La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/01/2004 | FRANCE | N°2002/02608

France | France, Cour d'appel de Lyon, 08 janvier 2004, 2002/02608


DEBATS audience publique du 29 OCTOBRE 2003, tenue par monsieur ROUX et madame BIOT, conseillers, rapporteurs, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés de madame CARRON, greffier. COMPOSITION DE LA COUR, lors du délibéré: - monsieur JACQUET, président, - monsieur ROUX, conseiller, - madame BIOT, conseiller, ARRET : contradictoire prononcé à l'audience publique par monsieur JACQUET, président, en présence de madame JANKOV, greffier, qui ont signé la minute. EXPOSE DU LITIGE Les faits et la procédure ont été exp

osés dans le jugement déféré et dans un arrêt avant-dire-droit ren...

DEBATS audience publique du 29 OCTOBRE 2003, tenue par monsieur ROUX et madame BIOT, conseillers, rapporteurs, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés de madame CARRON, greffier. COMPOSITION DE LA COUR, lors du délibéré: - monsieur JACQUET, président, - monsieur ROUX, conseiller, - madame BIOT, conseiller, ARRET : contradictoire prononcé à l'audience publique par monsieur JACQUET, président, en présence de madame JANKOV, greffier, qui ont signé la minute. EXPOSE DU LITIGE Les faits et la procédure ont été exposés dans le jugement déféré et dans un arrêt avant-dire-droit rendu par la présente Cour d Appel le 18 septembre 2003. Il suffit donc de rappeler que la Société HELENE FLEURS locataire d'un véhicule CENIC objet d'un contrat de location avec promesse de vente souscrit auprès de la Société DIAC LOCATION a été victime du vol de ce véhicule le samedi 30 septembre 2000, que le ou les auteurs de ce vol ont mis en marche le véhicule après s être emparé des clefs qui avaient été déposées sur le comptoir du magasin HELENE FLEURS, que le véhicule a été accidenté le lendemain dimanche 1er octobre, et que la Société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (A.C.M.) assureur du véhicule a refusé sa garantie en raison de l'imprudence de Monsieur X... qui avait déposé les clefs sur le comptoir après avoir stationné le véhicule à proximité du magasin. Par jugement en date du 8 avril 2002 le Tribunal de Grande Instance de LYON a condamné la Société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL à payer à la S.A.R.L. HELENE FLEURS la somme de 12.027,41 euros outre intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2000, cette somme correspondant à la créance de la Société DIAC LOCATION, créance pour le recouvrement de laquelle cette Société a assigné la S.A.R.L. HELENE FLEURS devant le Tribunal de Commerce de BOBIGNY. Par l'arrêt avant-dire-droit du 18 septembre 2002 la Cour de céans a relevé : - que la Société HELENE FLEURS demandait à titre d'indemnité

d'assurance la somme réclamée par la Société DIAC LOCATION dans le cadre de l instance engagée devant le Tribunal de Commerce de BOBIGNY, mais ne produisait ni décision de justice la condamnant au paiement de cette somme, ni document démontrant qu elle était subrogée dans les droits de la Société DIAC LOCATION, - que l'assureur ne tirait pas fonnellement de conséquences juridiques de cette situation quant au droit de la Société HELENE FLEURS à se faire verser l'indemnité d'assurance. La Cour invitait en conséquence les parties à s expliquer sur le droit de la Société HELENE FLEURS à se faire verser l'indemnité d'assurance. La Société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (A.C.M.) soutient qu en l'absence caractérisée de justificatif concernant sa subrogation dans les droits de la Société DIAC la Société HELENE FLEURS doit être purement et simplement déboutée de ses prétentions. Elle demande la réformation en ce sens du jugement déféré et la condamnation de la S.A.R.L. HELENE FLEURS à lui payer 1.500 euros au titre de l article 700 du Nouveau Code de procédure civile. La Société HELENE FLEURS expose qu après le sinistre les mensualités de la location n ont plus été réglées de sorte qu elle a été assignée par la Société DIAC LOCATION en paiement de la somme de 12.027,41 euros suivant un décompte arrêté le 02 février 2001. Elle admet que cette créance est incontestable dans son principe et son quantum. Elle indique que l'affaire pendante devant le Tribunal de Commerce de BOBIGNY a été renvoyée successivement au 17 janvier 2003, puis au 26 septembre 2003, puis au 05 décembre 2003 dans l'attente de la décision de la présente Cour d Appel. Partant du principe que le Tribunal de Commerce de BOBIGNY ne pourra qu entériner la demande de la Société DIAC LOCATION, la S.A.R.L. HELENE FLEURS demande la condamnation de la Société A.C.M. à lui payer la somme de 12.027,41 euros outre intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2000, jour de la mise en demeure. A titre subsidiaire elle demande que la

Société A.C.M. soit condamnée à la relever et garantir de toute condamnation mise à sa charge par le Tribunal de Commerce de BOBIGNY. Elle sollicite par ailleurs la condamnation de la Société A.C.M. à lui payer 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. DISCUSSION Attendu que les circonstances du vol ne sont pas contestées par les parties ; qu il est ainsi constant que le ou les malfaiteurs ont dérobé les clefs du véhicule sur le comptoir du magasin de la S.A.R.L. HELENE FLEURS et s en sont servi pour mettre en route le véhicule qui a été accidenté le lendemain ; Attendu qu il résulte de l'enquête de police diligentée à la suite de l'accident que le conducteur du véhicule ne pouvait pas être Monsieur Jacques X... ni son épouse ; Attendu qu est ainsi rapportée la preuve du vol ; Attendu que selon l'article 4-2 des conditions générales du contrat d'assurance le vol est caractérisé : - lorsqu une déclaration de vol a été faite dans les quarante-huit heures qui en l'espèce est le cas,

Et : - "lorsque des indices sérieux caractérisent l intention des auteurs de mettre le véhicule en route et en circulation. Il s agit de traces matérielles révélées par une expertise, à savoir:

effraction de portière et forcement de la colonne de direction, détérioration du contact électrique ou d'un système antivol de fonctionnement"; Attendu que les indices énumérés dans le second alinéa de l article 4-2 des conditions générales n ont qu une valeur indicative et non pas limitative ainsi que l a jugé le Tribunal, confirmé en cela par l'arrêt avant-dire-droit du 18 septembre 2003 ; Attendu qu il s ensuit que la Société A.C.M. doit sa garantie à la Société HELENE FLEURS souscripteur d un contrat d assurance en date du 26juillet 2000 ; Attendu qu il est établi que la S.A.R.L. HELENE FLEURS est assignée devant le Tribunal de Commerce de BOBJGNY par la

Société DIAC LOCATION en paiement du solde de sa créance au titre du contrat de location; Attendu que la Société ACM devra relever et garantir la Société HELENE FLEURS-JAUNE COUCOU de toutes condamnations éventuelles prononcées à son encontre au bénéfice de la Société DIAC LOCATION, dans les limites de sa garantie prévue au contrat d assurance ; Attendu que la résistance de la Société A.C.M. a causé à la S.A.R.L HELENE FLEURS un préjudice certain, puisqu assignée par la S.A.R.L. DIAC LOCATION elle devra supporter des intérêts de retard ; qu il y a donc lieu de condamner la Société A.C.M. à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ; Attendu que l'équité commande par ailleurs d'allouer à la S.A.R.L. HELENE FLEURS JAUNE COUCOU la somme de 1.500 euros sur le fondement de l article 700 du Nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Vu l arrêt avant-dire-droit du 18 septembre 2003, Dit que la SOCIETE ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (A.C.M.) doit sa garantie à la Société HELENE FLEURS JAUNE COUCOU, Dit qu'elle devra en conséquence la relever et garantir de toutes condanmations prononcées à son encontre au bénéfice de la Société DIAC LOCATION, dans la limite de la garantie prévue au contrat d'assurance souscrit le 26 juillet 2000. Condamne la Société A.C.M. à payer à la Société HELENE FLEURS JAUNE COUCOU : -

MILLE EUROS (1.000 EUROS) à titre de dommages et intérêts, -

MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 EUROS) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, Condamne la Société A.C.M. aux dépens de première instance et d'appel, avec pour ces derniers, droit de recouvrement direct au profit de la Société Civile Professionnelle AGUIRAUD NOUVELLET, Société d'avoués.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2002/02608
Date de la décision : 08/01/2004

Analyses

ASSURANCE (règles générales)

Les conditions générales d'un contrat d'assurance qui définissent le vol aux moyens d'indices caractérisant l'intention des auteurs de mettre le véhicule en route et en circulation tout en précisant qu'il est question des traces matérielles révélées par une expertise à savoir, effraction de portières et forcement de la colonne de direction, détérioration du contact électrique ou d'un système antivol de fonctionnement, n'ont qu'une valeur indicative, non limitative.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2004-01-08;2002.02608 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award