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13/01/2004 | FRANCE | N°00/00250

France | France, Cour d'appel de Lyon, 13 janvier 2004, 00/00250


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 00/00250 SARL A C/ X... APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes LYON du 16 Décembre 1999 RG : 199700753 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 13 JANVIER 2004 APPELANTE : SARL A (Appelante principale, Intimée sur appel incident) représentée par Me PETITJEAN, avocat au barreau de LYON(499) substitué par Me LAURENT, avocat au barreau de LYON INTIME : Monsieur Didier X...
Y... - USA (Intimé sur appel principal, Appelant incident) représenté par Me ALBRIEUX VUARCHEX, avocat au barreau de LYON (659) substitué par Me Christophe NEYR

ET, avocat au barreau de LYON PARTIES CONVOQUEES LE :

01 A...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 00/00250 SARL A C/ X... APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes LYON du 16 Décembre 1999 RG : 199700753 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 13 JANVIER 2004 APPELANTE : SARL A (Appelante principale, Intimée sur appel incident) représentée par Me PETITJEAN, avocat au barreau de LYON(499) substitué par Me LAURENT, avocat au barreau de LYON INTIME : Monsieur Didier X...
Y... - USA (Intimé sur appel principal, Appelant incident) représenté par Me ALBRIEUX VUARCHEX, avocat au barreau de LYON (659) substitué par Me Christophe NEYRET, avocat au barreau de LYON PARTIES CONVOQUEES LE :

01 Avril 2003 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Novembre 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Françoise Z..., Présidente Madame Patricia MONLEON, Conseiller Madame Christine DEVALETTE, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame Marie-France A..., Greffier. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du 13 Janvier 2004 par Madame Françoise Z..., Présidente, en présence de Madame Marie-France A..., Greffier, qui ont signé la minute.

************* Exposé du litige Monsieur X... a été embauché le 1er Avril 1991, en qualité de commercial, par la société A qui a pour principale activité la mise en place de magasins de coiffure franchisés. Gendre de monsieur Jacques B..., alias Jack C..., gérant de la société, monsieur X... était également associé à hauteur de 20 % du capital social. À partir de Juillet 1996, monsieur X... a fait l'objet d'un arrêt maladie de longue durée. Le 17 Octobre 1996, il a été convoqué pour un entretien préalable fixé au 6 Novembre 1996, avec mise à pied conservatoire, mais aucune suite n'a été donnée à cet entretien. Le 23 Décembre 1996, une nouvelle convocation à un

entretien préalable lui est adressée pour le 2 Janvier 1997, alors qu'il est toujours en arrêt maladie. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 04 Janvier 1997, monsieur X... est licencié pour fautes graves dans les termes suivants : "Les motifs du licenciement tiennent en plusieurs points : - le 9 Octobre 1996, alors que vous étiez en arrêt maladie, vous vous êtes présenté en état d'ébriété manifeste dans les locaux de A ; Le personnel et, pire, les clients ont pu assister à cette visite. Dans le cadre de l'exercice de votre direction commerciale vous avez, à de nombreuses reprises, engagé la société A dans des dépenses inconsidérées dont les conséquences se sont révélées désastreuses. Ainsi, par exemple, vous avez signé un contrat avec la société JUMP, en lieu et place de monsieur JACK C..., bien que ce dernier vous l'ait préalablement et formellement interdit. Cette signature a été particulièrement désavantageuse pour la société. -le 14 Octobre 1996, vous avez profité de l'absence de monsieur Jack C... dans les locaux de A pour soustraire des documents, entre autres des documents comptables et juridiques afférents à la SARL BELCOIF dont vous n'êtes ni le gérant ni même un des associés. Ces documents n'ont par ailleurs, malgré nos réclamations, jamais été restitués. -à l'issue du premier entretien, après que les faits précédents vous aient été notifiés, des salariés de la société nous ont informé que votre comportement alcoolique n'était pas un fait ponctuel du 9 Octobre 1996 mais malheureusement une habitude quasi quotidienne.Nous avons dû alors vous reconvoquer le 2 Janvier 1997. Les observations qui vous ont été faites sont restées sans effet et les entretiens préalables n'ont apporté aucun élément nouveau..." Le 13 Février 1997, monsieur X... a saisi le Conseil des Prud'hommes de Lyon pour licenciement injustifié et abusif. Par jugement du 16 Décembre 1999, le Conseil des Prud'hommes a : - dit que le licenciement déclaré à partir de faits prescrits ou non clairement

avérés ne relevait ni d'une faute grave ni d'une cause réelle et sérieuse, - condamné la société A à verser à monsieur X... les sommes suivantes : [* 13.720,41 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, *] 7.521,22 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, [* 27.440,82 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, *] 547,35 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - prononcé l'exécution provisoire dans la limite de 9 mois de salaires dont la moyenne mensuelle a été fixée à 30 000 francs, - débouté monsieur X... de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 Décembre 1999, la société A a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 20 Décembre 2002. 000 Au soutien de son appel de la décision qui a retenu la prescription des faits reprochés au salarié, la société A fait valoir que ces faits ont à la fois un caractère ponctuel et répétitif et qu'ils se sont renouvelés postérieurement au 9 et 14 Octobre 1996 ainsi qu'en attestent, pour les faits d'ivresse, plusieurs témoignages. Concernant la signature du contrat JUMP qui est antérieure au mois d'Octobre 1996, l'appelante indique que le gérant de la société n'en a eu connaissance que postérieurement à cette date. D... fait valoir enfin que le vol de documents a fait l'objet d'une plainte pénale et qu'une enquête a été ordonnée. D... estime en conséquence que les griefs invoqués contre Monsieur X... ne sont pas prescrits, qu'ils sont largement établis et justifiaient la rupture du contrat de travail sans attendre l'accomplissement du préavis. À titre principal, la société A demande la réformation totale du jugement et le rejet de toutes les prétentions de monsieur X... À titre subsidiaire, elle observe que monsieur X..., en arrêt maladie à la date de son licenciement, ne peut prétendre cumuler les indemnités journalières perçues de la Sécurité Sociale et l'indemnité

compensatrice de préavis. Rappelant qu'elle compte moins de 10 salariés, la société A demande la réduction des dommages-intérêts alloués à hauteur de six mois de salaires, faute de preuve du préjudice subi par monsieur X...
D... demande la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. 000 Monsieur X... conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré prescrits les faits reprochés comme portés à la connaissance de l'employeur plus de deux mois avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement. Il considère que la preuve de la persistance des faits d'ébriété postérieurement au 9 Octobre 1996 n'est pas rapportée et que le simple dépôt d'une plainte, sans engagement de l'action publique, n'est pas de nature à suspendre la prescription sur les faits de vol de documents. Concernant les faits qualifiés de faute grave, monsieur X... considère que la société A ne peut plus s'en prévaloir pour avoir attendu plus de trois mois après leur survenance prétendue et pour n'avoir pas recueilli ses observations sur ces faits lors des deux entretiens préalables. De surcroît, monsieur X... conteste la réalité de ces griefs tant sur l'état d'ébriété, que sur le vol de documents de la société BELCOIF sur laquelle, contrairement à la société A, il détient des parts et a donc un intérêt légitime à récupérer des documents la concernant. Concernant le contrat JUMP, il indique que ce contrat de publicité a été conclu en plein accord avec monsieur Jack C... qui serait bien en peine de justifier de son caractère désavantageux pour la société. Monsieur X... demande la confirmation du jugement sur toutes les sommes allouées mais forme un appel incident sur le rejet de sa demande dommages-intérêts pour licenciement injustifié et vexatoire et sollicite à ce titre la somme de 76.224,5O euros outre 3.048,98 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Motifs et décision Sur la

qualification du licenciement : La lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, se réfère à deux faits fautifs qui se seraient produits à des dates précises et à un troisième fait qui se serait produit à une date non précisée. Concernant les faits d'ivresse manifeste ou de vol de documents que l'employeur date respectivement du 9 Octobre et du 14 Octobre 1996, et dont il a forcément eu connaissance au 17 Octobre 1996, au plus tard, puisqu'ils ont donné lieu à cette date, à la première convocation pour un entretien préalable, c'est à bon droit, au visa de l'article L122-44 du Code du Travail, que le Conseil des Prud'hommes a considéré que ces griefs étaient prescrits comme formulés dans la lettre de licenciement du 04 Janvier 1997 plus de deux mois après la connaissance de ces faits. Ce délai n'a été interrompu, ni par la première convocation pour un entretien préalable qui n'a pas été suivie d'effet, ni par la seconde convocation qui n'a pas été adressée dans ce délai, ni enfin, concernant le grief de soustraction de documents, par la seule plainte qui n'a pas eu pour effet de mettre en mouvement l'action publique. De la même façon, le délai de sanction du comportement d'ébriété reproché à monsieur X... le 09 Octobre 1996 n'a pu être interrompu par la prétendue persistance d'un tel comportement après le premier entretien du 17 Octobre 1996 dès lors que celle-ci n'est évoquée dans la lettre de licenciement qu'en termes très généraux : "habitude quasi quotidienne" dénoncée par des salariés après cet entretien ou "observations restées sans effet", qui ne sont étayés par aucun témoignage précis de nouvelles manifestations d'intempérance sur le lieu de travail, les seules attestations, toutes établies en Novembre 1998, et portant sur la constatation directe de faits, parlant d'un état d'ébriété remarqué chez monsieur X... "fin Octobre 1996", sans autre précision. Concernant le grief de dépenses inconsidérées et notamment de signature d'un contrat

désavantageux contre l'avis de monsieur C..., la date de réalisation des faits n'est pas précisée, de sorte que l'argumentation développée, sans le moindre justificatif, par la société A sur la date à laquelle ces faits auraient été portés tardivement à la connaissance de son dirigeant est inopérante. Surtout, ce grief lié cette fois à la compétence professionnelle de monsieur X... et à la pertinence de ses initiatives n'est étayé par aucun élément au dossier. Pour la signature du contrat JUMP, il n'est ainsi justifié ni de l'opposition du dirigeant à cette signature ni du caractère désavantageux de cet engagement, ce qui, au demeurant, pourrait n'être pas imputable à monsieur X...
E... donc par une juste appréciation des éléments de la cause que le Conseil des Prud'hommes a jugé que le licenciement de ce dernier ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse. Sur les demandes de dommages-intérêts : Le Conseil des Prud'hommes a fait une juste appréciation des droits de monsieur X... et du préjudice subi par ce dernier du fait du caractère injustifié de ce licenciement et des circonstances particulières dans lesquelles il s'est produit, notamment, en cours d'arrêt maladie. Il convient de confirmer les sommes allouées au salarié, y compris l'indemnité de préavis co'ncidant avec l'arrêt maladie de monsieur X..., la privation par l'employeur de l'exécution du délai-congé étant indépendante de la situation de maladie. Faute de preuve d'un préjudice distinct de celui réparé par l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse , monsieur X... doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts complémentaires, les circonstances qu'il invoque relatives à ses qualités d'associé et de caution de la société A et de sociétés filiales ou à ses engagements personnels n'ayant pas de rapport direct avec la rupture injustifiée du contrat. La société A qui succombe dans son appel, doit être condamnée à verser à monsieur X... la somme de 800 euros en sus de la somme allouée par les premiers

juges sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par ces motifs La Cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, B... ajoutant, Condamne la société A à verser à Monsieur Didier X... la somme de 800 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne la société A aux dépens de l'instance d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 00/00250
Date de la décision : 13/01/2004
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2004-01-13;00.00250 ?
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