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12/01/2004 | FRANCE | N°2002/06766

France | France, Cour d'appel de Lyon, 12 janvier 2004, 2002/06766


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 02/06766 X... C/ Me Bruno Y - Mandataire liquidateur de S.A. AUDIPHARM CGEA DE CHALON AGS APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes LYON du 17 Septembre 1998 RG : 199703850 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 12 JANVIER 2004 APPELANT : Monsieur Alain X... représenté par Me MASSOT PELET, avocat au barreau de LYON (669) substitué par Me TAUVEL-VICARI, avocat au barreau de LYON INTIMES : Me Bruno Y - Mandataire liquidateur de S.A. AUDIPHARM représenté par Me SEIGLE, avocat au barreau de Lyon (T597), substitué par Me MARCHAL, avocat CE

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AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 02/06766 X... C/ Me Bruno Y - Mandataire liquidateur de S.A. AUDIPHARM CGEA DE CHALON AGS APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes LYON du 17 Septembre 1998 RG : 199703850 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 12 JANVIER 2004 APPELANT : Monsieur Alain X... représenté par Me MASSOT PELET, avocat au barreau de LYON (669) substitué par Me TAUVEL-VICARI, avocat au barreau de LYON INTIMES : Me Bruno Y - Mandataire liquidateur de S.A. AUDIPHARM représenté par Me SEIGLE, avocat au barreau de Lyon (T597), substitué par Me MARCHAL, avocat CENTRE D'ETUDE ET DE GESTION ses représentants légaux représentée par la SCP DESSEIGNE-ZOTTA (797) -BOUDE SCP DESSEIGNE-ZOTTA (797) -BOUDE, avocats au barreau de LYON substituée par Me ZOTTA, avocat au barreau de LYON AGS ses représentants légaux représentée par la SCP SCP DESSEIGNE-ZOTTA (797) -BOUDE SCP DESSEIGNE-ZOTTA (797) -BOUDE, avocats au barreau de LYON substituée par Me ZOTTA, avocat au barreau de LYON PARTIES CONVOQUEES LE : 01 Avril 2003 DEBATS Y... AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Novembre 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Françoise Z..., Présidente Madame Claude MORIN, Conseiller Madame Christine DEVALETTE, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame Françoise A...,. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du 12 Janvier 2004 par Madame Françoise Z..., Présidente, en présence de Madame Marie-France B..., Greffier, qui ont signé la minute.

************* Exposé du litige

Monsieur X... a été embauché par la S.A AUDIPHARM le 16 mai 1994 en qualité de consultant-qualité ; aux termes du contrat de travail, sa rémunération annuelle s'établissait à la somme de 200.400,00 F versée

sur douze mois, et il était prévu qu'une prime en pourcentage de résultats en fonction du bénéfice net comptable de l'entreprise pourrait s'ajouter à cette somme. Le 24 avril 1996, la S.A AUDIPHARM a mis au point un protocole de rémunération des consultants applicable au 1er juin 1996 et a proposé à monsieur X... un avenant à son contrat de travail pour l'application du dit protocole, par une lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mai 1996 qu'il n'a pas retirée. Monsieur X... le 7 avril 1997 a informé la S.A AUDIPHARM qu'il démissionnait de son poste ; par courrier du 17 avril 1997, il a confirmé sa démission et son départ au 16 mai 1997. Par courrier recommandé du 7 juin 1997 monsieur X... a contesté le solde de tout compte qui lui avait été remis le 17 mai 1997. Il a saisi le Conseil de Prud'hommes de Lyon pour faire juger que le protocole de rémunération lui était applicable et obtenir la condamnation de la S.A AUDIPHARM à lui payer diverses sommes à titre de prime sur chiffre d'affaires et à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive. Par jugement du 29 septembre 1997, le Tribunal de Commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la S.A AUDIPHARM et désigné maître Y en qualité de mandataire liquidateur. Par jugement du 17 septembre 1998 le Conseil de Prud'hommes a dit que le protocole de rémunération des consultants n'était pas applicable à monsieur X... et a rejeté les prétentions de celui-ci. Monsieur X... a interjeté appel de cette décision le 9 octobre 1998. Il prétend que la S.A AUDIPHARM en adressant individuellement à chaque consultant le protocole de rémunération s'est engagée unilatéralement envers une catégorie entière de son personnel à lui accorder un avantage salarial sous forme d'une rémunération variable s'ajoutant à la rémunération fixe définie dans l'article 6-1 du contrat de travail. Il ajoute que le caractère unilatéral de l'engagement résulte de ce que la S.A AUDIPHARM qui n'avait été saisie d'aucune demande a décidé seule de

la modification de la rémunération de l'ensemble des consultants de l'entreprise ; qu'en conséquence, la rémunération variable n'est pas incorporée au contrat de travail et son adoption ne peut emporter modification du contrat. À titre subsidiaire, il prétend que la fixation d'une rémunération variable supplémentaire plus favorable doit lui profiter. À titre infiniment subsidiaire, il prétend que son silence ne valait pas refus ; au contraire, la lecture du protocole lui faisant penser que s'il ne manifestait pas son désaccord, il s'appliquerait à lui. Il demande à la Cour de réformer le jugement du 17 septembre 1998 et dans les termes intégralement reproduits de :

*dire que le protocole de rémunération proposé par la Société AUDIPHARM lui est pleinement applicable, reconnaître en application de ce protocole ses droits au paiement des sommes suivantes: 1-prime de chiffre d'affaires : 25.251,91 euros, 2-indemnités de congés payés sur prime de chiffre d'affaires : 2.525,19 euros, outre les intérêts de retard au taux légal à compter de la date de la saisine du Conseil des prud'hommes. soit le 19 septembre 1997, *fixer sa créance telle que définie ci-dessus et l'inscrire à titre super privilégié au passif de la liquidation de la Société AUDIPHARM, *ordonner la communication des éléments comptables lui permettant de définir sa rémunération sur la période du 1er janvier 1997 au 16 mai 1997 (date de son départ) sous astreinte de 77 euros par jour de retard, *ordonner la délivrance d'un bulletin de paie rectifié, *fixer à 4.500 euros le montant de dommages et intérêts pour résistance particulièrement abusive et inscrire cette somme au passif de la liquidation de la Société, *inscrire les dépens au passif de la liquidation de la Société AUDIPRARM, *dire que l'arrêt à intervenir serait opposable aux AGS et CGEA, *assortir la décision à intervenir de l'exécution provisoire, *fixer à 2.500 euros la somme à lui allouer au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure

Civile. -ooo- Maître Y conteste que le protocole de rémunération des consultants constitue un engagement unilatéral de la part de l'employeur à l'égard de toute une catégorie de personnel et soutient qu'il représentait une proposition d'un élément contractuel nouveau, à intégrer au contrat de travail : - sur la forme, il s'agit d'un projet qui ne comporte ni le nom du salarié ni le montant du salaire fixe annuel et dont il est précisé qu'il avait vocation à être mis en annexe du contrat de travail, - sur le fond, le protocole appelé à modifier de manière substantielle la structure de la rémunération des salariés, devait s'analyser en une modification du contrat de travail et nécessitant l'accord exprès des intéressés. Il observe que monsieur X... qui n'a pas retiré la lettre recommandée lui faisant part de la mise en place du protocole, n'a pas réagi au courrier simple du 4 juin 1996 de la S.A AUDIPHARM qui constatait son refus ; qu'ainsi le montant et la structure de sa rémunération sont restés inchangés jusqu'à sa démission ; de sorte qu'il n'est pas fondé à demander l'application du protocole. À titre subsidiaire, maître Y observe que les réclamations de monsieur X... sont passées de 8.027,66 euros à 25.252,37 euros alors que la stricte application du protocole conduirait à lui allouer la somme de 8.027,66 euros outre 802,76 euros au titre des congés payés afférents, et ce, sans les intérêts au taux légal pour la période postérieure à l'ouverture de la liquidation judiciaire. -ooo- L'AGS et le CGEA rappellent que même au cas où la modification de la rémunération serait plus favorable au salarié, l'accord de celui-ci s'impose ; ils soutiennent que la modification proposée s'analyse non pas en un avantage salarial sous forme de rémunération fixe, mais en une véritable modification du mode de calcul de la partie variable de la rémunération, et que contrairement à ce que prétend monsieur X..., la S.A AUDIPHARM n'a pas imposé à l'ensemble des consultants une modification de leur

rémunération. Ils ajoutent que monsieur X... qui n'a jamais accepté la modification avant de démissionner, ne peut prétendre au bénéfice du protocole. À titre tout à fait subsidiaire, ils soulignent que monsieur X... chiffre sa demande sur un document unilatéral alors que l'application d'une partie variable de rémunération ne peut s'exécuter que sur des éléments comptables précis et objectifs. Ils concluent au rejet de l'ensemble des prétentions de monsieur X... Y... tout état de cause, ils rappellent que l'AGS ne peut procéder à l'avance des créances que dans les termes et les conditions des dispositions des articles L.143-11-7 et L.143-11-8 du Code du Travail et que l'obligation du CGEA de faire l'avance du montant des créances garanties ne peut s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains. Motifs et décision Le contrat de travail de monsieur X... en son article 6 intitulé RÉMUNÉRATION est libellé ainsi : 6-1 - monsieur X... percevra un traitement annuel brut de 200.400,00 francs versés sur douze mois couvrant forfaitairement toute la charge de travail inhérente à ses fonctions. 6-2 - les appointements ont un caractère forfaitaire. Ce forfait, dans le cadre de l'horaire normal de l'entreprise correspond aux conditions de travail et englobent notamment les heures supplémentaires occasionnelles et le cas échéant, l'adaptation aux horaires habituels des clients avec lesquels monsieur X... est appelé à travailler. 6-3 - une prime en pourcentage de résultats pourra s'ajouter à la rémunération prévue à l'article 6-1. Cette somme sera établie en chiffre d'affaires et sera subordonnée à la réalisation par la S.A AUDIPHARM d'un bénéfice net comptable au terme de l'exercice. Le protocole proposé à chaque consultant indique que "la S.A AUDIPHARM dans le cadre de l'exercice des activités définies et développées, met en place un protocole de rémunération au résultat complétant

l'article 6 de tous les contrats établis par la société". Le OE 6-1 est libellé comme suit : "M...percevra un traitement annuel brut de ..... versés sur douze mois couvrant forfaitairement toute la charge de travail inhérente à ses fonctions" ; il est ajouté la mention suivante : "Ce traitement correspond au coefficient et à la position de la convention collective des Bureaux d'Études Techniques". Le protocole apporte encore les éléments suivants : "À partir du 1er juin 1996, la partie variable de la rémunération de chaque Consultant sera déterminée comme suit : - 42 % de chiffre d'affaires HT réalisé par lui, déduction faite du coût représenté par sa rémunération fixe définie dans l'article 6-1 toutes charges sociales y afférentes comprises, - 10 % du chiffre d'affaires HT réalisé par la société avec tout client nouveau résultant de l'action commerciale du Consultant." Ce protocole, qui était présenté sous forme de document type a été adressé tel quel à monsieur X... par une lettre recommandée avec accusé de réception du 24 avril 1996 qui portait en objet : - Avenant au contrat : Protocole de rémunération des Consultants. - Formation externe consentie. - Conditions de fonctionnement 1996. Il résulte de ces éléments que la mise en place du protocole de rémunération des consultants, en ce qu'elle touchait la partie variable du salaire constituait une véritable modification du mode de la rémunération que l'employeur ne pouvait imposer, même si le nouveau mode de rémunération devait être plus avantageux pour le salarié. D'autre part, il est établi que l'employeur loin de prendre seul un engagement à l'égard des intéressés, avait prévu que la mise en place de ce protocole devait faire l'objet d'un avenant au contrat de travail de chaque consultant et notamment de monsieur X... Monsieur X... avisé par courrier recommandé et par courrier simple n'a pas donné suite de sorte qu'aucun avenant à son contrat de travail n'a pu être régularisé ; il ne peut donc se prévaloir du contenu de ce protocole.

Le jugement déféré qui a rejeté les prétentions de monsieur X... sera confirmé.

Par ces motifs La Cour, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que monsieur X... ne pouvait se prévaloir du contenu du protocole de rémunération des consultants qui devait être mis en place par la S.A AUDIPHARM, et rejeté ses demandes en paiement de rappel de commissions et de dommages-intérêts, Condamne monsieur X... à tous les dépens de première instance et d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2002/06766
Date de la décision : 12/01/2004

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification

La mise en place au sein d'une entreprise d'un protocole de rémunération touchant la partie variable des salaires constitue une véritable modification du mode rémunération que l'employeur ne peut imposer, même si le nouveau mode de rémunération devait être plus avantageux pour les salariés.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2004-01-12;2002.06766 ?
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