut faire l'objet d'un pourvoi. Dès lors, la demande de renvoi à la mise en état, formulée en outre après la clôture alors que la décision de la Cour algérienne a été rendue le 11 décembre 2002, est sans fondement. Sur la compétence des juridictions françaises

Monsieur X revendique la compétence des tribunaux algériens qu'il a saisis le 27 octobre 2001 d'une demande en divorce, ce qui apparaît

comme une réponse à l'assignation délivrée par Madame Y le 25 octobre 2001 devant les tribunaux français. Parallèlement, Monsieur X a été condamné le 14 novembre 2001 par le Tribunal Correctionnel pour des violences exercées sur Madame Y. Il convient de souligner que Monsieur X avait engagé le 28 mars 2001 une action en divorce devant le Tribunal de Grande Instance de SAINT ETIENNE, dont il prétend s'être désisté, mais qui, en pratique, a fait l'objet d'une jonction par le juge conciliateur avec la demande en séparation de corps de Madame Y par requête en date du 17 mai 2001. Il considérait bien alors que les tribunaux français étaient compétents.

Monsieur X et Madame Y sont tous deux de nationalité algérienne et qu'ils se sont mariés en Algérie. Il est constant que l'extranéité des parties n'est pas une cause d'incompétence des juridictions françaises, dont la compétence internationale se détermine par extension des règles de compétence territoriale interne. Il en est justement ainsi quand le demandeur a en France un domicile tel qu'il est défini par le Code civil, et qu'en outre le défendeur a également son domicile en France. Il apparaît que les époux, qui ont élu leur domicile en France dès 1963, année de leur mariage, ont constamment eu leur domicile en France depuis cette date. Enfin, il résulte de l'ordonnance de non conciliation en date du 17 juillet 2001, dont il n'a finalement pas été fait appel à la suite du désistement de Monsieur X, et alors que celui-ci n'avait pas soulevé l'incompétence des juridictions françaises, que le juge conciliateur s'est prononcé définitivement sur la compétence de la juridiction française, ce qui a été confirmé incidemment par le juge de la mise en état.

Bien que son application ne soit pas revendiquée, il existe une convention bilatérale entre la France et l'Algérie, qui doit être appliquée d'office comme il est d'usage en matière de droits non disponibles. Elle énumère des exigences formelles pour l'application

dans un Etat d'une décision rendue dans l'autre, notamment l'original de l'expédition du jugement qui n'est pas produit en l'espèce. En outre, Monsieur X se dit, dans le cadre de cette procédure algérienne, domicilié en Algérie à une adresse inconnue de la Cour, alors qu'à la même époque, il déclare devant les tribunaux français être domicilié en France. Il est constant que toutes ces irrégularités ne peuvent rendre opposable cette décision algérienne dont la Cour a été informée pendant son délibéré dans le cadre d'une procédure limitée à la décision du juge de la mise en état comme souligné plus haut.

Dans ces conditions, il apparaît que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du litige opposant Monsieur X à Madame Y. En tout état de cause, la décision française a eu autorité de chose jugée avant la décision algérienne, les tribunaux français ayant été saisis avant les tribunaux algériens. Sur la loi applicable

La compétence de la juridiction française n'entraîne pas de facto l'application de la loi française au fond. En outre, la loi applicable au régime matrimonial peut être différente de la loi applicable au divorce.

Monsieur X revendique l'application de la loi algérienne, qui prévoit comme régime matrimonial primaire le régime de la séparation de biens. Madame Y revendique l'application de la loi française qui prévoit comme régime matrimonial primaire le régime de la communauté réduite aux acquêts. Les tribunaux français étant compétents, c'est la loi du for qui s'applique à la procédure, donc la loi française. Il est constant qu'en matière de régimes matrimoniaux, le droit français renvoie à la loi du premier domicile, la loi applicable se déterminant au moment du mariage. S'il n'est pas contesté que Monsieur X et Madame Y sont venus habiter en France en 1963, il n'est pas précisé à quelle date. Or leur mariage a eu lieu le 25 janvier

1963 en Algérie et il est probable que leur premier domicile était algérien. En tout état de cause, Monsieur X, qui a une seconde épouse légitime qui vit en Algérie, où sont nés leurs neuf enfants, dispose nécessairement d'un domicile en Algérie. Dans ces conditions, il doit être considéré que la loi applicable est la loi algérienne.

D'après les pièces du dossier, il n'est pas fait état de comptes bancaires communs, mais seulement de comptes séparés. Les sommes litigieuses sont des sommes que Monsieur X a placé sur le compte personnel de Madame Y, et qu'il a retirées au plus fort de leur mésentente ainsi qu'il en est attesté par la banque. Les fonds étant placés sur un compte de Madame Y, quelle que soit leur origine, sont réputés appartenir au titulaire du compte. S'agissant d'une présomption simple, Monsieur X doit rapporter la preuve contraire. Or, il se contente d'affirmer qu'il s'agit d'allocations familiales dont il produit un récapitulatif : soit Monsieur X dispose d'un patrimoine en Algérie lui permettant d' élever ses neuf enfants sans avoir besoin des allocations familiales et de faire vivre sa seconde épouse, soit Monsieur X a utilisé les allocations familiales versées à tort en France où ne vivaient pas les enfants en utilisant le nom de sa première épouse qui a pu légitimement passer aux yeux de la Caisse d'Allocations Familiales pour la mère des enfants. On se perd alors en conjectures sur l'origine des fonds déposés par Monsieur X sur le compte personnel de Madame Y. Dès lors, la preuve de la nature de ces fonds n'est pas rapportée par Monsieur X et ils appartiennent à Madame Y, puisque les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens.

Le seul document mentionnant la loi applicable au régime matrimonial est l'acte authentique du 22 décembre 1997 portant acquisition de l'immeuble de SAINT ETIENNE. Mais il indique seulement que les époux se sont mariés selon le régime algérien. Le nom des deux époux

apparaît, comme s'il s'agissait d'une acquisition faite ensemble en indivision. Ce document corrobore l'interprétation de Monsieur X selon laquelle la loi applicable serait la loi algérienne.

Dans ces conditions, il ne s'agit plus d'une avance sur communauté mais simplement de la constatation de l'appartenance des fonds détournés à Madame Y. Celle-ci demandant la confirmation de l'ordonnance entreprise, seule la somme de 22 867, 35 ä lui sera accordée.

La décision entreprise sera par conséquent confirmée par substitution de motifs. Sur les dommages-intérêts

Monsieur X demande l'allocation de dommages-intérêts. Dans la mesure où il n'a pas gain de cause en appel, sa demande sera rejetée. Sur les frais et les dépens

L'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Compte tenu de la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Par ces motifs, La Cour, Dit n'y avoir lieu à renvoi à la mise en état; Confirme la compétence des tribunaux français pour connaître du présent litige; Confirme la décision entreprise par substitution de motifs en ce qui concerne les fonds accordés à Madame Y; Dit que la loi applicable au régime matrimonial étant la loi algérienne, c'est le régime de la séparation de biens qui s'applique; Dit qu'en conséquence les fonds figurant sur le compte de Madame Y sont réputés lui appartenir faute de preuve contraire; Rejette la demande de Monsieur X en dommages-intérêts; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2002/02225
Date de la décision : 13/01/2004

Analyses

CONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétence internationale des juridictions françaises - Application des règles internes françaises à l'ordre international.

L'extranéité des parties n'est pas une cause d'incompétence des juridictions françaises, dont la compétence internationale se détermine par extension des règles de compétence territoriale interne. Les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du litige opposant des époux algériens qui, mariés en Algérie en 1963, ont constamment eu leur domicile en France depuis cette date, et qui n'ont pas soulevé l'incompétence des juridictions françaises lors du prononcé de l'ordonnance de non conciliation, dont il n'a en outre pas été fait appel, de sorte que le juge conciliateur s'est prononcé définitivement sur la compétence territoriale

CONFLIT DE LOIS - Régimes matrimoniaux - Régime légal - Détermination - Critères - Premier domicile matrimonial - /.

En matière de régimes matrimoniaux, le droit français détermine la loi applicable en considération de la fixation de leur premier domicile matrimonial par les époux


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2004-01-13;2002.02225 ?
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