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08/01/2004 | FRANCE | N°2002/03341

France | France, Cour d'appel de Lyon, 08 janvier 2004, 2002/03341


Instruction clôturée le 03 Juin 2003 Audience publique du 12 Novembre 2003 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Madame MARTIN, Président, Monsieur SIMON, Conseiller Monsieur SANTELLI, Conseiller DÉBATS : à l'audience publique du 12 NOVEMBRE 2003 GREFFIER : la Cour était assistée de Madame SERVIN, Greffier, présent lors des débats seulement, ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 8 JANVIER 2004 par Madame MARTIN, Président, qui a signé la minute avec Mademoiselle BRISSY, Greffier, présent l

ors du prononcé. Les pièces de la procédure ont été régulièrement c...

Instruction clôturée le 03 Juin 2003 Audience publique du 12 Novembre 2003 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Madame MARTIN, Président, Monsieur SIMON, Conseiller Monsieur SANTELLI, Conseiller DÉBATS : à l'audience publique du 12 NOVEMBRE 2003 GREFFIER : la Cour était assistée de Madame SERVIN, Greffier, présent lors des débats seulement, ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 8 JANVIER 2004 par Madame MARTIN, Président, qui a signé la minute avec Mademoiselle BRISSY, Greffier, présent lors du prononcé. Les pièces de la procédure ont été régulièrement communiquées à Monsieur le Procureur Général.

FAITS - PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par ordonnance du 12 avril 2002, le juge-commissaire du redressement judiciaire de la société LINCO FRANCE a déclaré recevable la demande en relevé de forclusion présentée par la société LINDHOLST, au fond a constaté qu'il existait une instance en cours, et a dit qu'il sera sursis à statuer sur l'admission de la société LINDHOLST à l'état des créances de la société LINCO FRANCE.

Me X... ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société LINCO FRANCE a relevé appel de l'ordonnance et déposé des conclusions tendant à son infirmation, à voir dire n'y avoir lieu à relevé de forclusion pour la créance additionnelle chirographaire de 28 142 015 F, n'y avoir lieu à déclarer inopposable la forclusion concernant la créance à titre privilégié hypothécaire pour 2 000 000 F, condamner la société LINDHOLST au paiement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La société LINDHOLST a conclu le 6 décembre 2002 à la confirmation de

l'ordonnance, demandant à la Cour de dire que la forclusion ne lui est pas opposable, de la relever de forclusion et de surseoir à statuer sur l'admission au passif de la société LINCO FRANCE de ses créances additionnelles provisionnelles, de condamner Me X... ès qualités à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 juin 2003.

Par conclusions notifiées le 12 novembre 2003, Me X... ès qualités a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture motif pris du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 20 décembre 2002 et a sollicité l'infirmation de l'ordonnance en toutes ses dispositions, demandant à la Cour de constater que la demande en relevé de forclusion n'était pas fondée et de condamner la société LINDHOLST au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Le Procureur Général à qui la procédure a été communiquée n'a pas formulé d'observation.

MOTIFS ET DÉCISION :

Attendu qu'il y a lieu de révoquer l'ordonnance de clôture afin de recevoir aux débats le jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 20 décembre 2002 rendu entre les parties et ayant une incidence sur la solution de la présente procédure ;

Attendu qu'alors que la société LINDHOLST avait, le 13 novembre 2000, déposé auprès du juge-commissaire deux requêtes, la première à fin de relevé de forclusion, la seconde à fin d'inopposabilité, l'ordonnance entreprise n'a apparemment statué que sur la demande en relevé de forclusion et la Cour n'est saisie que de cette ordonnance ;

Attendu que c'est à bon droit que le juge-commissaire a décidé de relever la société LINDHOLST de la forclusion encourue pour la déclaration de créances additionnelles dont l'existence dépendait du

sort de l'instance que les organes de la procédure collective de la société LINCO FRANCE avaient décidé d'engager devant le tribunal de commerce de Nanterre par assignation du 17 juillet 2000 délivrée le dernier jour du délai imparti à la société LINDHOLST pour déclarer ses créances ; qu'il apparaît, en effet, que la société LINDHOLST n'a pu déclarer sa créance avant l'expiration du délai légal puisque la procédure susceptible de générer cette créance n'a été introduite par ses adversaires qu'au terme de ce délai ; que sa défaillance n'est donc pas de son fait ;

Attendu que le juge-commissaire a ensuite à juste titre décidé de surseoir à statuer quant à l'admission de la créance puisqu'une instance était en cours ;

Que, cependant, le tribunal de commerce de Nanterre ayant condamné la société LINDHOLST à payer à la société LINCO FRANCE la somme de 150 000 euros à titre de dommages intérêts par un jugement du 20 décembre 2002 à ce jour définitif, il apparaît que le débat sur le relevé de forclusion est à ce jour privé de tout intérêt dès lors que la société LINDHOLST n'a plus aucune créance à faire valoir, ce qu'il convient de constater ;

Attendu que, dans ces conditions, il convient de débouter les parties de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile, n'étant pas inéquitable qu'elles conservent à leur charge les frais irrépétibles qu'elles ont exposés, et de dire que chacune d'entre elles conservera la charge de ses dépens ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Révoque l'ordonnance de clôture afin de recevoir aux débats le jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 20 décembre 2002, la procédure étant de nouveau clôturée au jour des débats.

Dit que l'ordonnance du 12 avril 2002 a à juste titre relevé la société LINDHOLST de la forclusion encourue.

Vu le jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 20 décembre 2002,

Constate que la société LINDHOLST ne peut se prévaloir d'aucune créance et que le débat sur le relevé de forclusion est dépourvu d'intérêt.

Rejette les demandes des parties fondées sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2002/03341
Date de la décision : 08/01/2004

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Période d'observation - Créancier - Déclaration des créances - Forclusion - Action en relevé - Défaillance du créancier non due à son fait

Doit être relevée de la forclusion une société qui n'a pu déclarer sa créance avant l'expiration du délai légal, puisque la procédure susceptible de générer cette créance n'a été introduite par ses adversaires qu'au terme de ce délai. C'est donc à bon droit qu'un juge-commissaire a décidé de relever une société de la forclusion encourue pour la déclaration de créances additionnelles dont l'existence dépendait du sort de l'instance que les organes de la procédure collective de la société en redressement judiciaire avaient décidé d'engager devant un Tribunal de commerce par assignation délivrée le dernier jour du délai imparti à la première pour déclarer ses créances


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2004-01-08;2002.03341 ?
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