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08/01/2004 | FRANCE | N°2002-02958

France | France, Cour d'appel de Lyon, 08 janvier 2004, 2002-02958


Instruction clôturée le 19 Septembre 2003

Audience de plaidoiries du 09 Octobre 2003 DEBATS : audience publique du 09 OCTOBRE 2003, tenue par monsieur ROUX et madame BIOT, conseiller rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée de madame JANKOV, greffier. COMPOSITION DE LA COUR, lors du délibéré : - monsieur JACQUET, président, - monsieur ROUX, conseiller, - madame BIOT, conseiller, ARRET : contradictoire prononcé à l'audience publique par monsieur JACQUET, président, en présence de madame JANKOV

, greffier, qui ont signé la minute. EXPOSE DU LITIGE

Monsieur Louis...

Instruction clôturée le 19 Septembre 2003

Audience de plaidoiries du 09 Octobre 2003 DEBATS : audience publique du 09 OCTOBRE 2003, tenue par monsieur ROUX et madame BIOT, conseiller rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée de madame JANKOV, greffier. COMPOSITION DE LA COUR, lors du délibéré : - monsieur JACQUET, président, - monsieur ROUX, conseiller, - madame BIOT, conseiller, ARRET : contradictoire prononcé à l'audience publique par monsieur JACQUET, président, en présence de madame JANKOV, greffier, qui ont signé la minute. EXPOSE DU LITIGE

Monsieur Louis X... a en 1991 rédigé un testament par lequel, n'ayant pas d'héritiers réservataires, il instituait légataires universels par parts égales Madame Y..., Madame Z..., Mademoiselle A... et Monsieur B...

Monsieur Louis X... a signé un contrat non daté avec l'association PRESENCE ET ACTION AVES LES PERSONNES AGEES DE LA VILLE DE LYON (P.A.P.A.V.L.) Qui s'engageait à recruter et d'assurer la gestion administrative d'une employée de maison dont Monsieur X... serait l'employeur. Ce contrat était intitulé : Service Mandataire "employés de maisons".

L'association P.A.P.A.V.L. a recruté Mademoiselle C... qui est entrée au service de Monsieur X... en septembre 1994.

Le 25 septembre 1996 Monsieur Louis X... a rédigé un nouveau testament révoquant les dispositions antérieures par lequel il instituait

Mademoiselle C... comme cinquième légataire universel. Le même jour il léguait à MademoiselleC ses biens immobiliers situés 9 Montée des Soldats à CALUIRE : appartement, cave et grenier.

Monsieur Louis X... est décédé le 28 mars 1997.

Madame Y..., Madame Z..., Mademoiselle A... et Monsieur B... ont assigné Mademoiselle C... et l'association P.A.P.A.V.L. devant le Tribunal de Grande Instance de LYON afin d'obtenir l'annulation du testament et du legs particulier du 25 septembre 1996 et subsidiairement la condamnation de l'association P.A.P.A.V.L. à réparer le préjudice qu'ils subissaient du fait de ces actes.

Ils invoquaient à l'appui de leurs demandes l'article 909 du Code Civil et le règlement intérieur de l'association P.A.P.A.V.L. aux termes duquel "pendant et après son travail, le personnel ne doit solliciter ni cadeau, ni gratifications d'aucune sorte, ni contracter d'emprunt, ni accepter de donation, legs, etc..."

Mademoiselle C... résistait à la demande en faisant valoir que l'article 909 du Code Civil ne lui était pas applicable puisqu'elle n'était qu'une employée de maison, que les demandeurs ne pouvaient invoquer le règlement intérieur dès lors qu'ils ne prouvaient pas qu'elle en ait eu connaissance, et qu'en tout état de cause ils ne pouvaient s'en prévaloir en raison du principe de la relativité des conventions.

L'association P.A.P.A.V.L. soutenait qu'elle n'avait commis aucune faute, le legs bénéficiant à Mademoiselle C... ayant été fait à son insu. X... titre subsidiaire elle demandait à être relevée et garantie de toute condamnation éventuelle par Mademoiselle C... qui avait commis une faute en acceptant un legs au mépris du règlement intérieur.

Par jugement en date du 25 avril 2002 le Tribunal de Grande Instance de LYON a relevé: - que l'article 909 du Code Civil n'était pas applicable à Mademoiselle C... qui n'était qu'une employée de maison sans aucune qualification médicale, - que les demandeurs ne pouvaient se prévaloir du règlement intérieur de l'association P.A.P.A.V.L. vis à vis duquel ils avaient la qualité de tiers, - que l'association P.A.P.A.V.L. avait rempli son obligation de fournir une employée de maison donnant satisfaction et qu'elle n'était pas garante du désintéressement des personnes qu'elle présentait.

Le Tribunal déboutait en conséquence Mademoiselle A..., Monsieur B..., Madame Z..., et Madame Y... de l'ensemble de leurs demandes dirigées tant contre Mademoiselle C... que contre l'association P.A.P.A.V.L. et les condamnait à payer 750 euros à chacune d'elles en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Par déclarations des 30 mai et 24 juin 2002 Mademoiselle A... devenue épouse B..., Monsieur B..., Madame Z... et Madame Y... ont relevé appel de cette décision contre l'association P.A.P.A.V.L.. Cette dernière a relevé appel contre Mademoiselle C... le 14 octobre 2002.

Ils soutiennent que l'association a commis une faute en ne veillant pas à l'application de son règlement intérieur et notamment en ne faisant pas signer à Mademoiselle C... un engagement écrit de respecter

ce règlement.

Ils estiment que cette faute quasi-délictuelle leur a causé un préjudice puisque si un engagement avait été signé par Mademoiselle C... ils auraient pu lui réclamer des dommages et intérêts. Ils évaluent leur préjudice à 1/5 de la succession dont ils ont été privés, à la moitié du montant des assurances vie, et à la valeur de l'appartement de CALUIRE.

Ils demandent la condamnation de l'association P.A.P.A.V.L. à leur payer des dommages et intérêts équivalent à 1/5 de la succession et a la valeur de l'appartement de CALUIRE.

Madame A... devenue épouse B... et Monsieur B... sollicitent 128.879,38 euros à titre de dommages et intérêts et 6.098 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Madame Z... et Monsieur Y... sollicitent 123.769,78 euros à titre de dommages et intérêts et 600 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

L'association P.A.P.A.V.L. expose que Monsieur X... a toujours été satisfait des services de Mademoiselle C... D... soutient qu'elle n'est pas responsable du fait qu'au mépris du règlement intérieur Mademoiselle C... ait accepté un legs particulier et un legs à titre universel. D... fait valoir que ce règlement était connu de Mademoiselle C... dès son engagement.

D... conclut au rejet des prétentions de l'hoirie de Monsieur X... et subsidiairement demande à être relevée et garantie de toute condamnation par Mademoiselle C... D... sollicite la condamnation des appelants à lui payer 2.000 euros à titre de dommages et 3.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Mademoiselle C... intimée sur l'appel provoqué de l'association P.A.P.A.V.L. soutient qu'elle n'avait pas connaissance du règlement intérieur de cette association, lequel règlement résulte d'une lettre circulaire du 19 novembre 1976 postérieure au testament du 25 septembre 1996.

D... conclut en conséquence au rejet des demandes de l'association P.A.P.V.A.L. et sollicite sa condamnation à lui payer 3.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

X... titre reconventionnel elle sollicite la condamnation des héritiers de Monsieur X... à lui payer : - 7.622,45 euros pour procédure téméraire, abusive et vexatoire, - 15.022,33 euros en réparation de son préjudice financier constitué par l'impossibilité de disposer de l'appartement de CALUIRE jusqu'au 31 mai 1999, - 577,78 euros par mois au même titre du 1er juin 1999 jusqu'au jour du jugement du 25 avril 2002 soit 20.110,47 euros. DISCUSSION

Attendu que le contrat conclu entre Monsieur X... et l'association P.A.P.A.V.L. est un contrat de mandat par lequel Monsieur X... a confié à cette association le soin de recruter une employée de maison dont il est devenu l'employeur, l'association P.A.P.A.V.L. se chargeant de l'établissement des bulletins de salaire et du règlement des charges

sociales facturées ensuite à Monsieur X... ; que ce contrat ne fait aucune référence au règlement intérieur de l'association et notamment à l'interdiction faite aux employés d'accepter des dons et legs de leur employeur ;

Attendu que l'association P.A.P.A.V.L. a certes établi ce règlement intérieur qui est rappelé dans une circulaire du 19 novembre 1996, mais qu'elle ne disposait d'aucun pouvoir coercitif pour empêcher sa transgression par une employée ;

Attendu que les héritiers de Monsieur X... reprochent à l'association P.A.P.A.V.L. de ne pas avoir fait signer à MademoiselleC un engagement écrit de respecter le règlement intérieur ;

Mais attendu que cette abstention n'est pas constitutive d'une faute ;

Attendu par ailleurs qu'à supposer même que Mademoiselle C... se soit soumise expressément au règlement intérieur par la signature d'un engagement écrit, la transgression de cet engagement ne pouvait permettre aux héritiers de Monsieur X... d'obtenir une réparation de Mademoiselle C... dès lors que d'une part ils étaient tiers par rapport à cet engagement et que d'autre part n'étant pas réservataires ils n'établissent pas qu'ils auraient bénéficié des gratifications faites à Mademoiselle C..., le "de cujus" étant libre de disposer comme il l'entendait de l'universalité de ses biens ;

Attendu qu'il s'ensuit qu'à défaut de faute et de préjudice prouvés les héritiers de Monsieur X... doivent être déboutés de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre l'association P.A.P.A.V.L. ;

Attendu que la Cour adopte par ailleurs intégralement les motifs du jugement déféré qui ont conduit le Tribunal à rejeter la demande de dommages et intérêts de Mademoiselle C... ;

Attendu que l'association P.A.P.A.V.L. ne démontre pas avoir subi un préjudice justifiant l'attribution des dommages et intérêts qu'elle sollicite ;

Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile au delà de ce qui a été alloué par les premiers juges ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant dans les limites de l'appel,

Déboute Madame A... épouse B..., Monsieur B..., Madame Z... et Madame Y... de leurs demandes dirigées contre l'association PRESENCE ET ACTION AVEC LES PERSONNES AGEES DE LA VILLE DE LYON (P.A.P.A.V.L.),

Déclare en conséquence sans objet l'appel en garantie formée par l'association P.A.P.A.V.L. contre MademoiselleC,

Déboute l'association P.A.P.A.V.L. et Mademoiselle C... de l'ensemble de ses demandes,

Condamne Monsieur et Madame B..., Madame Z... et Madame Y... aux dépens de première instance et d'appel, avec pour ces derniers droit de recouvrement direct au profit des Sociétés Civiles Professionnelles JUNILLON-WICKY et AGUIRAUD-NOUVELLET, Sociétés d'avoués.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2002-02958
Date de la décision : 08/01/2004

Analyses

STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS - Emplois domestiques

1° - L'abstention d'une société de recrutement d'employé de maison de faire signer un engagement écrit de respecter le règlement intérieur concernant l'interdiction faite aux employés de ne pas accepter des dons et legs de leurs employeurs n'est pas constitutif d'une faute.2° - Quant bien même un employé de maison se serait soumis expressément à un règlement intérieur lui interdisant d'accepter des dons et legs de leur employeur, la transgression de cet engagement ne peut, en aucun cas permettre aux héritiers de l'employeur d'obtenir une réparation de la part de la personne ayant accepté le don dès lors qu'ils sont tiers à cet engagement et que d'autre part, ces héritiers n'étaient pas réservataires, ceux-ci ne peuvent apporter la preuve qu'ils auraient bénéficié des gratifications faites à l'employé de maison, le de cujus étant libre de disposer comme il l'entend de l'universalité de ses biens.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2004-01-08;2002.02958 ?
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