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08/01/2004 | FRANCE | N°2002/06694

France | France, Cour d'appel de Lyon, 08 janvier 2004, 2002/06694


La première chambre de la cour d'appel de Lyon, composée, lors des débats et du délibéré, de : Monsieur JACQUET, président, Madame BIOT, conseiller, Monsieur GOURD, conseiller, en présence, lors des débats à l'audience publique, de Madame JANKOV, greffier, a rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant,

EXPOSE DU LITIGE : Dans le cadre d'un litige successoral, le 18 novembre 1998, Madame Danielle X... née Y... l'a fait assigner devant le Tribunal de grande instance de Lyon Monsieur Jean-Laurent X... et Madame Anne Santamaria X... ainsi que la SA Pyragric en paiement de div

idendes dont la distribution a été décidée par l'assemblée générale...

La première chambre de la cour d'appel de Lyon, composée, lors des débats et du délibéré, de : Monsieur JACQUET, président, Madame BIOT, conseiller, Monsieur GOURD, conseiller, en présence, lors des débats à l'audience publique, de Madame JANKOV, greffier, a rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant,

EXPOSE DU LITIGE : Dans le cadre d'un litige successoral, le 18 novembre 1998, Madame Danielle X... née Y... l'a fait assigner devant le Tribunal de grande instance de Lyon Monsieur Jean-Laurent X... et Madame Anne Santamaria X... ainsi que la SA Pyragric en paiement de dividendes dont la distribution a été décidée par l'assemblée générale du 25 juin 1998 sur les 3.500 actions de la SA Pyragric dont elle est usufruitière. Monsieur Jean-Laurent X... et Madame Anne Santamaria X... ont soulevé l'incompétence du Tribunal de grande instance au profit du Tribunal de commerce au motif que la demande portait sur un litige entre associés. Par ordonnance du 8 juin 1999 le juge de la mise en état a retenu la compétence du Tribunal de grande instance. Cette décision a été confirmée par arrêt de la présente cour d'appel en date du 17 janvier 2002. Le 15 mai 2002, Monsieur Jean-Laurent X... et Madame Anne Santamaria X... ont alors formé une demande reconventionnelle et sollicité la nullité des assemblées générales de la SA Ukoba et de la SA Pyragric de 1997 ainsi que celles du 14 décembre 2000 et du 10 mai 2001. Le 15 mai 2002, Monsieur Jean-Laurent X... et Madame Anne Santamaria X... ont appelé Monsieur Guy X... et la SA Ukoba en déclaration de jugement commun. Le 24 octobre 2002, Monsieur Guy X... et la SA Ukoba ont saisi le juge de la mise en état aux fins de déclarer le Tribunal de grande instance incompétent pour statuer sur ces demandes reconventionnelles relevant de la compétence du seul Tribunal de commerce. Par ordonnance en date du 20 novembre 2002, le juge de la mise en état a : -

rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur Guy X... et la SA Ukoba, -

déclaré être incompétent pour statuer sur la recevabilité de la demande reconventionnelle de Monsieur Jean-Laurent X... et Madame Anne Santamaria X..., -

dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Monsieur Guy X... et la SA Ukoba ont relevé appel de cette décision.

Ils demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise, de déclarer le Tribunal de grande instance de LYON incompétent pour statuer sur les demandes reconventionnelles formées par Monsieur Jean-Laurent X... et Madame Anne Santamaria X... au profit du Tribunal de commerce de Lyon et, en tous cas, de dire irrecevables ces demandes reconventionnelles. Ils sollicitent la condamnation de Monsieur Jean-Laurent X... et de Madame Anne Santamaria X... à leur payer 1.500

euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, outre les entiers dépens. Ils exposent que les demandes formées à titre reconventionnelles par Monsieur Jean-Laurent X... et Madame Anne Santamaria X... relèvent nécessairement de la compétence exclusive de la juridiction commerciale, s'agissant de contestations relatives à la vie sociale des sociétés en question. Ils ajoutent que ces prétentions sont sans lien avec la demande principale qui concerne un litige successoral entre nus-propriétaires et usufruitier.

Madame Danielle X... née Y... se joint à la demande des appelants devant la cour et sollicite, également, la condamnation solidaire de Monsieur Jean-Laurent X... et de Madame Anne Santamaria X... à lui payer 1.500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Elle reprend à son compte l'argumentation des appelants et soutient que les demandes reconventionnelles de Monsieur Jean-Laurent X... et de Madame Anne Santamaria X... relèvent de la compétence exclusive du Tribunal de commerce puisqu'il s'agit de contestations relatives aux

sociétés commerciales et plus particulièrement à la vie sociale. Elle fait valoir que Monsieur Jean-Laurent X... et Madame Anne Santamaria X... pouvaient d'autant moins ignorer la compétence exclusive du Tribunal de commerce qu'ils ont déjà eux-mêmes saisi le juge des référés commerciaux en invoquant la nullité des mêmes assemblées générales des 14 décembre 2000 et 10 mai 2001.

Monsieur Jean-Laurent X... et Madame Anne Santamaria X..., en réponse, demandent la confirmation de l'ordonnance entreprise, le rejet des prétentions de ses adversaires et la condamnation de Monsieur Guy X... et de la SA Ukoba à payer à chacun d'entre eux 10.000 euros pour appel abusif et de Madame Danielle Lovy X... née Z... à payer à chacun d'entre eux 5.000 euros sur le même fondement. Ils sollicitent également la condamnation de Monsieur Guy X..., de la SA Ukoba et de Madame Danielle X... née Y... à leur payer chacun 2.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.

Ils exposent que les demandes ont été enrôlées distinctement mais ont fait l'objet d'une ordonnance de jonction et qu'il est évident que les décisions de jonction ou de disjonction d'instance sont des mesures purement administratives, comme telles, non susceptibles de

recours. Ils affirment que ces affaires doivent être instruites et jugées ensemble, la cour ayant déjà écarté une précédente exception d'incompétence dans ce litige qui présente tout à la fois des aspects de droit des successions et de droit des sociétés. Ils ajoutent que la demande d'irrecevabilité concernant leurs demandes est prématurée et que, au surplus, il existe un lien suffisant entre leurs demandes reconventionnelles et la demande principale.

La SA Pyragric, qui a été assignée le 30 avril 2003 à une personne habilitée à recevoir l'acte, n'a pas constitué avoué.

MOTIFS DE LA DECISION : Attendu que Monsieur Guy X... , la SA Ukoba et Madame Danielle X... née Z... contestent la compétence du Tribunal de grande instance de LYON pour statuer sur les demandes reconventionnelles de Monsieur Jean-Laurent X... et de Madame Anne Santamaria X... ; que ces demandes tendent à faire prononcer l'annulation de résolutions prises par diverses assemblées générales de la SA Pyragric et de la SA Ukoba en 1997, puis les 14 décembre 2000 et 10 mai 2001 ; que ces résolutions ont successivement modifié le droit de vote, l'article 38 des statuts en prévoyant la possibilité de paiement de dividendes en actions, puis ont décidé une telle distribution payée en actions ; qu'il apparaît à la cour qu'il s'agit, en l'espèce, non pas d'un litige successoral entre nus-propriétaires et usufruitier mais de demandes ayant trait à des difficultés relatives au fonctionnement de sociétés commerciales, impliquant des parties qui ne sont pas dans le litige successoral et

relevant de la compétence du tribunal de commerce ; que Monsieur Jean-Laurent X... et Madame Anne Santamaria X... ont, du reste, déjà choisi de porter ce différend devant le juge des référés du Tribunal de commerce de LYON ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'infirmer l'ordonnance entreprise et de déclarer le Tribunal de grande instance de Lyon incompétent au profit du Tribunal de commerce de Lyon pour statuer sur les demandes reconventionnelles formées par Monsieur Jean-Laurent X... et Madame Anne Santamaria X... ; attendu que ni les demandes en dommages et intérêts ni les demandes en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile des parties ne sont en l'espèce fondées ; qu'il convient de débouter les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ; Attendu que Monsieur Jean-Laurent X... et de Madame Anne Santamaria X..., qui succombent dans leurs prétentions, doivent supporter les entiers dépens de première instance et d'appel relatifs à leurs demandes reconventionnelles ; PAR CES MOTIFS : La cour, Infirmant l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau, Déclare le Tribunal de grande instance de LYON incompétent au profit du Tribunal de commerce de LYON pour statuer sur les demandes reconventionnelles formées par Monsieur Jean-Laurent X... et Madame Anne Santamaria X... A... la disjonction de cette partie du litige et son renvoi devant le Tribunal de commerce de LYON. Déboute chacune des parties de ses prétentions plus amples ou contraires. Condamne Monsieur Jean-Laurent X... et Madame Anne Santamaria X... aux dépens de première instance et d'appel relatifs à leurs demandes reconventionnelles. Autorise les avoués de leurs adversaires à recouvrer directement contre eux les dépens d'appel dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. * Cet arrêt a été prononcé publiquement par le président, qui l'a signé avec le greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2002/06694
Date de la décision : 08/01/2004

Analyses

TRIBUNAL DE COMMERCE - Compétence - Compétence d'attribution - Contestation entre associés

La demande qui tend à faire prononcer l'annulation de résolutions prises par une assemblée générale de société anonyme, relève non pas d'un litige successoral entre nus-propriétaires et usufruitiers mais d'une demande ayant trait à des difficultés relatives au fonctionnement de la société commerciale, lesquelles impliquent des parties qui ne sont pas parties dans le litige successoral et relève donc de la compétence du tribunal de commerce


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2004-01-08;2002.06694 ?
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