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08/01/2004 | FRANCE | N°2001/06863

France | France, Cour d'appel de Lyon, 08 janvier 2004, 2001/06863


Instruction clôturée le 05 Novembre 2003 Audience publique du 12 Novembre 2003 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Madame MARTIN, Président, Monsieur SIMON, Conseiller Monsieur ANTELLI, Conseiller DÉBATS : à l'audience publique du 12 NOVEMBRE 2003 GREFFIER : la Cour était assistée de Madame SERVIN, Greffier, présent lors des débats seulement, ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 8 JANVIER 2004 par Madame MARTIN, Président, qui a signé la minute avec Mademoiselle BRISSY, Greffier

, présent lors du prononcé de l'arrêt. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIO...

Instruction clôturée le 05 Novembre 2003 Audience publique du 12 Novembre 2003 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Madame MARTIN, Président, Monsieur SIMON, Conseiller Monsieur ANTELLI, Conseiller DÉBATS : à l'audience publique du 12 NOVEMBRE 2003 GREFFIER : la Cour était assistée de Madame SERVIN, Greffier, présent lors des débats seulement, ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 8 JANVIER 2004 par Madame MARTIN, Président, qui a signé la minute avec Mademoiselle BRISSY, Greffier, présent lors du prononcé de l'arrêt. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement rendu l7 mars 1993, le Tribunal de Commerce de LYON a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant Monsieur Jean X, marchand de biens. Un plan de cession partielle de l'entreprise, comportant trois "volets", a été successivement élaboré, Maître Bruno SAPIN, initialement désigné en qualité d'administrateur judiciaire, étant désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession.

Par jugement rendu le 3 avril 1996, le Tribunal de Commerce de LYON a arrêté " le troisième volet" du plan de redressement de l'entreprise de Monsieur X en autorisant la cession de droits dans un ensemble immobilier composé de locaux industriels et de commerces et situé à SAINT DENIS de la REUNION à la S.C.I. KRONOS moyennant le prix de 3.000.000 francs hors droits, payable comptant à la signature de l'acte. Le notaire chargé de la rédaction de l'acte de vente a constaté la carence des acquéreurs à plusieurs reprises. La S.A. Banque Française Commerciale Océan Indien avait consenti, le 15 décembre 1995, à la S.C.I. KRONOS "une garantie financière" à hauteur du prix de vente. Monsieur et Madame René-Michel Y, "associés de la S.C.I. KRONOS" en formation avaient manifesté le même jour leur

intention d'acquérir les biens et droits immobiliers dont s'agit.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 21 novembre 2001, le Tribunal de Commerce de LYON sur assignation de Maître Bruno SAPIN, ès-qualités, a condamné, solidairement, Monsieur et Madame Michel Y et la S.C.I. KRONOS à payer à Maître Bruno SAPIN, ès-qualités, la somme de 1.690.000 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 1996, à titre de dommages et intérêts représentant la différence entre le prix de cession convenu et le prix de cession finalement obtenu, outre une somme de 10.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et a débouté Maître Bruno SAPIN, ès-qualités, de sa demande en garantie formée contre la S.A. Banque Française Commerciale Océan Indien.

Monsieur Michel Y a régulièrement formé appel de cette décision dans les formes et délai légaux.

Vu l'article 455 alinéa premier du nouveau code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret N° 98-1231 du 28 décembre 1998 ;

Vu les prétentions et les moyens développés par Monsieur Michel Y dans ses conclusions récapitulatives N° 2 en date du 30 octobre 2002 tendant à faire juger :

- qu'il convient pour Maître Bruno SAPIN, ès-qualités, de préciser le fondement de l'action qu'il intente,

- que la S.C.I. KRONOS, non immatriculée au registre du commerce et des sociétés, qui n'a pas la personnalité morale, ne pouvait être attraite dans la présente procédure,

- que, l'offre d'acquisition n'ayant pas été faite pour le compte de la S.C.I. KRONOS Maître Bruno SAPIN, ès-qualités, ne pouvait valablement présenter au Tribunal de Commerce une offre au nom d'une société qui n'existait pas juridiquement et que Maître Bruno SAPIN,

ès-qualités, ne peut donc lui reprocher, ainsi qu'à son ex-épouse, de ne pas avoir satisfait à une obligation qui ne les concernait pas, mais engageait seulement la S.C.I. KRONOS en cours de formation,

- qu'au fond, Maître Bruno SAPIN, ès-qualités, ne peut lui imputer ainsi qu'à son ex-épouse, les conséquences d'une vente ultérieure faite à de moins bonnes conditions et que Maître Bruno SAPIN, ès-qualités, a manqué à ses obligations légales en ne donnant pas au Tribunal de Commerce de LYON des éléments sur le caractère sérieux de l'offre qu'il lui présentait, en ne saisissant pas le Tribunal de Commerce de LYON après la non-réalisation de la vente pour susciter de nouvelles offres mais en requérant au contraire, le 6 janvier 1998, l'adjudication par voie d'enchères devant un notaire des biens et droits immobiliers litigieux,

- que le préjudice résulte des carences combinées de Maître Bruno SAPIN, ès-qualités, qui a fait procéder irrégulièrement à la vente de biens sans recueillir les observations des contrôleurs, ni entendre le débiteur ;

Vu les prétentions et les moyens développés par Madame Ghislaine Z divorcée Y dans ses conclusions en date du 10 octobre 2002 tendant à faire juger que ni elle, ni son ex-époux se sont engagés au nom et pour le compte de la S.C.I. KRONOS en cours de formation, que Maître Bruno SAPIN, ès-qualités, a fait fi des offres réellement présentées et des dispositions légales et que le jugement autorisant la cession au profit de la S.C.I. KRONOS lui est inopposable, ainsi qu'à son ex-époux ;

Vu les prétentions et les moyens développés par Maître Bruno SAPIN, ès-qualités, dans ses conclusions récapitulatives N° 2 en date du 3 octobre 2003 tendant à faire juger qu'il a bien qualité pour agir en réparation du préjudice causé aux créanciers, qu'il a respecté toutes les dispositions légales applicables en faisant réaliser par

adjudication les droits et biens immobiliers dont s'agit, que la S.C.I. KRONOS a une existence de fait et qu'au demeurant les appelants sont irrecevables à critiquer une condamnation ne les concernant pas, que les époux Y se sont engagés par l'offre qu'ils ont, chacun, formalisée au nom et pour le compte de la S.C.I. KRONOS, que la résolution de l'intégralité du plan de redressement divisé en autant de volets que de biens immobiliers distincts ne peut être demandée au cas où la cession autorisée par Tribunal de Commerce n'avait pas été régularisée et qu'enfin la S.A. Banque Française Commerciale Océan Indien est tenue au titre soit, d'une garantie à première demande, soit d'un cautionnement, de garantir les associés de la S.C.I. KRONOS en cours de formation, agissant en son nom et pour son compte qui ont commis une faute dans l'exécution de leurs obligations ;

Vu les prétentions et les moyens développés par la S.A. Banque Française Commerciale Océan Indien dans ses conclusions récapitulatives N° 3 en date du 23 octobre 2003 tendant à faire juger :

- qu'elle a souscrit en faveur de la S.C.I. KRONOS un engagement de cautionnement volontairement restreint garantissant le paiement du prix de cession, ;

- que son engagement est devenu caduc pour un triple motif :

l'absence de présentation d'offre de reprise de la part de la S.C.I. KRONOS, le défaut d'immatriculation de la S.C.I. KRONOS au registre du commerce et des sociétés et enfin le défaut de régularisation de l'acte de vente ;

- que, subsidiairement, Maître Bruno SAPIN, ès-qualités, a commis des fautes en ne s'assurant pas de la régularité des offres formées pour l'acquisition de biens litigieux et en ne mettant pas tout en oeuvre pour parvenir à la cession des biens et droits immobiliers dont

s'agit au prix originairement offert ;

MOTIFS ET DÉCISION

Attendu que les offres séparées, datées du 15 décembre 1995 que les époux Y ont été soumises par l'intermédiaire d'un notaire réunionnais à Maître Bruno SAPIN qui n'était plus administrateur judiciaire au redressement judiciaire de Monsieur X depuis le jugement du 20 avril 1994, (Maître Claude NANTERME exerçant en réalité cette fonction), mais était commissaire à l'exécution du plan de cession, étaient accompagnées d'un acte intitulé "garantie financière" de la S.A. Banque Française Commerciale Océan Indien datée également du 15 décembre 1995 ; que de l'ensemble de ces documents mentionnant pour les offres que les époux Y avaient la qualité d'associés de la S.C.I. KRONOS, " en formation" et pour la "garantie financière" que "dans le cadre du redressement judiciaire de Monsieur Jean X, la S.C.I. KRONOS a fait une offre de reprise d'un immeuble sis à "MONTGAILLARD" pour le prix de 3.000.000 francs, il doit être déduit que les offres litigieuses ont été formulées au nom et pour le compte de la S.C.I. KRONOS par les époux Y qui avaient sollicité de la S.A. Banque Française Commerciale Océan Indien un financement pour réaliser l'opération et une attestation de garantie financière qui leur a été délivrée par l'organisme bancaire ; que les époux Y, signataires des offres contenant la précision qu'ils sont associées de la S.C.I. KRONOS en cours de formation, ont agi non à titre personnel, mais au nom et pour le compte de la S.C.I. KRONOS ; qu'au demeurant à défaut de constitution de la S.C.I. KRONOS, les époux Y ne peuvent soutenir, comme ils le font, qu'ils ne sont pas engagés personnellement par les offres qu'ils ont présentées ;

Attendu que les époux Y n'ont pas donné suite à leur intention de constituer et d'immatriculer la S.C.I. KRONOS ; que la personnalité morale de celle-ci n'est dont donc pas advenue et les époux Y sont tenus, aux termes de l'article 1843 du code civil, des obligations nées des actes qu'ils ont accomplis au nom et pour le compte de la S.C.I. KRONOS en formation ; que les époux Y n'ont jamais procédé à la constitution de la S.C.I. KRONOS et à son immatriculation au registre du commerce et des sociétés ;

Attendu que Maître Bruno SAPIN, ès-qualités, chargé de veiller à l'exécution du plan, a qualité sur le fondement de l'article L 621-68 du code de commerce, pour exercer une action en recouvrement du prix de cession ou une action en responsabilité à l'encontre de quiconque qui par son fait a empêché l'exécution du plan de cession partielle de l'entreprise, arrêté par le Tribunal de Commerce ; que cette action en responsabilité visant à obtenir la réparation d'un dommage résultant de l'inexécution fautive d'un engagement souscrit par un repreneur est de nature contractuelle ; que la responsabilité contractuelle, fondée sur les articles 1147 et 1184 du code civil, régit nécessairement la demande en réparation formée par Maître Bruno SAPIN, ès-qualités, agissant pour faire sanctionner le défaut d'exécution par les candidats à la reprise, des engagements précis contenus dans leurs offres ;

Attendu que selon l'article L 621-63 du code de commerce le plan désigne les personnes tenues de l'exécuter et mentionne l'ensemble des engagements qui ont été souscrits par elles et sont nécessaires au redressement de l'entreprise ; que le repreneur dont l'offre a été retenue, est tenu d'exécuter le plan et ne peut donc se délier des engagements qu'il a souscrits et qui ont été retenus au titre du plan de cession ou se rétracter ; qu'en l'espèce, le Tribunal de Commerce de LYON, sur requête de l'administrateur judiciaire, Maître Claude

NANTERME, a, arrêtant le troisième volet du plan de cession de l'entreprise, par jugement en date du 3 avril 1996, autorisé la cession des biens et droits immobiliers litigieux à la S.C.I. KRONOS ; que les époux Y convoqués à trois reprises par le notaire pour établir les statuts de la S.C.I. KRONOS et passer l'acte de vente, n'ont pas comparu sans expliciter les motifs de leur absence (voir procès-verbal de carence dressé par le notaire, le 2 avril 1997) ;

Attendu que les époux Y ont engagé leur responsabilité contractuelle vis-à-vis du redressement judiciaire dès lors qu'auteurs d'une offre d'acquisition de biens immobiliers de l'entreprise de Monsieur X, en redressement judiciaire, offre faite sans condition et parfaitement déterminée dans tous ses éléments, ils se sont rétractés après le jugement arrêtant une partie du plan de cession, sans avancer aucune justification à leur attitude, ni à l'époque où ils se sont estimés déliés de leurs engagements, ni dans le cadre de la présente procédure ;

Attendu qu'il ne peut être reproché par les époux Y à Maître Bruno SAPIN (en réalité à Maître Claude NANTERME véritable administrateur judiciaire au redressement judiciaire de Monsieur X), une faute dans l'accomplissement de ses fonctions pour ne pas avoir donné au Tribunal de Commerce de LYON tous éléments lui permettant de vérifier le caractère sérieux de l'offre ; que la solvabilité des candidats à la reprise n'est pas en question (aucun motif de cette nature n'étant avancé par les époux Y à l'appui de leur rétractation) ; que l'offre au demeurant était accompagnée d'une "garantie financière" d'un établissement bancaire propre à assurer la bonne exécution de l'engagement souscrit au nom de la S.C.I. KRONOS ; que l'offre de cession était accompagnée de tous les documents visés à l'article L 621-85 du code de commerce; que l'offre de cession pouvait être faite au profit d'une société en cours de formation, sans que cette

circonstance soit imputée à faute pour l'administrateur judiciaire auquel l'offre a été soumise et qui l'a mentionnée dans son rapport pour le Tribunal de Commerce ; qu'il n'appartenait pas à l'administrateur judiciaire de vérifier au jour où le Tribunal de Commerce de LYON a statué si les formalités de constitution de la société étaient achevées ;

Attendu qu'il ne peut être reproché à Maître Bruno SAPIN, ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession, ensuite du procès-verbal de carence dressé par le notaire, de ne pas avoir suscité des offres nouvelles ou réactivé les offres de candidats à la reprise qui avaient été écartés, de ne pas avoir saisi le Tribunal de Commerce de LYON sur le fondement de l'article L 621-93 du code de commerce ou encore de ne pas avoir fait prononcer la résolution du plan de cession partielle ; que toutes ces possibilités offertes sont de simples facultés laissées à l'appréciation du commissaire à l'exécution du plan de cession qui a pour mission de veiller au paiement du prix de cession et à la distribution de celui-ci ; que Maître Bruno SAPIN, ès-qualités, face à la carence des époux Y à constituer la S.C.I. KRONOS qui, bien qu'existant avant même le jugement du 3 avril 1996, n'a été avérée qu'à l'issue des tentatives du notaire pour passer l'acte de vente, a opté justement pour la vente des biens immobiliers par voie d'adjudication ; que les époux Y qui se sont rétractés fautivement et abusivement, ne peuvent reprocher au commissaire à l'exécution du plan d'avoir opté pour cette voie afin de pallier les conséquences de leurs manquements ;

Attendu que Maître Bruno SAPIN, ès-qualités, a régulièrement saisi le juge-commissaire au redressement judiciaire de Monsieur X, sur le fondement de l'ancien article 81 alinéa 4 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction antérieure à la loi N° 94-475 du 10 juin 1994, applicable, qui dispose qu'en l'absence de plan de continuation de

l'entreprise, les biens non compris dans le plan de cession sont vendus selon les modalités prévues au titre III devenue le chapitre II intitulé De la liquidation judiciaire (articles L 622-1 à L 622-34 de l'actuel code de commerce) ; que l'ordonnance en date du 28 janvier 1998, prescrivant la vente aux enchères publiques des biens immobiliers résiduels sur une mise à prix de 1.300.000 francs a été rendue par le juge-commissaire sur le fondement de l'article L 622-16 du code de commerce ; que les époux Y ne peuvent invoquer la jurisprudence tirée d'un arrêt rendu le 27 octobre 1998 par la Cour de Cassation, prononçant la nullité de l'autorisation donnée par un juge-commissaire pour violation des formes prescrites par l'article L 622-18 du code de commerce, dès lors qu'outre que cette jurisprudence s'applique à une situation voisine de celle faisant l'objet de cette instance (ordonnance rendue dans le cadre de l'article L 622-18 du code de commerce et non dans le cadre de l'article L 622-16 du même code), la nullité est prononcée pour une violation d'un principe essentiel (ordonnance rendue postérieurement à une vente qu'elle devait autoriser) alors que la violation invoquée en l'espèce concerne le fait que le débiteur (Monsieur X n'a pas été entendu ou dûment appelé) ; que ce non-respect mineur des dispositions de l'article L 622-16 du code de commerce n'entraîne pas la nullité de l'ordonnance rendue pour permettre le désintéressement des créanciers après réalisation de l'ensemble du patrimoine du débiteur ;

Attendu que les premiers juges ont justement apprécié le montant des dommages et intérêts réparant le préjudice subi par les créanciers de la procédure collective et trouvant son exacte mesure dans la différence entre le prix de cession des biens et droits immobiliers, arrêté par le jugement du 3 avril 1996 et le prix qui a été finalement tiré de la vente sur adjudication des mêmes biens ;

Attendu qu'il ne peut être fait droit à l'action de Maître Bruno

SAPIN, ès-qualités, dirigée contre la S.C.I. KRONOS qui n'a pas constitué avoué, que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée ; qu'il est constant que la S.C.I. KRONOS n'a pas été immatriculée au registre du commerce et des sociétés ; qu'il s'ensuit que faute d'avoir la personnalité morale, cette société ne peut être condamnée ; que la demande de Maître Bruno SAPIN, ès-qualités, sera déclarée irrecevable ;

Attendu que le document intitulé "garantie financière" datée du 15 décembre 1995 par lequel la S.A. Banque Française Commerciale Océan Indien s'est portée garante du paiement de la somme de 3.000.000 francs dans le cas où l'offre de reprise d'immeubles formulée par la S.C.I. KRONOS serait retenue, constitue un acte de cautionnement et non une garantie à première demande ; que l'objet de l'engagement de la S.A. Banque Française Commerciale Océan Indien n'est pas distinct de celui de la S.C.I. KRONOS, le débiteur principal ; que la S.A. Banque Française Commerciale Océan Indien pouvait opposer à Maître Bruno SAPIN, ès-qualités, les exceptions tirées du contrat principal ; que la S.A. Banque Française Commerciale Océan Indien garantissait expressément le paiement du prix de cession et le défaut d'exécution de cette obligation déterminée ; qu'il ne s'agissait pas d'une garantie autonome de payer de manière inconditionnelle à première demande une certaine somme ;

Attendu que la portée du cautionnement donné par la S.A. Banque Française Commerciale Océan Indien doit être limitée aux engagements pris par le débiteur garanti; que dès lors que celui-ci (la S.C.I. KRONOS "en formation") n'a pas accédé à la personnalité juridique, faute d'avoir été immatriculé au registre du commerce et des sociétés, et dès lors que le cautionnement n'a pas été donné en faveur des associés pris individuellement qui agissaient au nom et pour le compte de la S.C.I. KRONOS en cours de constitution, la S.A.

Banque Française Commerciale Océan Indien ne peut être tenue au titre de son engagement de caution donnée au profit de la seule S.C.I. KRONOS ;

Attendu que le jugement mérite entière confirmation, sauf en ce qu'il a porté condamnation à l'encontre de la S.C.I. KRONOS ;

Attendu que l'équité commande de faire application de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile ; que les ex-époux Y tenus ensemble aux dépens devront payer à Maître Bruno SAPIN, ès-qualités, la somme de 2.000 ä au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,

Reçoit l'appel de Monsieur Michel Y comme régulier en la forme,

Au fond, confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf celle ayant condamné la S.C.I. KRONOS à payer à Maître Bruno SAPIN, ès-qualités, la somme de 1.690.000 francs en principal et celle de 10.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Déclare irrecevables les demandes formées par Maître Bruno SAPIN, ès-qualités, à l'encontre de la S.C.I. KRONOS.

Y ajoutant, condamne in solidum Madame Ghislaine Z divorcée Y et Monsieur René Y à porter et payer à Maître Bruno SAPIN, ès-qualités, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Condamne in solidum Madame Ghislaine Z divorcée Y et Monsieur René Y aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de LA

S.C.P. D'AVOUÉS BRONDEL etamp; TUDELA et la S.C.P. d'Avoués Eve et Jean-Pierre DUTRIEVOZ sur leur affirmation de droit, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2001/06863
Date de la décision : 08/01/2004

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Plan - Jugement l'arrêtant - Commissaire à l'exécution du plan - Attributions - Saisine du tribunal de tout fait de nature à empêcher l'exécution du plan - /.

L'action en responsabilité, intentée par le commissaire à l'exécution du plan sur le fondement de l'article L. 621-68 du Code de commerce et dirigée à l'encontre de personne ayant, par leur fait, empêché l'exécution du plan de cession arrêté par le Tribunal de commerce, visant obtenir la réparation d'un dommage résultant de l'inexécution fautive d'un engagement souscrit par un repreneur, est de nature contractuelle et ainsi soumise aux dispositions des articles 1147 et 1184 du Code civil

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Liquidation judiciaire - Actif - Immeuble - Cession.

Le non respect des dispositions de l'article L. 622-16 du Code de commerce, notamment le fait que le débiteur n'ait pas été entendu ou dûment appelé, n'entraîne pas la nullité de l'ordonnance rendue pour permettre le désintéressement des créanciers après réalisation de l'ensemble du patrimoine du débiteur


Références :

Code de commerce, articles L 621-68, Code civil, articles 1147 et 1184, Code de commerce, article L 622-16

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2004-01-08;2001.06863 ?
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