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08/01/2004 | FRANCE | N°2001/05626

France | France, Cour d'appel de Lyon, 08 janvier 2004, 2001/05626


Instruction clôturée le 17 Octobre 2003

Audience de plaidoiries du 05 Novembre 2003 COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : - monsieur JACQUET, président, - monsieur ROUX, conseiller, - monsieur GOURD, conseiller, assistés pendant les débats de madame JANKOV, greffier. ARRET : contradictoire prononcé à l'audience publique par monsieur JACQUET, président, en présence de Madame JANKOV, greffier, qui ont signé la minute. EXPOSE DU LITIGE

Mesdames Fanny D. épouse X..., Jacqueline X... épouse Y..., Nicole X... épouse Z... ci-après nommées "les con

sorts X..." sont propriétaires indivis d'un tènement rural situé sur la commun...

Instruction clôturée le 17 Octobre 2003

Audience de plaidoiries du 05 Novembre 2003 COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : - monsieur JACQUET, président, - monsieur ROUX, conseiller, - monsieur GOURD, conseiller, assistés pendant les débats de madame JANKOV, greffier. ARRET : contradictoire prononcé à l'audience publique par monsieur JACQUET, président, en présence de Madame JANKOV, greffier, qui ont signé la minute. EXPOSE DU LITIGE

Mesdames Fanny D. épouse X..., Jacqueline X... épouse Y..., Nicole X... épouse Z... ci-après nommées "les consorts X..." sont propriétaires indivis d'un tènement rural situé sur la commune de JAYAT (Ain) comprenant les parcelles A... 358 et A... 356, lesquelles sont séparées par une parcelle cadastrée A... 1929 d'environ 6 mètres de large et 180 mètres de long correspondant à une ancienne voie ferrée d'intérêt local reliant BOURG-EN-BRESSE à LA MADELEINE.

Suite à l'abandon de cette voie et au déclassement de la ligne par un décret du 18 octobre 1944 cette parcelle est entrée dans le domaine privé du département de l'Ain qui l'a vendue par acte du 6 novembre 1961 à B... Auguste C...

Les héritiers de B... Auguste C... ont vendu cette parcelle par acte du 9 juillet 1999 à B... et Madame Charles D...

Les consorts X... ont fait assigner les époux D... et les héritiers de B... Auguste C... devant le Tribunal de Grande Instance de

BOURG-EN-BRESSE afin d'entendre dire et juger qu'ils étaient devenus propriétaires de cette parcelle pour avoir réalisé la prescription acquisitive du 11 novembre 1941 au 11 novembre 1971 par l'intermédiaire de leurs fermiers.

Par jugement en date du 31 mai 2001 le Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE a relevé : - que les époux Z... puis leur fille et leur gendre les époux E... avaient exploité en tant que fermiers depuis 1941 l'exploitation des consorts X..., - que selon une attestation des époux E... la parcelle 1929 avait été exploitée sans être différenciée du reste du domaine, - que cette attestation n'était pas contredite par constat des lieux effectué le 9 février 2000 par Maître BENITAH huissier requis par les époux D... dès lors que seul un côté de la parcelle 1929 (son côté Ouest) était séparé de la parcelle 358 alors qu'aucune séparation n'existait sur le côté Est pour la distinguer de la parcelle 356, de sorte que le changement de propriétaire n'était pas matérialisé, - que l'acte de vente de 1961 n'avait pas à lui seul rendu équivoque la possession des consorts X..., - que la vente de 1999 était nulle puisque les consorts C... avaient perdu la qualité de propriétaires de l'immeuble et n'avaient donc pas pu vendre la chose d'autrui.

En conséquence le Tribunal a dit que les consorts X... étaient propriétaires indivis de la parcelle A... 1929 et que l'acte de vente du 9 juillet 1999 entre les consorts C... et les époux D... était nul.

Par déclaration en date du 1er octobre 2001 B... Charles D... et son épouse née Nathalie A... ont relevé appel de cette décision.

Dans leurs conclusions récapitulatives du 24 février 2003 ils

soutiennent que la parcelle 1929 n'est pas englobée dans les parcelles 356 et 358 et que le Tribunal a fait une mauvaise interprétation du constat d'huissier de Maître BENITAH.

Ils font valoir par ailleurs que les consorts C... ont donné cette parcelle à bail de chasse à la société de chasse communale de JAYAT le 1er septembre 1981 pour neuf ans, ce qui démontre qu'ils en jouissaient en tant qu'abri à gibier.

Ils concluent à la réformation du jugement déféré dans le sens d'un rejet des demandes des consorts X... et sollicitent leur condamnation au paiement de la somme de 1.200 euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

A titre subsidiaire ils sollicitent une expertise en vue d'analyser la situation de fait de la parcelle A... 1929 par rapport aux parcelles A... 356 et A... 358.

Les consorts X... dans leurs conclusions déposées le 16 mai 2003 maintiennent qu'ils ont acquis la parcelle 1929 par prescription trentenaire et que cette parcelle n'est pas différenciée du reste de leur domaine. Ils concluent donc à la confirmation du jugement déféré.

Ils soutiennent que les époux D... ont acheté la parcelle 1929 afin d'enclaver leurs propres parcelles situées à l'Est et de les contraindre à un échange. Ils estiment que ce procédé constitue un abus de droit, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal.

Ils sollicitent la condamnation des consorts D... à leur payer la somme

de 3.048,98 euros à titre de dommages et intérêts outre 1.500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Sur le grief d'abus de droit les consorts D... répondent qu'ils n'ont agi que dans le but légitime d'agrandir leur domaine en échangeant la parcelle 1929 contre une bande de terrain à prendre sur les parcelles 356 et 358 ce qui aurait pour effet de déplacer la limite Sud de leur propre parcelle 2358 sur laquelle est implantée leur maison. Ils contestent avoir voulu enclaver les parcelles situées à l'Est de la parcelle 1929 qui disposent d'une sortie par le Sud.

Les consorts C... par conclusions déposées le 14 octobre 2003 soutiennent que la demande reconventionnelle en appel des époux X... est irrecevable.

Ils s'associent aux moyens et arguments des consorts D...

Ils soutiennent que la demande des consorts X... tendant au prononcé de la nullité de la vente du 9 juillet 19999 est irrecevable, faute de publication de l'assignation conformément à l'article 28 du décret du 4 octobre 1955.

Ils sollicitent la condamnation des consorts D... et X..., ou qui mieux le devra à leur payer 2.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 15 octobre 2003 les consorts X... rappellent qu'ils ont formé opposition à la vente du 9 juillet 1999 et que les époux D... n'ont aucun recours contre leur vendeur en garantie

d'éviction ou en restitution du prix, de sorte que toute demande des consorts C... est sans fondement.

Ils sollicitent la condamnation des consorts D... à leur payer : - 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, - 1.500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. et celle des consorts F... à leur payer : - 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de l'appel incident, - 1.500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2003.

Les époux D... ont sollicité le rejet des conclusions et pièces notifiées par les consorts C... le 14 octobre 2003 et les consorts X... le 15 octobre 2003 en raison de leur tardiveté.

Les consorts C... soutiennent que la demande d'irrecevabilité de leurs conclusions doit être rejetée dès lors qu'ils n'ont soutenu aucun moyen nouveau.

Les consorts X... font valoir que dans leurs conclusions du 15 octobre 2003 ils n'ont fait que répondre au seul moyen nouveau tiré de l'absence de publication de l'assignation en exposant qu'ils l'avaient régulièrement publiée.. DISCUSSION

Attendu que les conclusions du 14 octobre 2003 des consorts C... et celles du 15 octobre 2002 des consorts X... ne comportent aucun moyen nouveau susceptible d'un débat hormis l'absence de publication de l'assignation, argument auquel les consorts X... ont répondu et qui

n'appelait pas de réponse des époux D... ; qu'il n'y a donc pas lieu de rejeter les conclusions et pièces déposées les 14 et 15 octobre 2003 ;

Attendu que les consorts X... justifient avoir régulièrement publié à la conservation des hypothèques leur assignation en annulation de la vente du 9 octobre 1999 ; que leur demande est donc recevable ;

Attendu que le Tribunal les ayant par ailleurs débouté de leur demande de dommages et intérêts dirigée contre les époux D... sur le fondement de l'abus de droit, ils sont tout à fait recevables à former un appel incident afin de voir réformer cette disposition du jugement déféré, et accueillir leur demande de dommages et intérêts qui n'est pas une demande nouvelle ;

Attendu qu'il est établi par les pièces versées au débat que le domaine des consorts X... a été donné à bail ferme à compter du 11 novembre 1941 à B... et Madame Z... puis à leur fille et son époux B... et Madame E... ;

Attendu qu'il résulte des attestations des époux E... que la parcelle 1929 séparant les parcelles 356 et 358 a toujours été exploitée par les fermiers comme étant une parcelle en nature de pré comme les parcelles contiguùs, et que personne n'a revendiqué la propriété de cette parcelle ;

Attendu que les constatations de Maître BENITAH en date du 9 février 2000 n'apportent pas la preuve d'une individualisation manifeste de la parcelle 1929 qui traverse le tènement des consorts X... sur une longueur de 180 mètres environ et une largeur de 6 mètres, l'huissier

n'ayant constaté que la présence de quelques blocs de béton et de quelques tronçons de haie le long de la limite Ouest de cette parcelle et aucune marque de délimitation du côté Est ;

Attendu qu'il est manifeste que cette parcelle a été laissée à l'abandon par le département de l'Ain dès la suppression de ligne de tramway avant 1940 et qu'elle a été entretenue et cultivée par les exploitants des parcelles voisines sans que le département de l'Ain qui en était propriétaire n'y fasse obstacle ;

Attendu que les consorts X... ont réalisé la prescription acquisitive le 11 novembre 1971 nonobstant l'acte de vente du 6 novembre 1961 à B... Auguste C... dès lors qu'il n'est pas démontré que ce dernier ou ses héritiers aient réalisé un acte de possession ;

Attendu que le jugement déféré mérite d'être confirmé en ce qu'il a constaté le droit de propriété des consorts X... sur la parcelle 1929 et déclaré nul l'acte de vente du 9 juillet 1999 ;

Attendu que les consorts D... ont, comme ils l'exposent, acheté la parcelle 1929 pour l'échanger avec les consorts X... contre une bande de terrain leur permettant d'étendre vers le Sud leur parcelle 2358 ; qu'une telle démarche est légitime et ne constitue pas un abus de droit; que la demande de dommages et intérêts des consorts X... contre les consorts D... doit être rejetée ;

Attendu que les consorts X... ne démontrent pas avoir subi de la part des consorts F... préjudice justifiant des dommages et intérêts ;

Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de

l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties,

Condamne les époux D... et les consorts F... aux dépens de l'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la Société Civile Professionnelle BRONDEL-TUDELA, Société d'avoués.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2001/05626
Date de la décision : 08/01/2004

Analyses

PROPRIETE

Il est constant que, dès lors qu'une parcelle de terrain a été laissée à l'abandon par le département suite à la suppression de la ligne de tramway avant 1940 et a été entretenue et cultivée par les exploitants fermiers des parcelles voisines sans que le propriétaire de cette parcelle n'y fasse obstacle, les exploitants réalisent la prescription acquisitive quelque 30 années plus tard à compter de la date à laquelle le bail à ferme leur à été accordé. Dès lors, les fermiers qui exploitent leur domaine en vertu d'un bail à ferme en date du 11 novembre 1941 réalisent pour le compte des bailleurs la prescription acquisitive sur une parcelle abandonnée le 11 novembre 1971 nonobstant un acte de vente de la parcelle litigieuse intervenu le 6 novembre 1961 dès lors qu'il n'est pas démontré que cet acquéreur ou ses héritiers aient réalisé un acte de possession sur ladite parcelle


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2004-01-08;2001.05626 ?
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